2018 QCCQ 9556, 2018 QCCQ 9556
Opinion
Bournival c. Clinique Maguire médecine vétérinaire inc. 2018 QCCQ 9556 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701090-176 DATE : 17 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE BOURNIVAL [...], Québec (Québec) [...] Demanderesse c.
CLINIQUE MAGUIRE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE INC. 150-1394, avenue Maguire, Québec (Québec) G1T 1Z3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Annie Bournival réclame 8 886,53 $ à la Clinique Maguire Médecine Vétérinaire inc. (la Clinique) en dommages- intérêts pour faute professionnelle en raison des soins prodigués ayant causé le décès de sa chienne, Maïka. [ 2 ] La Clinique conteste la demande aux motifs que ses préposés et D re Lucie Paradis (qui a opéré Maïka) n’ont commis aucune faute ayant pour effet d’engager sa responsabilité.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: La Clinique a-t-elle commis une faute professionnelle lors des soins prodigués à la chienne de madame Bournival ? 2 de question: Si oui, de quelle indemnisation madame Bournival a-t-elle droit pour le préjudice découlant de cette faute professionnelle ?
LE CONTEXTE [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Le 9 janvier 2009, madame Bournival achète la chienne, Maïka, de race pure Schnauzer nain, née le 15 octobre 2008 [1] . [ 5 ] Maïka est enregistrée au Club Canin Canadien . Au fil du temps, Maïka reçoit des soins particuliers importants lui permettant notamment d’obtenir le
titre de Champion de conformation du Club Canin Canadien le 5 novembre 2010 [2] . [ 6 ] Alors que Maïka est âgée de huit ans, puisque les « chaleurs » sont difficiles à gérer et que madame Bournival ne veut plus d’autres portées de Maïka à la maison, elle décide de la faire opérer pour une hystéro-ovariectomie, un détartrage et l’extraction de dents [3] . [ 7 ] L’opération de Maïka faite par D re Lucie Paradis a lieu le 15 novembre 2016.
Tout se déroule normalement si ce n’est qu’en cours d’opération, D re Paradis obtient l’autorisation de madame Bournival de retirer sept dents en tout. [ 8 ] La sortie de la clinique vétérinaire de Maïka est autorisée par D re Marie-Christine Lefrançois le 16 novembre 2016 après l’avoir
examinée: son état semble normal. [ 9 ] Madame Bournival, son conjoint, monsieur Éric Jobin et leur fille, Laurence, perçoivent chez Maïka un sifflement qu’ils croient normal au départ en raison de l’extraction des dents. Maïka perd l’appétit, est amorphe et un écoulement rose et jaune devient visible à son museau. [ 10 ] Le 18 novembre 2016, madame Bournival entre en communication avec des préposés de la Clinique à trois reprises (11h33, 14h30 et à 16h39).
Lors des deux premiers appels, elle parle de ses inquiétudes concernant Maïka, de son autre chienne, Mathilde et de la nourriture pour chiens dont elle a besoin. À la fin de la journée, elle parle avec D re Lefrançois. [ 11 ] Le 19 novembre 2016, vers 9h30, madame Bournival rappelle à la Clinique. Maïka est emmenée rapidement à la Clinique. D re Paradis soupçonne une pneumonie aspiratoire, une possible complication à l’opération. Bien qu’elle soit immédiatement hospitalisée à la Clinique, son état continue de se dégrader.
En fin de journée, D re Paradis recommande l’hospitalisation de Maïka au Centre vétérinaire Daubigny qui saura mieux répondre à ses besoins et qui pourra lui donner une chance de survie. [ 12 ]
Malgré les soins reçus au Centre vétérinaire Daubigny , l’état de santé de Maïka se dégrade à un point tel où madame Bournival se résigne à la faire euthanasier en soirée du 20 novembre 2016 [4] . Elle refuse l’autopsie de Maïka proposée. [ 13 ] Le 28 novembre 2016, madame Bournival rencontre D re Paradis en présence de son conjoint.
La conversation est enregistrée à l’insu de D re Paradis [5] . [ 14 ] Des négociations sont tentées entre les parties, mais ne mènent pas à une entente. [ 15 ] Le 14 mars 2017, la Clinique reçoit de madame Bournival une mise en demeure en raison du décès de Maïka réclamant 8 886,53 $ pour les frais vétérinaires, la valeur de remplacement de sa chienne, des dommages moraux et des dommages punitifs [6] .
L’ANALYSE 1 re question: La Clinique a-t-elle commis une faute lors des soins prodigués à la chienne de madame Bournival ? [ 16 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables à la preuve requise à l’appui d’une demande en matière civile. [ 17 ] La personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [7] . [ 18 ] Les justiciables ont donc le fardeau de prouver l'existence d'un droit. Les règles du fardeau ou de la charge de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit de l'obligation de faire la démonstration d’éléments de preuve d’une quantité et d’une qualité nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites suivant les principes de la prépondérance. [ 19 ] La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante [8] .
Il faut toutefois démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais bien probable. [ 20 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 21 ] Le degré requis pour une preuve prépondérante n'équivaut pas à une certitude ni à une preuve hors de tout doute. [ 22 ] Dans le cadre de la présente demande en responsabilité professionnelle, madame Bournival doit démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute de la Clinique, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 23 ] Madame Bournival déplore le manque de professionnalisme et le désintéressement de la Clinique au sujet du mauvais état de santé de sa chienne ayant mené à son euthanasie. [ 24 ] Lorsque madame Bournival confie Maïka à la Clinique pour une hystéro-ovariectomie, un détartrage et une extraction de dents, les parties concluent un contrat de service au sens des articles 2098 et 2100 du Code civil du Québec : 2 098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 25 ] La réclamation de madame Bournival s’appuie sur l’
article 1458 du Code civil du Québec qui traite de la faute contractuelle: 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel
de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 26 ] S’il est démontré que la Clinique a commis une faute dans le cadre du contrat de service, elle est responsable de réparer le préjudice qui peut en découler. [ 27 ] La Cour du Québec a déjà eu à se prononcer dans un contexte présentant des similitudes avec le présent dossier, alors qu’un chat est décédé quelques jours après avoir été opéré pour une castration et l’enlèvement des griffes [9] . Le Tribunal qualifie alors la nature de l’obligation d’un médecin vétérinaire et le fardeau de la preuve de la
partie demanderesse: [12] Le médecin vétérinaire n’a pas une obligation de résultat. Il a plutôt une obligation de moyens, soit de prendre les moyens raisonnables pour prodiguer les soins requis à l’ animal qui lui est confié . [13] Dans l’affaire Bélair c. Clairmont [10] , la Cour supérieure décrit ainsi l’intensité de cette obligation : [7] À
titre de médecin vétérinaire , le docteur Clairmont est tenu à une obligation de moyens . Sa conduite doit être examinée par rapport à celle du médecin vétérinaire normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances . (…) [17] La responsabilité d’un vétérinaire s’apprécie à partir des moyens pris pour opérer et soigner l’ animal qui lui est confié.
S’il prend les moyens adaptés à la situation, il ne peut être tenu responsable de la détérioration de l’état de santé d’un animal ou de sa mort . [18] La preuve de Mme Thibodeau quant à la responsabilité contractuelle de la Clinique repose essentiellement sur son témoignage comme celui de ses amies Paule Fréchette et Gracielle Desalliers et de l’opinion qu’elles ont du dossier. [19] Mme Thibodeau a refusé la nécropsie du chat et elle doit prouver la faute de la vétérinaire Dumur ou d’un préposé de la Clinique qui aurait omis de poser les gestes requis par les règles de l’art de leur profession ou de leur métier.
Cette preuve doit être faite de façon prépondérante. [20] Malheureusement, la prétention de Mme Thibodeau n’est pas supportée par l’expertise d’un vétérinaire ou un rapport de nécropsie, qui pourrait déterminer la cause exacte et directe de la mort du chat et les règles qui n’auraient pas été respectées dans les circonstances . [21] Aucune expertise n’a été produite ni rapport de nécropsie et on ne connaît pas la cause exacte de la mort .
La preuve d’une faute de la Clinique ou du vétérinaire Dumur et du lien la reliant à la mort du chat n’a pas été faite. [Citation intégrale et soulignements ajoutés] [ 28 ] Récemment, la Cour du Québec [11] réaffirme la même position selon laquelle il est impossible de conclure à la faute en l’absence d’un rapport d’expertise au dossier: [52] Mme Meunier ne dépose aucune expertise ou rapport d’un autre vétérinair e pour démontrer que l’ absence de médicaments antibiotiques par injection durant la période de 21 :15 heures à 2 :00 heures a causé le décès de son chien.
En l’ absence d’une preuve, par expert, que la Dre Brosseau n’a pas respecté les règles de l’art dans le présent dossier, le Tribunal ne peut conclure qu’elle n’a pas respecté son obligation de moyens . [Citation intégrale et soulignements ajoutés] [ 29 ] En l’absence d’un rapport d’expertise ou d’une nécropsie, il est particulièrement difficile d’établir la faute d’un vétérinaire ainsi que le lien de causalité avec la dégradation de l’état de santé menant à l’euthanasie de l’animal. [ 30 ] Il est utile de reprendre un extrait du dossier vétérinaire de Maïka au Centre vétérinaire Daubigny [12] : ## Mme très déçue et pleine d’incompréhension face à l’évolution de son chien pré-op allait bien chez vet reg puis post-op a commencé à avoir signes cliniques qui maintenant sont très sévères.
Je lui explique de si c’est une pneumonie par aspiration, peut arriver malgré précaution dans n’importe qu’elle chirurgie dans environ 1-2% des cas . Mme comprend, mais déplore bcp le fait qu’elle ait noté les signes cliniques de son chien très tôt (dès le lendemain de la chirurgie/mercredi) et que son vétérinaire lui ait dit que tout était OK. (…) - Les changements pulmonaires décrits au niveau de l’hémithorax droit, ayant augmenté en sévérité dans le temps, demeurent de nature incertaine.
Il est certain qu’en raison de l’anesthésie récente et de la présentation clinique, une pneumonie par aspiration doit être considérée. Les autres diagnostics qu’il faut aussi envisager sont des foyers atypiques de vasculite, d’hémorragie ou d’œdème non cardiogénique. Un oedème cardiogénique est jugée moins probable vu l’apparence normale des vaisseauxet l’asymétrie marquée de ces lésions, mais cela ne peut être totalement écarté. Une infiltration néoplasique est jugée moins probable.
Il faudraitaussi considérer qu’une portion de ces changements pulmonaires pourrait faire suite à une atélectasie pulmonaire si le patient est demeuré en décubitus latéral droit de façon prolongée . -Suspicion d’une quantité minimale de liquide pleural sur les projections de suivi. (…) - Si jamaispense à l’euthanasie, j’ai parlé à Mme de l’autopsie par MAPAQ pour avoir diagnostic macroscopique. Mme ne veut pas aller dans cette direction, frais supplémentaire et déjà bdp d’indice pour elle que problèmes reliés à chirurgie car Maika était en parfaite santé avant sa chx selon son bilan et ses examens physiques.
Je lui réitère que selon examens physiques répétés, évolution et bilan sanguins
(surtout hématologie), suspicion de pneumonie par aspiration, par contre j’ai certaines question pour Dre Gadbois sur l’apparence atypique a/n des radiographies tel que discutés . (…) Mme très insatisfaite et veut poursuivre son vétérinaire Dre Paradis. Je lui réitère que je suggère qu’elle aille discuter avec elle demain et par la suite décider selon discussion ce qu’elle veut faite.
Je lui réitère aussi que nous attendonsrapport de Dre Gadbois (radiologiste) pour compléter le dossier médical car sur les radiographies, patrons alvéolaires visibles dans les lobes caudaux (atypique pour aspiration, mais pas exclus pour autant, surtout avec profil sanguin et examen physique+ évolution médicale). Par contre, veut juste avoir réponse sur les 2 séries de radiographies pour les vaisseaux crâniaux qui sont déviés vers l’arrière avec opcaité1/patron alvéolaire sans bronchogramme ?.
Mme comprend, je lui ai montré les ragdiographiesen lui expliquant mes questionnements . - Mme et M. ont bien réfléchi et en voyant l’état de Maika, son évolution défavorable malgré tous les traitements instaurés et le pronostic réservé, décident de procéder à l’euthanasie. Mme désire assister à l’euthanasie. (…) MME NE DÉSIRE PAS QUE L’ON COMMUNIQUE AVE DRE PARADIS NI QUE L’ON LUI ENVOIE LE DOSSIER MÉDICAL SANS QU’ELLE NOUS DONNE SON AUTORISATION.
FRB 4318 [Citation intégrale et soulignements ajoutés] [ 31 ] À la lecture de ce dossier vétérinaire, plusieurs causes peuvent être à l’origine de la dégradation de l’état de santé de Maïka. [ 32 ] Si c’est une pneumonie aspiratoire qui s’était développée à la suite de l’opération de Maïka, une telle complication peut survenir à la suite de toute opération, malgré les précautions prises, soit dans 1% à 2% des cas.
Si tel était le cas, ceci de ne peut en soi constituer une faute professionnelle. [ 33 ] La démonstration de la faute de la Clinique repose essentiellement sur le témoignage de madame Bournival et de monsieur Jobin et de l’opinion qu’ils ont du dossier. [ 34 ] En l’absence d’expertise, d’autopsie ou de nécropsie, le Tribunal, pas plus que le Centre vétérinaire Daubigny, ne peut identifier la cause de la détérioration de l’état de santé de Maïka ni qu’une faute professionnelle aurait été commise par la Clinique. [ 35 ] Selon le rapport de la Clinique vétérinaire Daubigny, madame Bournival indique avoir constaté des signes cliniques de Maïka dès le lendemain de l’opération.
Elle n’appelle toutefois à la Clinique que le 18 novembre 2016 et parle à quelques occasions aux préposés de la Clinique en abordant notamment d’autres sujets. Lors de l’achat de nourriture pour chiens cette même journée, elle a fait visionner une vidéo [13] de sa chienne à une préposée. Compte tenu de la nature des discussions tenues et du contenu de la vidéo, le Tribunal constate que rien ne pouvait laisser présager que Maïka présentait des symptômes tels pouvant avoir d’aussi graves conséquences.
D’ailleurs, madame Bournival n’a pas cru utile d’emmener Maïka à la Clinique avant le 19 novembre 2016, empêchant tout examen antérieur. [ 36 ] Le Tribunal a écouté en salle d’audience l’enregistrement de la rencontre du 28 novembre 2016 avec le consentement des parties, même si la Clinique n’avait pas. Il ressort que D re Paradis s’explique mal ce qui a pu causer la détérioration de l’état de santé de Maïka. Le Tribunal ne peut ignorer le fait que madame Bournival et monsieur Jobin savaient alors l’enregistrement en cours, contrairement à D re Paradis et pouvaient diriger la conversation en leur faveur.
Malgré cette situation, D re Paradis n’a pas admis qu’elle ou ses préposées avaient commis une faute professionnelle lorsque des soins ont été prodigués à Maïka quelques jours auparavant. [ 37 ] Ces propos échangés entre les parties dans la cadre d’une négociation auraient dû rester confidentiels: il en est de leur essence pour éviter qu’une
partie ne se trouve piégée ou empêchée en toute bonne foi de formuler une offre raisonnable. L’offre d’un certain remboursement à madame Bournival ne prouve pas la faute de la Clinique. En effet, plusieurs motivations peuvent inciter les parties à tenter de régler un différend. Même si le Tribunal est informé du contenu de ces négociations, il ne doit pas les prendre en considération dans le cadre du présent litige qu’il doit trancher puisqu’aucune entente n’est intervenue. [ 38 ] Selon l’ensemble des circonstances, madame Bournival n’a pas réussi à établir de façon prépondérante qu’une faute a été commise par la Clinique. [ 39 ]
Malgré toute l’empathie que ressent le Tribunal face à l’épreuve subie, la demande de madame Bournival est rejetée. 2 de question: Si oui, de quelle indemnisation madame Bournival a-t-elle droit pour le préjudice découlant de cette faute professionnelle ? [ 40 ] Étant donnée la réponse du Tribunal à la première question, il est devenu théorique et vain de répondre à la seconde question. [ 41 ] Quant aux frais de justice, les circonstances propres au présent dossier amènent le Tribunal à exercer la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile afin de faire assumer par chaque
partie ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de madame Annie Bournival ; LE TOUT , chaque
partie payant ses propres frais de justice.
CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 22 août 2018
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