2020 QCCA 315, 2020 QCCA 315
Opinion
Bombardier Aéronautique inc. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2020 QCCA 315 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027250-182 (500-17-093699-166) DATE : 21 FÉVRIER 2020 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE INC. APPELANTE – demanderesse c. COMMISSION DES NORMES DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur et ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIALE –
SECTION LOCALE 712 (A.I.M.T.A.) MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gérard Dugré), rendu le 1 er décembre 2017, lequel rejette la demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail (« TAT ») rendue le 31 mars 2016 (Sophie Sénéchal, juge administrative), laquelle rejette une requête en révision ou révocation à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 3 juin 2014 (Michel Larouche, juge administratif).
Cette dernière décision rejetait une contestation de l’employeur et confirmait ainsi la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (devenue depuis la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») du 6 avril 2011 déclarant non réglementaires ses mécanismes de filtration lors de certaines opérations de ponçage et de pose d’apprêt par pulvérisation. [ 2 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon, auxquels souscrivent les juges Hilton et Hamilton, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Francine Legault Me Carl Leblanc-Trudeau Norton Rose Fulbright Canada Pour l’appelante Me Dominic Dorval Me Tatiana Santos De Aguilar
Paquet Tellier (CNESST) Pour l’intimée Me Denis Monette Services juridiques Denis Monette Pour la mise en cause A.I.M.T.A. Date d’audience : 20 janvier 2020.
MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON [ 4 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gérard Dugré), rendu le 1 er décembre 2017 [1] , lequel rejette la demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail (« TAT ») rendue le 31 mars 2016 (Sophie Sénéchal, juge administrative) [2] , laquelle rejette une requête en révision ou révocation à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles [3] rendue le 3 juin 2014 (Michel Larouche, juge administratif) [4] .
Cette dernière décision rejetait une contestation de l’employeur et confirmait ainsi la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (devenue depuis la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») du 6 avril 2011 déclarant non réglementaires ses mécanismes de filtration lors de certaines opérations de ponçage et de pose d’apprêt par pulvérisation. Les faits [ 5 ] L’appelante est une entreprise œuvrant dans le domaine de l’aéronautique.
À l’occasion de ses activités d’assemblage d’avions CL-415 à son usine de Ville Saint-Laurent, ses salariés apposent par pulvérisation un apprêt appelé 10P4-2, lequel contient du chromate de strontium, et à d’autres occasions effectuent des travaux de ponçage de pièces déjà enduites de cet apprêt. Ces deux activités émettent dans l’air des particules de chromate de strontium, un produit qui est absorbé par inhalation et qui a un effet cancérogène soupçonné chez l’humain.
Les tests de qualité de l’air effectués par l’employeur en 2009, alors qu’il n’existait aucun système de captation à la source, montrent des concentrations de chromates de strontium supérieures aux normes prescrites par règlement à plusieurs endroits dans l’usine, de même que dans les bureaux administratifs.
Leurs auteurs recommandaient alors, dans deux rapports distincts produits à la suite de deux tests effectués à des moments différents, d’installer des systèmes de captation à la source, et concluaient de la façon suivante : Il est important de noter que les conclusions reliées aux résultats de cette étude sont valables seulement dans des conditions de travail similaires à celles présentes lors de la journée d’échantillonnage. [ 6 ] La décision de la CLP du 3 juin 2014 expose bien la suite des évènements en regard des activités de pose de l’apprêt : [10] […] Des mesures ont été immédiatement mises en place pour régler la situation.
Au terme de I'exercice, il ne demeurait que les deux situations visées par I'avis de dérogation contesté où les travailleurs pouvaient être exposés à ces substances. Pour y pallier, I'employeur a fait construire un système de ventilation sur mesure appelé «circul-aire» pour capter I'apprêt à la source lors de la peinture par pulvérisation. II s'agit d'un caisson de filtration où I'air aspiré est filtré par différents filtres à haute efficacité. Ces filtres sont conçus pour capter les particules solides. Des filtres au charbon actif filtrent les éléments gazeux.
Suite à l’intervention des inspecteurs de la CSST, I'employeur a raccordé la sortie d'air du système de filtration «circul-aire» à une conduite extérieure afin d'expulser tout ce qui est filtré à I'extérieur de I'usine. [ 7 ] La dernière étude de qualité de l’air effectuée avant le raccordement de la sortie de ce système de filtration «circul-aire» à une conduite extérieure est effectuée le 17 novembre 2010 [5] .
L’étude montre des concentrations de chromates de strontium au poste de peintre, mais une absence de concentration aux autres endroits évalués, qui inclut un échantillonnage fait à quatre pieds au-dessus de la grille d’évacuation de l’unité de filtration mobile.
Le rapport produit à la suite de cette étude conclut de la façon suivante : Ainsi, à la lumière des résultats obtenus et de nos observations, nous constatons que le système de captation à la source muni de systèmes de filtration chimique et physique rejetant l’air traité à l’intérieur de l’usine permet de réduire ou d’éliminer les concentrations de chromates de strontium dans l’air ambiant, à proximité de la zone de peinture de l’aile.
Cependant, tel que stipulé dans le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.01,r.19.01), le chromate de strontium est une substance dont l’exposition doit être tenue au minimum et dont la recirculation est prohibée.
Ainsi nous recommandons, afin de réduire l’exposition du travailleur : - Continuer de limiter l’accès au secteur d’application de la peinture lors des activités de peinture. - Installer et utiliser un système de captation à la source rejetant l’air à l’extérieur lors des activités de peinture, à moins d’avis contraire. - Maintenir le port d’équipements de protection respiratoire déjà en place.
[ 8 ] Le rapport reprend à nouveau l’avis de limitation suivant : Il est important de noter que les conclusions reliées aux résultats de cette étude sont valables seulement dans des conditions de travail similaires à celles présentes lors de la journée d’échantillonnage. [ 9 ] Bien que depuis ce rapport l’appelante rejette, lors de ses opérations de pose de l’apprêt, l’air ainsi filtré vers I’extérieur, elle souhaite ne pas le faire et plutôt retourner l’air filtré dans l’usine dans certaines circonstances puisque cela complique les opérations et entraîne des coûts supplémentaires, d’où le maintien de son intérêt à faire trancher la question. [ 10 ] Quant aux émissions produites lors des travaux de ponçage, l'employeur utilise dorénavant des appareils de filtration de l’air à la source « Tiger Vac », qui sont de puissants aspirateurs munis de filtres à haute efficacité (HEPA).
Ces aspirateurs ne sont pas raccordés à des sorties extérieures et ne possèdent pas de filtres au charbon pour capter les éléments gazeux. L'air filtré est retourné dans I’usine. La dernière étude de l’air faite lors de tels travaux est effectuée le 8 mars 2011. L’échantillonnage est fait sur une base personnelle, c’est-à- dire sur la personne même de la travailleuse qui fait le travail de ponçage et aucun échantillonnage n’est donc fait à la sortie de l’appareil, contrairement à ce qui avait été fait lors des tests durant les activités de pose de l’apprêt.
La période d’échantillonnage s’étale sur quatre périodes de 15 minutes chacune. Lors de ces tests, aucune concentration de chromates de strontium n’est détectée par l’appareil de mesure. Comme dans le cas des tests antérieurs, le rapport produit à la suite de cette étude conclut de la façon suivante : Nous vous rappelons que l’exposition aux chromates de strontium doit être tenue au minimum, que ces substances sont sensibilisantes et que leur recirculation dans l’air d’une usine est prohibée.
Il est important de noter que les conclusions reliées aux résultats de cette étude sont valables seulement dans des conditions de travail similaires à celles présentes lors de la journée d’échantillonnage. [ 11 ] Ainsi, selon la preuve retenue par la CLP, le système de filtration « circul-aire » utilisé lors de la pose de l’apprêt capte 99,97 % des particules de 0,3 micron, lesquelles sont plus difficiles à filtrer que les particules de plus grande dimension, et les tests d’échantillonnage effectués à la sortie de ce système n’ont pas démontré la présence de chromates de strontium à l’intérieur des limites de capacité de détection des appareils utilisés en laboratoire et par la taille de l’échantillonnage, laquelle est subordonnée à la durée de l’échantillonnage.
Aucun système de captation à la source ne permet d’éliminer à 100 % l’émission de contaminants et il demeure donc toujours possible qu’une certaine quantité de chromates de strontium n’ait pas été aspirée. Quant aux travaux de ponçage, il n’est pas possible d’affirmer que les simulations effectuées pour faire les tests représentent une reconstitution fidèle de la tâche de travail habituelle à ce poste. [ 12 ] Aucun test n’a été fait par la CNESST, tous l’ayant été à l’instigation de l’appelante.
L’appel [ 13 ] Les parties conviennent que la norme d’intervention qui doit être employée dans le cadre de la révision de la décision du TAT et de la CLP est celle de la décision raisonnable.
C’est cette norme qui a d’ailleurs été utilisée par les instances antérieures, bien qu’appliquée dans le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Dunsmuir [6] . [ 14 ] C’est plutôt l’application de cette norme qui les oppose. [ 15 ] Le TAT a conclu que l’interprétation donnée par la CLP à la loi et à la preuve s’avérait être une issue possible et que sa décision n’était pas entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider, et la Cour supérieure a refusé d’annuler cette dernière décision. [ 16 ] L’appelante soutient d’abord que le juge a erré en droit en refusant de déclarer que la CLP a rendu une décision déraisonnable lorsqu’elle refuse de reconnaître que la CNESST devait prouver qu’il y avait recirculation de chromate de strontium et contravention au Règlement sur la santé et la sécurité du travail [7] (le « Règlement ») avant de produire un rapport d’intervention en vertu de l’
article 182 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [8] (« LSST »). Selon l’appelante, la CNESST n’avait pas cette preuve en main et n’a pas plus prouvé telle recirculation lors de l’audition auprès de la CLP. Selon l’appelante, la preuve d’expert non contredite démontre que les particules contenues dans l’apprêt se situent dans des grosseurs entre 1 et 20 microns, alors que l’appareil «circul-aire» capte 99,97 % des fibres de 0,3 micron, donc capte toutes les particules plus grosses qui sont émises lors de ces tâches.
Ainsi, non seulement le fardeau de démontrer qu’il y avait recirculation de chromates de strontium incombait à la CNESST, la preuve présentée démontre que les mécanismes de filtration ne laissent aucune particule de chromate de strontium recirculer dans l’air. Il n’appartenait pas à l’appelante de démontrer que ses systèmes de filtration étaient infaillibles.
L’appelante reproche à la CLP, au TAT et à la Cour supérieure de lui avoir imposé ce fardeau, plutôt que de n’exiger d’elle que celui de la balance des probabilités. [ 17 ] L’appelante soutient de plus que l’interprétation de l’ article 108(4) du Règlement retenue par les instances antérieures est absurde, puisqu’elle a comme conséquence d’interdire la recirculation de l’air contenant quelque quantité que ce soit de chromates de strontium alors que le Règlement en autorise au contraire la présence dans l’air du milieu de travail, bien qu’en très faible quantité (maximum de 0,0005 mg/m 3 ), seuil qui en l’espèce n’est pas dépassé.
De plus, la CNESST n’aurait pas fait la preuve d’un danger pour les travailleurs. [ 18 ] Enfin, l’appelante plaide que le juge de la Cour supérieure a erré (1) en faisant appel au « principe de précaution » et (2) en limitant la demande de contrôle judiciaire à la décision du TAT et en refusant d’étendre son analyse à celle de la CLP pour le motif que son recours à l’encontre de cette dernière était tardif. Analyse
La détermination de la norme de contrôle applicable [ 19 ] Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov [9] , la Cour suprême du Canada établit un cadre d’analyse révisé permettant de déterminer la norme de contrôle applicable à l’égard des décisions administratives. Le point de départ est une présomption d’application de la norme de la décision raisonnable.
Cette présomption peut être réfutée dans deux types de situations, soit lorsque le législateur a prescrit une norme de contrôle ou a prévu un droit d’appel de la décision administrative devant une cour de justice, la deuxième étant lorsque la question faisant l’objet du contrôle tombe dans l’une des catégories de questions à l’égard desquelles la primauté du droit commande un contrôle selon la norme de la décision correcte.
Puisqu’en l’espèce aucune de ces situations ne se présente, les décisions du TAT et de la CLP sont assujetties au contrôle selon la norme de la décision raisonnable. [ 20 ] C’est cette norme de contrôle qui a été employée par le juge.
Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable suivant l’arrêt Vavilov [ 21 ] Bien que le juge ait correctement identifié la norme de contrôle applicable, la Cour doit maintenant vérifier si le juge l’a appliqué correctement [10] . [ 22 ] Dans Société canadienne des postes [11] , le juge Rowe, écrivant pour la majorité, résume comme suit le rôle qui incombait à la Cour supérieure : [32] La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen ».
Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci ». [33] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la
partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable ». La
partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] [. . .] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable ». [Renvois omis] [ 23 ] En l’espèce, ce fardeau appartenait à l’appelante. [ 24 ] Comme le souligne le juge Rowe [12] , lorsque la cour de révision se demande si la décision administrative attaquée est, dans son ensemble, raisonnable, elle doit garder à l’esprit que le décideur administratif « jouit [d’un privilège] en matière d’interprétation ».
Ainsi : [40] Le décideur administratif « jouit [d’un privilège] en matière d’interprétation » […]. Lorsqu’elle examine une question d’interprétation législative, la cour de révision ne devrait pas procéder à une interprétation de novo , ni tenter de déterminer un éventail d’interprétations raisonnables avec lesquelles elle peut comparer l’interprétation du décideur. «[L]e juge réformateur n’établit pas son propre critère pour ensuite jauger ce qu’a fait l’administrateur ».
La cour de révision ne « se demand[e] [pas] ce qu’aurait été la décision correcte » [renvois omis]. [ 25 ] Cette approche s’explique par le fait que le contrôle selon la norme de la décision raisonnable vise à donner effet à l’intention du législateur de confier certaines décisions à un organisme administratif, tout en exerçant la fonction constitutionnelle du contrôle judiciaire qui vise à s’assurer que l’exercice du pouvoir étatique est assujetti à la primauté du droit [13] .
Cela étant, la majorité de la Cour suprême écrit dans Vavilov : [83] Il s’ensuit que le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision. Le rôle des cours de justice consiste, en pareil cas, à réviser la décision et, en général à tout le moins, à s’abstenir de trancher elles-mêmes la question en litige.
Une cour de justice qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif, ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo , et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème. [ 26 ] Enfin, s’il est vrai que le décideur doit tenir compte de la preuve qui lui est présentée, l’appréciation et l’évaluation de cette preuve est de son ressort et « à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas ses conclusions de fait.
Les cours de révision doivent également s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur » [14] . [ 27 ] En l’espèce, la CLP a rendu une décision raisonnable, au sens donné par Vavilov . Voyons-y de plus près. [ 28 ] D’abord, la lecture de la loi faite par la CLP cadre bien avec ses objectifs. Elle situe d’abord le litige dans le bon cadre légal lorsqu’elle réfère à l’ article 223(3) LSST , lequel prescrit la possibilité de faire un règlement afin de contrôler l’émission de contaminants et leur rejet dans un lieu de travail : 223. La Commission peut faire des règlements pour: 223.
The Commission may make regulations […] (…)
3° dresser une liste des contaminants ou des matières dangereuses, les classer en catégories notamment en identifiant les agents biologiques et chimiques et déterminer, pour chaque catégorie ou chaque contaminant, une quantité ou une concentration maximale permissible d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans un lieu de travail, en prohiber ou restreindre l'utilisation ou en interdire toute émission, dépôt, dégagement ou rejet; (3) listing contaminants or dangerous substances, classifying them, identifying the biological or chemical agents and determining for each class or each contaminant a maximum permissible quantity or concentration of emission, deposit, issuance or discharge at a workplace, prohibiting or restricting the use of a contaminant or prohibiting any emission, deposit, issuance or discharge of a contaminant; […] (…) [ 29 ] Un tel règlement a été adopté (le Règlement ), dont l’article pertinent est le suivant : 108.
Recirculation de l’air : Tout système de recirculation de l’air doit être conçu de sorte: 108. Recirculation of air : Any air recirculation system shall be designed so that: […] (…) 4° qu’il n’y ait aucune recirculation d’un gaz, d’une fumée, d’une vapeur, d’une poussière ou d’un brouillard, qui est identifié à l’annexe I comme une substance dont la recirculation est prohibée. ( 4 ) there is no recirculation of gases, vapours, mists, fumes or dusts which are identified under
Schedule I as a substance whose recirculation is prohibited. [ 30 ] Nul ne conteste que l’appelante utilise du chromate de strontium dans le cadre de ses opérations d’apprêt et de ponçage, que le chromate de strontium est une substance identifiée dans l’annexe I du Règlement , qu’il a un effet cancérogène soupçonné chez l’humain, que l’exposition doit être réduite au minimum, conformément à l’
article 42 du Règlement , et que sa recirculation est prohibée, conformément à l’
article 108 du Règlement . [ 31 ] L’appelante soutient que la CLP a erré en requérant d’elle qu’elle démontre que l’air recirculé ne contient aucune trace même de chromates de strontium. Selon elle, il appartiendrait plutôt à la CNESST de prouver que l’air qu’elle recircule en contient.
De plus, sans démonstration de l’existence d’un danger, les inspectrices n’auraient pas dû émettre leur rapport d’intervention du 26 novembre 2010. [ 32 ] La CLP explique qu’après que la CNESST eut démontré que les opérations de l’appelante produisaient des émanations de cette substance, l’appelante a installé des appareils de filtrage de l’air afin de capter ces émanations. Puisque le Règlement interdit toute recirculation de ce produit, peu importe la quantité, il revenait alors à l’appelante de démontrer que l’air recirculé après avoir été filtré en était exempt.
Cette approche adoptée par la CLP est valide et raisonnable.
Dans un contexte où il a été établi que les activités de l’appelante émettent du chromate de strontium, cette interprétation cadre avec l’intention du législateur et n’impose pas à l’appelante un fardeau démesuré, lorsqu’on considère que celle-ci emploie, dans le cadre de ses activités, un produit non règlementé et qu’elle choisit de recirculer l’air qui, à la source, en comporte, dans le milieu de travail plutôt que de l’évacuer à l’extérieur de l’usine. [ 33 ] Ensuite, il n’était évidemment pas nécessaire de faire la démonstration que les émanations de chromates de strontium causaient un risque pour les travailleurs, cette évaluation ayant été faite en amont lors de l’inclusion de ce produit dans l’annexe I du Règlement .
Par ailleurs, l’
article 182 LSST n’impose pas aux inspecteurs l’obligation de démontrer la présence d’un danger comme condition préalable à leur intervention [15] .
La LSST a une visée protectrice et accorde aux inspecteurs des pouvoirs considérables en matière de prévention afin de permettre son application et celle de ses règlements [16] . [ 34 ] L’appelante soutient par ailleurs que la CLP ignore la preuve apportée et erre lorsqu’elle conclut que l’appelante n’a pas démontré qu’aucune particule de ce produit n’était recirculée dans l’air du milieu de travail [ 35 ] Comme le souligne la majorité de la Cour suprême dans Vavilov [17] , et tel que mentionné plus haut, il n’appartient pas à la cour de révision d’apprécier à nouveau la preuve et de substituer la lecture qu’elle peut en faire à celle du décideur.
Mais puisque l’appelante soutient que la CLP a ignoré sa preuve et que celle-ci serait déterminante, un regard peut lui être porté afin de vérifier si tel est le cas et alors attribuer à l’omission l’importance qui lui revient. [ 36 ] En l’espèce, la CLP n’a pas ignoré la preuve à laquelle l’appelante réfère.
Elle semble au contraire avoir préféré celle présentée par la CNESST et avoir donné préséance à ses arguments. [ 37 ] La preuve présentée montre que, lors des activités de pose de l’apprêt, et malgré le système de captation à la source mis en place, des concentrations de chromates de strontium de 0,22 mg/m 3 ont été mesurées au poste de peintre lors de l’étude d’hygiène industrielle de décembre 2011. Le problème se situe toutefois ailleurs, soit à l’égard de l’air capté et recirculé. La recirculation de l’air n’est pas prohibée, c’est celle des chromates de strontium qui l’est. [ 38 ] Selon le témoin M.
Sylvain Laparé, le Chef, santé, sécurité, environnement chez Bombardier qui a témoigné en sa qualité d’expert, les fournisseurs de la peinture lui auraient affirmé que la grosseur des particules de chromate de strontium générées lors des activités de pose de l’apprêt se situerait entre un et vingt microns et, selon « des études dans la littérature », le diamètre moyen « de ces peintures-là » serait de sept microns. Selon son témoignage, puisque les filtres retiennent 99,97 % des particules de 0,3 micron, toutes seraient captées par les filtres.
Lors des activités de ponçage, selon le témoin, la grosseur des particules générées tournaient aux environs de cinq microns. Cela étant, le témoin répond comme suit aux questions de l’avocate de l’appelante :
Q. [55] Selon vous, Monsieur Laparé, suivant l’installation des appareils de captation à la source et je parle autant de Circul-Aire que de Tiger-Vac, de façon générale, est-ce qu’il y a de la recirculation de contaminants chez Bombardier Aéronautique? R. Les échantillons qui ont été prélevés dit qu’on n’en voit pas. Q. [56] De façon spécifique, est-ce qu’il y a de la recirculation de chromate? R. On n’a pas démontré qu’il y en avait. Q. [57] Or, je comprends qu’il n’y a pas de recirculation qui a été démontrée et selon vous, selon votre connaissance, votre expertise, est-ce qu’il y aurait de la recirculation? R.
Je crois pas considérant la grosseur des particules, les systèmes de filtration qui sont en place, non. [ 39 ] Les échantillons auxquels le témoin réfère ont été prélevés par une entreprise spécialisée MHV qui était aussi chargée de les quantifier. Le rapport du 28 mars 2011 indique que, lors des activités de ponçage, les échantillons recueillis lors de quatre périodes de 15 minutes chacune n’ont pas permis de révéler la présence du produit.
Toutefois, l’appareil ne permettait de capter que des concentrations plus élevées que 0,0018mg/m³, qui est une valeur qui se situe à trois fois la norme permise dans l’air ambiant par le Règlement , qui est de 0.0005mg/m³. Le juge a interrogé le témoin sur le fait que l’appareil utilisé pour faire les tests ne permettait pas de noter des concentrations inférieures à 0,0018mg/m³, et l’échange suivant est indicateur de sa préoccupation : Q. [114] Donc, je peux tirer la conclusion que ce test-là ne me démontre pas, encore là, qu’on respecte la réglementation? R.
Comme il ne démontre pas qu’il y a présence de contaminants. Q. [115] C’est beau. J’ai la même question pour l’autre test qui est avec la grosse Bertha. R. Hum, hum. Q. [116] On a également des valeurs qui sont supérieures à la norme réglementaire… R. Hum, hum. Q. [117] … est-ce que ça veut dire également que dans le cadre de ces tests-là, l’équipement utilisé ne permettait pas de valider jusqu’à la valeur réglementaire, la présence du contaminant? R. Tout à fait. [ 40 ] Le juge administratif interroge aussi le témoin sur la durée des prises d’échantillons.
Les réponses qu’il reçoit laissent comprendre qu’il aurait été préférable que la durée des prises d’échantillons soit plus grande afin d’atteindre un plus grand degré de précision.
De plus, tous les rapports de l’entreprise MHV mentionnent que les mesures des quantités de chromates de strontium émises lors des travaux tant de peinture que de ponçage sont fonction de la durée des activités mentionnée dans les rapports, et prévoient une réserve spécifique à cet égard : Il est important de noter que les conclusions reliées aux résultats de cette étude sont valables seulement dans des conditions de travail similaires à celles présentes lors de la journée d’échantillonnage. [ 41 ] Le juge questionne donc le témoin sur cette réserve : Q. [165] Le quart de travail qui a été utilisé pour vérifier les Tiger- Vac, est-ce que c’est un quart de travail qui est pas mal standard ou c’est quelque chose qui, parce qu’on a dit qu’on a pris quatre (4) périodes de quinze minutes (15 min) de ponçage, est-ce que normalement une personne qui est affectée au ponçage va faire une heure (1
h) de ponçage dans sa journée ou on va faire… on va faire beaucoup plus? R. Bonne question. Q. [166] O.K. R. Je ne suis pas allé dans le détail de ce… Q. [167] O.K. [ 42 ] Le juge a aussi reçu le témoignage de l’inspectrice Dahbia Bioud. Celle-ci explique, que selon elle, il n’est pas possible d’affirmer que les particules de chromates de strontium générées chez l’appelante sont de la grosseur proposée par le témoin Laparé.
Selon elle, un procédé générera des particules de différentes grosseurs et que, pour les connaître, il faudrait faire une granulométrie, ce qui n’a pas été fait. [ 43 ] Le témoin Bioud explique aussi que selon elle, l’échantillonnage fait lors des travaux de ponçage n’est pas indicateur de la situation réelle, puisque même si l’appareil avait été capable de détecter des quantités de chromates de strontium inférieures à 0,0018 mg/m³, aucun échantillon n’a été pris à la sortie de l’appareil filtreur, contrairement aux échantillons pris lors des activités de peinture, l’échantillon ayant été prélevé sur la travailleuse. [ 44 ] Selon l’inspectrice, puisque les systèmes de filtrage mis en place ne permettent pas de filtrer 100 % des particules de chromates de strontium, et dans la mesure où le règlement prévoit qu’aucune recirculation n’est autorisée, l’air filtré devait être acheminé vers l’extérieur de l’usine.
[ 45 ] La CLP a reçu cette preuve, à laquelle elle réfère en grande
partie afin de motiver sa décision. En plus de référer à la plupart des éléments ci-haut relevés, elle souligne que les rapports de MHV commandés par l’appelante suggèrent tous de mettre en place un système de captation à la source rejetant l’air à l’extérieur de l’usine.
Elle conclut, suivant son appréciation de cette preuve, qu’il existe une probabilité que 0,03 % des particules de 0,3 micron soient rejetées dans l’air lors de sa recirculation via les systèmes mis en place par l’appelante, et que cette probabilité est accrue lors des opérations de ponçage. [ 46 ] Ainsi, le moyen soutenu par l’appelante voulant que la CLP n’ait pas tenu compte de sa preuve n’est pas fondée. La décision se justifie au regard des faits et elle est raisonnable [18] . [ 47 ] Dans ses motifs, le juge a appliqué la bonne norme de contrôle et a refusé d’intervenir.
Afin de conclure comme il le fait, toutefois, le juge ajoute à son raisonnement un motif additionnel, lequel fait appel au « principe de précaution » développé en droit international dans une optique de protection et de préservation de l’environnement. Ce principe, auquel réfère la juge L’Heureux-Dubé pour la majorité de la Cour suprême dans 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville) [19] , tire sa source au paragr. 7 de la Déclaration ministérielle de Bergen sur le développement durable (1990) [20] : Un développement durable implique des politiques fondées sur le principe de précaution.
Les mesures adoptées doivent anticiper, prévenir et combattre les causes de la détérioration de l’environnement. Lorsque des dommages graves ou irréversibles risquent d’être infligés, l’absence d’une totale certitude scientifique ne devrait pas servir de prétexte pour ajourner l’adoption de mesures destinées à prévenir la détérioration de l’environnement. [ 48 ] La Cour suprême a à nouveau fait appel à ce principe dans Dynamitage Castonguay Ltée c.
Ontario (Environnement) [21] , qu’elle qualifie de « principe émergent en droit international » et qu’elle expose de la façon suivante : Ce principe émergent en droit international reconnaît en effet que, parce qu’il est intrinsèquement difficile de déterminer et de prédire avec une certitude scientifique les répercussions environnementales, les politiques en la matière doivent anticiper et prévenir les dégradations environnementales. [Référence omise] [ 49 ] En l’espèce, aucune des parties n’a soutenu devant la CLP, ou le TAT, ni même devant la Cour supérieure, que ce principe s’appliquait afin de soutenir leur position.
Tant la CLP que le TAT ont conclu, sans besoin de référer à ce principe, que l’article 108(4) RSST ne comportait pas d’ambiguïté. Le juge a lui aussi conclu que la lecture qu’ils avaient faite de cet
article était raisonnable, correcte même [22] , l’article ne présentant selon lui aucune ambiguïté.
Mais malgré cette conclusion, le juge appuie son refus d’intervenir sur le motif additionnel que l’interprétation donnée à l’atticle 108(4) du Règlement serait conforme au principe de précaution, et ce, sans en avoir traité au préalable avec les parties et sans leur avoir donné la possibilité de débattre de l’application de ce principe à l’égard duquel, pourtant, et jusqu’alors, semble t-il, aucun décideur de la CLP ou juge administratif du TAT n’avait eu besoin de faire appel pour interpréter la loi et ses règlements. [ 50 ] Par conséquent, je suis d’avis il n’est pas utile de se prononcer à l’égard de la justesse de la position adoptée par le juge quant à l’application du principe de précaution afin d’interpréter la LSST et ses règlements puisque le contrôle judiciaire pouvait être solutionné, tout comme peut l’être ce pourvoi à la Cour, sans besoin de faire appel à ce principe.
L’appelante ne montre pas que la décision de la CLP comporte une erreur dans son raisonnement, sa logique, ou la lecture qui y est faite de la LSST et du Règlement qui aurait pu justifier une intervention de la Cour supérieure ou celle de la Cour. Il n’est pas non plus nécessaire de trancher la question de savoir si la demande en contrôle judiciaire de la décision de la CLP a été déposée tardivement. Je propose donc de rejeter l’appel. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…