2013 QCCQ 8693, 2013 QCCQ 8693
Opinion
Protection de la jeunesse — 133098 2013 QCCQ 8693 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-026642-124 525-41-026643-122 DATE : Le 19 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAMOUREUX J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X née le [...] 2001 Y née le [...] 1997 Adolescentes A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 19 avril 2013, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice ) demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement des adolescentes pour les motifs suivants: POUR LES DEUX ADOLESCENTES : 1.1. La Directrice de la protection de la jeunesse a été saisie de la situation de l'enfant le 17 juillet 2012 en vertu de l'article 38 c); 1.2. Les parents sont séparés depuis 2008; 1.3. La mère a été victime de violence verbale, psychologique et physique de la part du père et l'enfant en a été témoin;
1.4. Les parents ont bénéficié d'une thérapie de couple au CLSC A , d'un suivi psychologique individuel et d'un suivi d'une travailleuse sociale et d'un éducateur du CLSC B ; POUR X : 1.5. La mère réussit difficilement à gérer les crises de colère de sa fille qui sont en lien avec le conflit de séparation toujours présent entre les parents; 1.6. La relation entre les parents demeure très conflictuelle; 1.7. L'enfant est aux prises avec un important conflit de loyauté; 1.8. L'enfant s'inquiète de son père; 1.9.
Le père utilise l'enfant pour gérer les échanges de garde et communique par téléphone de façon démesurée avec celle-ci; 1.10. L'enfant a un contact de fin de semaine aux deux semaines avec son père; POUR Y : 1.5. La relation entre les parents demeure très conflictuelle; 1.6. L'adolescente est aux prises avec un important conflit de loyauté; 1.7. L'adolescente s'inquiète de sa mère; 1.8. Le père utilise l'enfant pour gérer les échanges de garde et communique par téléphone de façon démesurée avec celle-ci; 1.9. L'adolescente fréquente le centre A et reçoit les services du CRDI; 1.10.
L'adolescente présente des propos suicidaires et s'automutile; 1.11. L'adolescente a un contact de fin de semaine aux deux semaines avec son père; [ 3 ] Aujourd'hui, la Directrice recommande à
titre de mesures principales que les adolescentes soient maintenues avec leur mère et que les contacts père-enfant soient déterminés par la Directrice en tenant compte de l'intérêt, du désir et des besoins des adolescentes. On demande également que les adolescentes reçoivent les services requis par leur état, incluant un suivi psychologique pour X . [ 4 ] Toutes les parties admettent le bien-fondé des allégations de la requête et acceptent le dépôt des rapports pour valoir preuve. Les parties sont également en accord avec les recommandations de la Directrice.
X demande qu'on lui offre le suivi psychologique dès que possible. [ 5 ] La preuve établit que les parents se sont mariés en décembre 1996 et se séparés de manière définitive en septembre 2008. En juin 2010, ils ont convenu de consentement à des mesures accessoires devant la Cour supérieure prévoyant la garde à la mère et des droits de visite au père. [ 6 ] Pendant leurs années de vie commune, il y a eu plusieurs incidents de violence physique du père envers la mère et dont les adolescentes ont été témoin.
Même après leur séparation, il y a d'autres incidents de violence, dont un incident en 2009 où le père aurait tenté d'étrangler la mère et où celle-ci se serait défendue avec des couteaux, le tout en présence des adolescentes. [ 7 ] Le père reconnaît avoir eu des difficultés à accepter la rupture du couple, qu'il a souffert de jalousie et être tombé dans une dépression chronique. Il réalise que les adolescentes ont vécu l'enfer.
Il tente de changer sa vie en se tournant vers l'Église. [ 8 ] Les adolescentes ont effectivement beaucoup souffert de cette situation. [ 9 ] Y présente une déficience intellectuelle légère et reçoit des services du [Centre B]. Elle dit avoir vécu toute sa vie dans les conflits familiaux, situation qu'elle n'est plus en mesure de supporter. En réaction à la situation familiale, elle a tenu des propos suicidaires et s'est automutilée. Les services de plusieurs professionnels ont été mis en place pour la supporter dont psychologue, sexologue, psychiatre et éducatrice spécialisée.
Les professionnels qui tentent de l'aider rapportent que la situation familiale est tellement chaotique qu'ils sont trop occupés à éteindre des feux pour réellement stabiliser la situation de l'adolescente. Ainsi, Mme [intervenante 1] , l'éducatrice spécialisée de Y au centre B rapporte que: " Après plusieurs mois d'intervention et de rencontres transdisciplinaires (janvier 2013 et mars 2013), il apparaît que les événements familiaux ne permettent pas d'obtenir des acquis au PI.
Les thérapies visent à ce que l'usagère se projette dans le futur (estime de soi, autodétermination, projet de vie au plan résidentiel et professionnel). Afin que l'usagère puisse le faire, en se trouvant des qualités et en développant une estime de soi positive, un outil en lien avec l'approche positive « Le Cahier de vie » a été amorcé.
Il est difficile de travailler cet objectif du PI tant que l'usagère vit encore aujourd'hui des événements qui se rapprochent de ce qu'elle a vécu lorsque ses parents étaient ensemble ." (D-7, page 6) [ 10 ] Le père reconnaît difficilement les besoins spéciaux de Y et s'est peu impliqué dans son suivi. [ 11 ] Il est à noter que Y s'est beaucoup alliée à sa mère et a une relation beaucoup plus difficile avec son père. Par moments, elle ne désire pas le voir.
Tel a été le cas suite à une grosse fête organisée pour son anniversaire en mai 2012 où le père se serait battu avec des oncles maternels et aurait causé d'importants dommages au restaurant où se tenait la fête. Y aurait alors été plusieurs mois sans vouloir voir son père. [ 12 ] X est davantage alliée à son père qu'à sa mère et exprime souvent le souhait de vivre avec lui. Ceci cause des conflits, d'autant
plus que X n'accepte pas que sa mère critique son père. Leur relation est donc houleuse. Une éducatrice du CLSC a été appelée à intervenir afin d'aider la mère à gérer la colère que X exprimait dans son milieu familial. [ 13 ] La relation entre les deux adolescentes est également affectée par les conflits parentaux et leur alliance respective. Elles se retrouvent clairement en conflit de loyauté. [ 14 ]
Malgré qu'ils reconnaissent l'impact du conflit parental sur les enfants, les parents ne parviennent pas à trouver de terrain d'entente. La mère dira qu'il est impossible de négocier avec le père car il veut tout contrôler. La mère reproche entre-autres au père de téléphoner aux filles trop souvent (plusieurs fois par jour) et qu'elle se sent harcelée.
Selon elle, le père utilise les filles pour lui transmettre des messages. [ 15 ] Le père soutient que la mère est conflictuelle, qu'elle crie et qu'il n'est pas en mesure de discuter avec elle. [ 16 ] Le 18 février dernier, le Tribunal entérinait une entente intérimaire entre les parties quant au comportement que les parents devaient adopter jusqu'à aujourd'hui, dont quant aux téléphones entre le père et les adolescentes.
Malgré l'ordonnance et les interventions de la Directrice, l'entente n'a pu être respectée. D'où l'importance aujourd'hui que la Directrice puisse, suivant l'évolution de la situation, moduler les accès père-adolescentes, dans le meilleur intérêt des filles et dans le but de diminuer les conflits entre les parents. [ 17 ] Il est donc apparent que les adolescentes sont prises dans un conflit de loyauté et exposées aux hostilités des parents l'un envers l'autre.
Cette situation perdure malgré différentes interventions et le constat fait par les parents eux-mêmes des répercussions négatives qu'engendre cette situation sur le bien-être de leurs enfants.
Il est donc important que des mesures soient mises en place pour supporter et protéger les adolescentes et aider les parents à donner priorité aux besoins de leurs enfants. [ 18 ] Dans les circonstances, la preuve soumise à l'audience, tant par les rapports produits et les admissions des parties que par le témoignage entendu, révèle clairement le bien-fondé des allégations des requêtes en protection et donne ouverture aux mesures qui suivent. [ 19 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE les requêtes en compromission de la Directrice; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X et Y compromis pour mauvais traitement psychologiques puisque les adolescentes subissent, de façon grave et continue, des comportements de nature à leur causer préjudice de la part de leurs parents, comportements qui se traduisent plus particulièrement par la violence conjugale, des conflits parentaux et des conflits de loyauté; [ 22 ] ORDONNE que les adolescentes soient confiées à leur mère; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des adolescentes; [ 24 ] ORDONNE que le père enclenche une démarche de type thérapeutique en lien avec ses problèmes personnels; [ 25 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et le degré de supervision des contacts entre les adolescentes et leur père soient déterminés par la Directrice selon l'intérêt, désir et besoins des adolescentes; [ 26 ] ORDONNE que les parents s'engagent à respecter ce qui a été convenu avec la Directrice quant aux modalités de contacts; [ 27 ] ORDONNE que les parents ne se dénigrent pas l'un l'autre devant les adolescentes; [ 28 ] ORDONNE que Y et ses parents participent activement aux suivis proposés par les intervenants des différents services qui leur sont offert et ORDONNE au père de rencontrer les intervenants du CRDI; [ 29 ] ORDONNE que Y et ses parents participent activement à l'application de l'une ou l'autre des mesures ordonnées et que le père collabore avec transparence; [ 30 ] ORDONNE que Y et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 31 ] ORDONNE que les adolescentes reçoivent tous les soins de santé requis par leur état; [ 32 ] ORDONNE à la Directrice d'offrir un suivi psychologique à X dans les meilleurs délais dès qu'elle en manifestera le désir; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance aux adolescentes et à leur famille; [ 34 ] LE TOUT POUR UNE PÉRIODE D'UNE ANNÉE ; [ 35 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation des enfants, X et Y , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A ; [ 36 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
FAIT ET SIGNÉ À VILLE A Ce 25 i ème jour d'avril 2013 __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. Me Myriam Desmarchais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alain Beausoleil Avocat des adolescentes Me Thuc D. D. Duong Avocate de la mère Me Marie-Pierre Labbé Avocate du père DATE D'AUDIENCE: 19 avril 2013 CL/nl
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