2015 QCCQ 8666, 2015 QCCQ 8666
Opinion
Protection de la jeunesse — 15637 2015 QCCQ 8666 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005654-130 DATE : 6 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Né le […] 2001 Adolescent-intimé -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en révision et prolongation d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête visant à réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 11 juillet 2014 déclarant la sécurité et le développement de X compromis en raison de ses troubles de comportement et de négligence au plan éducatif dans le milieu familial et confiant X en Centre de réadaptation pour une période d’une année; [ 2 ]
Malgré son jeune âge, 13 ans, X présente des comportements agressifs et d’opposition envers l’autorité; [ 3 ] Son placement en Centre de réadaptation est ponctué de nombreuses crises de colère, de difficultés importantes à respecter les consignes et à se désorganiser lorsqu’il n’obtient pas ce qu’il veut; [ 4 ] X connaîtra plusieurs périodes de retrait en regard des comportements difficiles qu’il maintient en Centre de réadaptation;
[ 5 ] Les sorties de X dans le milieu maternel laissent croire qu’il y a une amélioration des comportements lorsque l’enfant retourne chez sa mère; [ 6 ] Toutefois, en novembre, une crise éclate dans le milieu maternel et la mère doit faire appel au Directeur de la protection de la jeunesse pour que X soit ramené au Centre de réadaptation avant la fin du week-end prévu; [ 7 ] La mère est en mesure de reconnaître que la situation actuelle ne permet pas le retour de X à la maison à temps plein, car X doit améliorer davantage ses comportements; [ 8 ] Des efforts ont été constatés de la part de X puisque celui-ci se désorganise moins et utilise beaucoup moins la violence physique et verbale lorsqu’il est en désaccord ou lorsqu’il n’obtient pas ce qu’il veut; [ 9 ] La mère doit réussir à faire respecter son autorité et imposer un cadre stricte à X afin d’éviter des périodes de grande désorganisation; [ 10 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que X soit maintenu en Centre de réadaptation jusqu’à la fin de l’année scolaire et qu’il puisse réintégrer le milieu maternel à compter du 1 er mars prochain, si la situation le permet; [ 11 ] Le père est toujours absent de la vie de son fils, il n’entretient pas de contact et ne collabore pas au suivi social du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 12 ] X et sa mère se disent en accord avec les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse et le Tribunal considère qu’elles sont dans l’intérêt de X; [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X quant aux motifs de compromission qui avaient déjà été décidés soit 38f), et 38b)(1)iii); [ 16 ] ORDONNE que X demeure en Centre de réadaptation, et ce, jusqu'au 24 juin prochain; [ 17 ] ORDONNE que l'intégration de l'adolescent puisse se faire dans le milieu maternel à compter du 1 er mars prochain en autant que la situation le permette; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés de concert entre les parties en tenant compte de l'intérêt de X et de sa capacité à avoir des bons contacts avec sa mère; [ 19 ] PREND ACTE qu'il n'y a pas de contact actuellement entre X et son père et que si des contacts devaient être déterminés, il reviendra au Tribunal de les déterminer.
Les contacts entre X et son père demeurent donc suspendus pour l'instant; [ 20 ] ORDONNE à X et à sa mère de collaborer activement en appliquant la présente ordonnance ainsi que les mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu’un suivi social soit offert par le Directeur de la protection de la jeunesse à X et à sa famille, et ce, pour une période d'une année à compter de ce jour; [ 22 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état et le maintien des suivis de santé qu'il a actuellement; [ 23 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente requête, la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Vanessa Pinet Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate de l’adolescent
Date d’audience : 6 janvier 2015
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