2019 QCCQ 9234, 2019 QCCQ 9234
Opinion
Protection de la jeunesse — 199233 2019 QCCQ 9234 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-012412-184 DATE : 30 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X née le [...] 2005 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est une adolescente de 14 ans. [ 2 ] Le 9 janvier 2019, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’adolescente et ordonne, à
titre de mesures finales, son hébergement en famille d’accueil pour une période de huit mois. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en prolongation d’ordonnance par laquelle elle recherche la poursuite des mesures en vigueur pour une période supplémentaire d’une année, mais accepte de réduire la durée pour la faire concorder avec le début de la prochaine année scolaire. [ 4 ] En février 2019, la mère a choisi de retourner au [pays A], auprès de sa famille. [ 5 ] De son côté, le père consent au maintien du placement de sa fille, mais demande qu’elle revienne à la maison plus rapidement que ce qui est recherché par la DPJ, soit vers la fin du mois de juin 2020.
L’adolescente exprime la même position que son père. ANALYSE : [ 6 ] Dès son arrivée en famille d’accueil, l’adolescente doit être supportée afin d’adopter une routine de vie stable et équilibrée. Il lui est alors difficile de se conformer aux règles de fonctionnement, même chose en milieu scolaire. [ 7 ] X accepte de s’impliquer dans un suivi au CRD-A. Un suivi psychologique est également mis en place, ce que l’adolescente apprécie.
[ 8 ] Le père tend à fuir les difficultés qui se présentent et est à court de moyens devant les situations plus complexes. Il craint d’être jugé comme un mauvais père, ce qui l’amène à banaliser voire minimiser les situations. Sa condition physique précaire fait en sorte qu’il lui est difficile de mettre l’encadrement nécessaire. [ 9 ] De plus, malgré de nombreux rappels formulés au père à l’effet de ne rien laisser trainer à son domicile (cannabis, cigarettes, argent, médicaments) pour éviter que sa fille ne les prenne à son insu, certains manquements surviennent et l’adolescente en profite.
Le 30 septembre, elle prend des Ativans appartenant à son père. La vigilance se resserre alors autour de l’adolescente. [ 10 ] X exprime vivre du stress en lien avec les comportements de sa sœur ou bien lorsque sa mère n’est pas dans un bon état. [ 11 ] Le père est conscient que la mère consomme de plus en plus d’alcool, ce qui a un impact sur l’atmosphère de la maison.
Le 6 février 2019, la mère confie qu’elle est dans une impasse au niveau personnel et quitte, quelques jours plus tard, pour le [pays A]. [ 12 ] Au fil des mois qui passent, l’adolescente maintient certains comportements problématiques qui génèrent même des conséquences au niveau de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents . [ 13 ] Le 4 juillet 2019, l’adolescente prend la voiture de son père, à son insu, et fait une fausse manœuvre qui résulte en un grave accident. [ 14 ] À la fin du mois d’août qui suit, l’adolescente doit changer de famille d’accueil pour des raisons hors de son contrôle. Elle voit ce changement comme un nouveau départ.
Elle s’implique davantage au plan scolaire et est très fière du travail accompli. [ 15 ] Bien que le portrait de l’adolescente soit bien différent de celui qui existait au moment de son retrait du milieu familial, certaines fragilités demeurent. Elle agit, par moments, de façon très impulsive et adopte des comportements qui peuvent la mettre en danger.
Elle reconnait être attirée par les sensations fortes, ce qui l’amène à dépasser les limites. [ 16 ] Le suivi psychologique qui l’accompagne depuis plusieurs mois est certainement un outil essentiel à son bien-être. [ 17 ] L’épuisement du père en lien avec les événements qui se sont succédés, a fait en sorte qu’il lui était difficile de mettre en place la surveillance requise par l’adolescente.
Or, il semble faire des progrès au niveau de la reconnaissance des difficultés et du besoin d’instaurer un encadrement plus ferme. [ 18 ] Bien que le placement de l’adolescente s’avère toujours nécessaire à l’heure actuelle, l’évolution de cette situation permet d’envisager le retour éventuel de cette dernière auprès de sa famille. [ 19 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en prolongation d’ordonnance ; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis ; [ 22 ] ORDONNE l’hébergement de X en famille d’accueil jusqu’au 30 juillet 2020 ; [ 23 ] AUTORISE sa réintégration progressive au domicile de son père dès le 24 juin 2020 ; [ 24 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment, vu le consentement qu’elle exprime, qu’elle poursuive son suivi psychologique de même que son suivi en toxicomanie, soit aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels ; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence, modalités et degré de supervision si requis ; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et sa famille pour une année ; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 31 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Carolyne Hayes Procureure du DPJ Me Josée Dubreuil Procureure de l'enfant Mère absente, non assistée Père présent, non assisté Date d’audience : 30 octobre 2019 MPB/ch
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