2016 QCCQ 8502, 2016 QCCQ 8502
Opinion
D'Amours c. Cie de matériaux de construction BP Canada 2016 QCCQ 8502 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre Civile » N° : 505-32-033131-146 DATE : 10 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE VIRGILE BUFFONI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK D’AMOURS
Partie demanderesse c. LA CIE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Patrick D’Amours réclame 7 000 $ à La cie de matériaux de construction BP Canada (BP) pour un défaut de fabrication des bardeaux produits et installés sur le toit de sa résidence. [ 2 ] En cours d’instance, D’Amours a demandé l’augmentation de sa réclamation à 15 000 $.
Il en sera disposé par le présent jugement. [ 3 ] BP conteste cette réclamation pour les motifs indiqués à sa contestation : • « Selon les termes et limitations de sa garantie contre le vent BP indique que « BP garantit ses bardeaux pour cinq (5) ans suivant l’installation contre l’arrachement ou les dommages dûs à la vitesse des ventes y compris les rafales jusqu’à une vitesse n’excédant pas 175 km/h. » • Selon l’information fournie par la
partie demanderesse, le bardeau a été posé en 2006 et il a avisé la compagnie des dommages en 2012, soit 6 ans après la pose du bardeau, la garantie contre le vent était donc échue. • Dans la situation où la garantie contre le vent devrait s’appliquer, cette garantie stipule que « Si des bardeaux BP(…) sont arrachés ou endommagés par des vents ne dépassant pas les vitesses indiquées dans le tableau « Couverture des garanties » ci-dessous, BP pourra à son choix rembourser le coût raisonnable de remplacement des bardeaux arrachés ou endommagés ou les coûts de recollement des bardeaux qui demeurent en place, selon les circonstances ». • Basé sur les bonnes pratiques de l’industrie, il suffit de réparer et recoller manuellement tous les bardeaux affectés sur la toiture pour rétablir la performance optimale et la durabilité du bardeau.
Un remplacement complet du toit n’est pas nécessaire. »
Analyse Augmentation de la réclamation à 15 000 $ [ 4 ] En cours d’instance, D’Amours a demandé l’augmentation de sa réclamation à 15 000 $, demande mise en délibéré par le Tribunal. [ 5 ] Depuis l’arrêt Mayco [1] , rendu par la Cour d’Appel, il est maintenant bien établi que la hausse du seuil monétaire à 15 000 $ de la Division des petites créances entrée en vigueur le 1 er janvier 2015 ne s’applique qu’aux demandes déposées après le 1 er janvier 2015. [ 6 ] La présente demande ayant été déposée le 4 novembre 2014, la demande d’amendement de d’Amours doit être rejetée.
Garanties conventionneles du manufacturier [ 7 ] D’Amours a acheté la résidence en 2011; la toiture date de 2006, année de construction de la résidence. [ 8 ] Le toit était revêtu de bardeaux laminés en fibre de verre manufacturés par « Emco », l’auteur des droits de BP, sous la marque « Everest », un bardeau « haut de gamme ».
[ 9 ] Ces bardeaux sont garantis par le manufacturier pour une période de 40 ans. [ 10 ] Ces bardeaux sont aussi garantis pour cinq ans « contre l’arrachement ou les dommages dûs à la vitesse du vent y compris les rafales jusqu’à une vitesse n’excédant pas 175 km/h. » [ 11 ] Depuis janvier 2012, D’Amours a constaté que les bardeaux n’adhéraient pas de façon adéquate au toit de sorte que de nombreux bardeaux furent arrachés ou endommagés par le vent en 2012 et 2013.
Certains bardeaux sont demeurés sur le toit bien que visiblement décollés en partie. [ 12 ] D’Amours tente de faire valoir sa garantie de cinq ans auprès de BP mais cette dernière refuse d’appliquer la garantie puisqu’elle est échue, selon elle. [ 13 ] L’installation ayant été complétée en juin 2006, la garantie limitée de cinq ans était donc valable jusqu’en juin 2011. [ 14 ] Ce n’est qu’au début 2012 que d’Amours a présenté officiellement une réclamation à BP. La garantie de cinq ans était alors échue.
La garantie générale de 40 ans ne s’étend pas aux défauts de fabrication couverts par la garantie spécifique de cinq ans. D’Amours ne peut donc bénéficier des garanties conventionnelles du manufacturier. garantie légale du manufacturier [ 15 ] La responsabilité du manufacturier pour un produit défectueux ne se limite pas cependant à la garantie contractuelle qu’il a fournie. [ 16 ] La garantie légale de durabilité prévue à l’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur qui est d’ordre public stipule : 38.
« Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » [ 17 ] En l’espèce, la preuve a démontré que le bardeau Everest installé en 2006 sur la propriété de d’Amours était affecté d’un vice de fabrication « à cause du type de bardeaux en place, pourvus d’une seule bande pointillée de colle adhésive et d’une autre mal positionnée et recouverte d’une pellicule, non utile. [2] Voici l’avis de l’expert Larin à ce sujet : « Le manufacturier BP serait, selon les résultats obtenus de notre expertise, responsable de cette situation, soit avec un bardeau pauvre en résistance au vent.
Il a certes corrigé la situation en 2011 par l’ajout de maintes autres bandes de colle adhésive, mais dans l’état actuel des choses, les bardeaux actuels en place demeurent à risque constant d’arrachement par le vent, même en présence de vent de forces modérées. … Sur ces faits, nous recommandons que la toiture soit refaite à neuf, afin d’éviter de nouveaux arrachements de bardeaux, ce qui risquerait de causer d’importants dommages intérieurs en cas d’infiltration d’eau et pour cesser de devoir recourir fréquemment à un couvreur pour réparer. Nous estimons, à
titre budgétaire, le coût de remplacement des bardeaux à dix-huit mille dollars (18000$), plus taxes, incluant l’arrachage des bardeaux en place cette-fois, et la pose d’une membrane de sous-couche au bas des pentes. » [3] (sic) [ 18 ] Cette preuve n’a pas été contredite par un expert.
Le Tribunal retient l’avis de monsieur Larin et conclut à un vice de fabrication des bardeaux Everest fabriqués par l’auteur de BP à l’époque pertinente. [ 19 ] Le Tribunal approuve les propos de la juge Julie Messier de notre Cour dans une situation similaire: « [11] Le Tribunal adopte le courant jurisprudentiel qui appert dans Malette c. Matériaux de Construction PB Canada [1] , Dupont c. Cie Matériaux de construction BP Canada [2] et Talbot c. Matériaux PB Canada [3] . Une clause contractuelle de limite de garantie ne peut limiter la garantie de durabilité prévue à l'article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur qui est d'ordre public : 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [12] Aux présentes, le bardeau vendu qui avait été posé selon les règles de l'art devait avoir une durée raisonnable de vie d'environ 25 ans. Ce qui ne fut pas le cas ouvrant ainsi le droit en vertu de l'article 272
b) L.P.C. à Bourget de réclamer des dommages-intérêts, pour refaire aux frais de BP le toit. [13] Par contre, Bourget ne peut s'enrichir au détriment de BP. Il a bénéficié de sa toiture durant sept ans, ce qui lui manque à cause du défaut au bardeau, c'est l'utilité supplémentaire des 18 années subséquentes, soit 72 % de l'utilisation totale. [14] Il y a donc lieu d'appliquer la dépréciation pour le 28 % d'utilisation du bardeau. Le remplacement du toit devra être fait pour l'ensemble et non pour la seule
partie affectée, puisque le changement d'une seule
partie entraînerait un dommage supplémentaire à Bourget, l'inesthétique d'un toit offrant deux couleurs distinctes entraînant obligatoirement une perte de valeur. » [4] (références omises) [ 20 ] Appliquant ces normes au présent dossier, le Tribunal fait droit au principe d’une compensation pour refaire le recouvrement de la toiture aux frais de BP. [ 21 ] Il y a lieu cependant d’appliquer la dépréciation pour la période d’utilisation des bardeaux, comme le prévoit la garantie
contractuelle de cinq ans et selon le droit applicable. [ 22 ] Les parties ont convenu à l’audience que la dépréciation appropriée dans les circonstances serait de 32%. [ 23 ] Vu l’évaluation budgétaire de l’expert Larin sur le coût du remplacement des bardeaux de 18 000 $ plus taxes, et la « soumission » des couvreurs ferblantiers de 17 900 $ et de 18 900 $ [5] , avant taxes, le Tribunal fixe à 18 000 $ avant taxes le coût raisonnable estimé pour le remplacement des bardeaux. [ 24 ] Compte tenu d’un taux de dépréciation de 32%, le montant dû par BP se chiffrerait à 12 240 $. [ 25 ] Vu la limite monétaire de la Division des petites créances, le Tribunal fait droit à la réclamation de 7 000 $, auquel montant il faut ajouter les frais d’experts en demande que le Tribunal arbitre à la somme de 1 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 000 $, avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 5 avril 2012, date de la mise en demeure et les frais de justice, incluant un montant de 1 000 $ à
titre de frais d’experts. __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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