2012 QCCA 982, 2012 QCCA 982
Opinion
Clôtures spécialisées du Nord inc. c. Équipements JVC inc. 2012 QCCA 982 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022666-127 ( 705-17-004396-121 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 MAI 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE/REQUÉRANTE AVOCAT LES CLÔTURES SPÉCIALISÉES DU NORD INC. Me Thomas Cliche DUNTON RAINVILLE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES ÉQUIPEMENTS J.V.C. INC. Me Damien Larouche absent LAROUCHE & GIRARD AVOCAT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 19 AVRIL 2012 PAR L’HONORABLE JEAN GUIBAULT DANS LE DISTRICT DE JOLIETTE. Greffier : MARC LEBLANC Salle: Rc-18 AUDITION 11 h 21 Ouverture de l'audience. 11 h 21 Argumentation de Me Cliche. 11 h 21 Le juge unique prend acte du courriel envoyé par Me Damien Larouche qui conteste la requête mais qui est absent lors de l'audience. 11 h 37 Suspension de l'audience. 11 h 39 Reprise de l'audience. Jugement rendu – voir page 3. 11 h 44 Suspension de l'audience. 12 h 00 Reprise de l'audience. Date d'audition choisie avec l'accord de Me Larouche. 12 h 02 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier
JUGEMENT [ 1 ] Les Clôtures spécialisées du Nord inc., demanderesse en première instance, demande permission d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Joliette (l'honorable Jean Guibault), rendu le 19 avril 2012. [ 2 ] L'intimée, absente à l'audience, transmet un courrier électronique expliquant qu'elle s'oppose à la requête. [ 3 ] Le juge accueille une exception déclinatoire ratione loci présentée par l'intimée Les Équipements J.V.C. inc. et réfère le dossier au district judiciaire d'Abitibi. [ 4 ] Il est d'avis que le lieu de la conclusion du contrat sur lequel le litige est fondé est à Chapais, dans le district d'Abitibi, lieu où l'acceptation a été transmise par télécopieur à la requérante, et non à Lavaltrie, dans le district de Joliette, lieu où la télécopie a été retransmise automatiquement, selon un affidavit d'un représentant de la requérante, et où elle en a pris connaissance. [ 5 ] En transférant l'action devant le tribunal du district d'Abitibi à
titre de lieu où le contrat aurait été conclu, le jugement interlocutoire ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. Il est donc appelable en vertu de l'article 29, al. 1 C.p.c. [ 6 ] Vu la requête, et considérant notamment l'
article 1387 C.c.Q. , je suis d'avis que les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée en application de l'article 511 C.p.c. [ 7 ] Il y a lieu donc d'accorder la permission d'interjeter appel, de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition de 60 minutes le 14 septembre 2012 , en salle Antonio-Lamer , à 9h30 ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 29 juin 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 27 juillet 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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