2011 QCCQ 8260, 2011 QCCQ 8260
Opinion
Prévost c. 9190-0183 Québec inc. 2011 QCCQ 8260 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022017-097 DATE : 19 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL PRÉVOST Demandeur c. 9190-0183 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 1 972 $ pour des dommages au moteur de son véhicule automobile de marque Nissan Sentra 2004 survenus le 8 janvier 2009. [ 2 ] Il allègue que lors d'un changement d'huile fait par la défenderesse le 12 novembre 2008 le bouchon de vidange (la vis de purge) sur la « panne à l'huile » n'a pas été replacé correctement. La vis serait tombée le 8 janvier 2009.
L'huile s'est vidée, le moteur a surchauffé, il a dû être remplacé. [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle produit une série de photographies [1] pour appuyer ses motifs de défense. [ 4 ] La défenderesse a fait remorquer le véhicule à l'atelier de la défenderesse. Celle-ci a constaté que la vis de purge est absente. Il n'existe aucune anomalie à l'endroit qui la reçoit normalement. [ 5 ] Il n'y a pas de traces en longueur sous le véhicule qu'on devrait retrouver si un moteur se vide de son huile lorsqu'il circule.
Il n'y a aucune autre trace de l'évacuation de l'huile moteur. [ 6 ] Le véhicule a roulé pendant 60 jours ou 3 000 kilomètres après le changement d'huile. [ 7 ] Selon la preuve, le conducteur a roulé 10 minutes sur l'autoroute 640 après que le témoin signalant le manque d'huile se soit allumé. [ 8 ] Selon la facture produite par le demandeur (P-5) il y a eu survoltage du véhicule avant qu'il soit remorqué. [ 9 ] Le demandeur n'a pas constaté de traces d'huile dans l'allée où il stationne le véhicule. Le droit [ 10 ] En vertu de l'
article 2803 du Code civil du Québec , le demandeur a le fardeau d'établir par une preuve prépondérante la faute de la défenderesse. [ 11 ] Le demandeur veut que le Tribunal présume de cette faute vu l'absence de vis de purge sur le véhicule. [ 12 ] Or, le Tribunal ne doit prendre en considération que les présomptions révélées par la preuve qui sont graves, précises et concordantes. En l'espèce, elles ne sont ni précises ni concordantes. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande, avec les frais judiciaires de 134 $. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q.
Date d’audience : 29 juin 2011
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