2018 QCCQ 9625, 2018 QCCQ 9625
Opinion
Clinique de denturologie André Gilbert c. Guay 2018 QCCQ 9625 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE Thetford Mines « Chambre civile » N° : 235-32-700067-171 DATE : 20 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) ______________________________________________________________________ CLINIQUE DE DENTUROLOGIE ANDRÉ GILBERT 593, boulevard Frontenac Est, Thetford Mines (Québec) G6G 6Y7 et THETFORD DENTA 593, boulevard Frontenac Est, Thetford Mines (Québec) G6G 6Y7
Partie demanderesse c. JEANNOT GUAY, en sa qualité de liquidateur à la succession de Pauline Lachance [...], Saint-Adrien-d’Irlande (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Clinique de Denturologie André Gilbert et Thetford Denta (Gilbert) réclament 3 249,38 $ à Jeannot Guay en sa qualité de liquidateur à la succession de Pauline Lachance, sa mère. [ 2 ] Celui-ci conteste la demande et à l’audience déclare ne pas être le liquidateur ou l’exécuteur testamentaire de ladite succession ou encore héritier de Mme Lachance.
Il en demande le rejet et réclame les frais de justice. [ 3 ] Le 13 décembre 2018, le Tribunal a reçu, tel qu’il l’avait demandé à l’audience, le testament de Mme Lachance. [ 4 ] Il appert que le liquidateur de la succession est Roland Guay, le conjoint de la défunte et père de Jeannot Guay. [ 5 ] Le 18 décembre 2018, Gilbert a déposé au dossier de la Cour une quittance reconnaissant avoir reçu, tout probablement de la succession ou de Roland Guay, la somme de 3 349,38 $ en règlement du présent dossier. [ 6 ] Toutefois, il reste la question des frais de justice assumés par Jeannot Guay au montant de 100 $ qu’il a déboursé pour sa contestation et qu’il réclame. [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’il y a eu erreur sur la personne devant agir à
titre de liquidateur de la succession de Mme Lachance; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse Jeannot Guay les frais de justice fixés à 100 $.
__________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.
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