2011 QCCA 1795, 2011 QCCA 1795
Opinion
St-Arnaud c. C.L. 2011 QCCA 1795 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021771-118 ( 480-17-000009-058 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 septembre 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. RICHARD WAGNER , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (AD HOC) APPELANT – INTIMÉ INCIDENT AVOCATS JEAN ST-ARNAUD Me Claude M. Jarry Me Philippe Dufort-Langlois McCARTHY TÉTRAULT INTIMÉS – APPELANTS INCIDENTS AVOCATE C... L... et S... J..., en sa qualité personnelle et en sa qualité de tuteur à son enfant mineur X Me Gloriane Blais AVOCAT
Requête amendée des intimés en rejet d'appel d'un jugement rendu le 17 mai 2011 (rectifié le 16 juin 2011) par l'honorable François Tôth de la Cour supérieure, district de Mégantic, accompagnée d'une demande pour permission d'amender l'action et l'appel incident, à la nomination d'un expert (preuve nouvelle indispensable), communication de transcription et scission d'instance. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 38 Début de l'audition. 10 h 38 Argumentation de Me Blais.
Me Blais dépose un amendement écrit à sa requête amendée par l'ajout du paragr. 27.3. 11 h 04 Suspension. 11 h 25 Reprise. 11 h 25 Argumentation de Me Blais. 11 h 33 Argumentation de Me Jarry. 11 h 45 Réplique de Me Blais. 11 h 51 Suspension. 12 h 22 Reprise. 12 h 22 Par la Cour: arrêt - voir page suivante. Me Jarry réitère son engagement de communiquer la traduction des notes sténographiques. En ce qui concerne cet engagement, la Cour estime qu'aucune ordonnance additionnelle n'est requise. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR
ARRÊT Sur la requête en rejet d'appel: [ 1 ] La requête en rejet d'appel est REJETÉE sans audition des parties et sans frais, conformément à l'article 501, 3e alinéa, C.p.c . et à l'article 31 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile .
Sur les demandes subsidiaires accompagnant la requête amendée en rejet d'appel: [ 2 ] L'affaire soulève des questions de droit sérieuses et il importe que la Cour, qui sera saisie du fond du pourvoi, ait les coudées franches pour pouvoir en décider dans l'intérêt de toutes les parties. [ 3 ] Par ailleurs, les demandes d'amendement aux conclusions qui figurent à la page 7 de la requête amendée des intimés ne peuvent être accueillies. À ce sujet, en ce qui concerne la demande de condamnation à des dommages punitifs, il s'avère qu'une preuve en première instance aurait été requise.
Dès lors, la permission d'amender en appel priverait la
partie appelante de son droit de faire valoir des arguments qui, autrement, auraient pu prendre appui sur cette preuve. En ce qui concerne les demandes d'amendement pour lesquelles les intimés entendent retrancher un segment de phrase dans la procédure introductive d'instance, il n'y a pas lieu de l'accueillir. En premier lieu, le juge de première instance n'a pas donné suite à cette
partie des conclusions recherchées. En second lieu, il ne convient pas, à ce stade des procédures, d'introduire une modification qui pourrait avoir un effet préjudiciable à l'une ou l'autre des parties concernant la portée qu'elles attribuent à l'
article 1615 C.c.Q . [ 4 ] Quant aux demandes portant sur la preuve actuarielle et sur l'introduction d'une demande de scission d'instance en appel, la Cour est d'avis qu'il est opportun de les déférer à la formation qui sera saisie du pourvoi au fond.
EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 5 ] REJETTE les demandes d'amendement qui figurent à la page 7 de la requête amendée des intimés; [ 6 ] DÉFÈRE à la formation qui sera saisie du pourvoi les demandes suivantes: NOMMER un expert en actuariat du Tribunal annoncé par le juge de première instance lors de la conférence téléphonique du 12 octobre 2010 et que cet expert puisse être entendu devant cette honorable Cour; SUBSIDIAIREMENT, RENVOYER la cause devant le juge de première instance afin qu'il puisse procéder à ladite nomination d'un expert en actuariat du Tribunal et que cet expert puisse être entendu par le tribunal de première instance; SUBSIDIAIREMENT, PERMETTRE aux intimés de produire dans un délai de 60 jours du jugement à être rendu et de présenter la preuve d'un expert en actuariat devant cette honorable Cour; SUBSIDIAIREMENT, RENVOYER la cause devant le juge de première instance et PERMETTRE aux intimés de produire dans un délai de 60 jours du jugement à être rendu et de présenter la preuve d'un expert en actuariat devant le tribunal de première instance; ORDONNER la scission de l'instance en appel, selon les deux étapes suivantes: 1 ère étape: sur tous les motifs d'appel de l'appelant et sur le motif A de l'appel incident amendé; 2 e étape: advenant où cette honorable Cour rejetait les moyens d'appel A et C de l'appelant et accueillait le moyen d'appel B de l'appelant, en rejetant l'interprétation de l'
article 1615 C.c.Q . du juge de première instance: sur tous les motifs de l'appel incident amendé portion subsidiaire. [ 7 ] Le tout frais à suivre le sort du pourvoi. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (AD HOC)
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