2024 QCCA 138, 2024 QCCA 138
Opinion
Poitras c. Landry 2024 QCCA 138 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010705-231 (200-17-033143-223) DATE : 2 février 2024 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEVE POITRAS APPELANT – demandeur c. SARAH LANDRY YOHANN ST-PIERRE BRIGITTE PELLETIER-BROCHU YVES POULIN JULIE FORTIN NATALIA VO ANDRÉE VÉZINA ROBERT BLACKBURN JEAN-CHRISTOPHE CARVALHO CLAUDE LABRIE JEAN-PIERRE RUEST JULIE F. THÉRIAULT DAVID GARCIA-LABBÉ MAUDE BERNIER MONIQUE RICHER JOSÉE LAPRADE CHRISTINE DELAROSBIL MARIE GENEVIÈVE LATOUR MIRIAM THIBAULT HÉLÈNE RICHARD DOMINIC ROUX LYNE BOUCHARD MARTIN LAMARRE GUY ALLARD SOPHIE D’AMOURS MARC BOUCHARD UNIVERSITÉ LAVAL
INTIMÉS – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Par un jugement rendu le 2 novembre 2023 (rectifié le 14 novembre 2023), le juge Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec, rejette la demande en justice de M. Steve Poitras en raison de son caractère abusif et déclare celui-ci plaideur quérulent au sens des articles 55 C.p.c. et 68 et s. du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile [1] . [ 2 ] M. Poitras demande la permission d’appeler de ce jugement.
Il fait valoir l’abus en défense et reproche au juge de la Cour supérieure de s’être prononcé sur le fond de sa demande sans l’avoir lue et sans le bénéfice de l’ensemble de la preuve. Il précise que « [l]e jugement dont appel est intégralement attaqué ». *** [ 3 ] Dans l’arrêt Procureur général du Québec c.
Beaulieu [2] , la juge Bich rappelle la différence, sur le plan du droit d’appel, entre la conclusion d’un jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif, d’une part, et les conclusions qui déclarent un plaideur quérulent et limitent son droit d’ester en justice, d’autre part : 24 Voir par ex. : Beauregard c. Boulanger (Succession de Boulanger), 2021 QCCA 728 , paragr. 18-29 (notamment au paragr. 22). Il y a aussi la situation, assez rare, dans laquelle un même jugement rejette la procédure d’une
partie pour cause d’abus ou la qualifie d’abusive et, par ailleurs, déclare cette
partie quérulente et assujettit son droit d’ester en justice à diverses conditions. Sans doute les deux sujets sont-ils liés, mais les droits en cause ne sont pas les mêmes : la procédure déclarée abusive l’est entre les parties, la seconde restreint le droit d’une personne d’ester en justice et constitue un sujet distinct.
On peut là encore parler de deux jugements, ce qui explique que la Cour ait statué que les conclusions d’un jugement prononçant une déclaration de quérulence et limitant le droit d’ester en justice sont appelables de plein droit, conformément à l’art. 30 al. 1 C.p.c. , alors que celui des conclusions rejetant la procédure abusive l’est sur permission, conformément à l’art. 30 al. 2 (voir : Nwabue c. McGill University , 2019 QCCA 744 ).
Encore là, la différence résulte du dispositif et pas des motifs. [3] [ 4 ] En l’espèce, les deux sujets sont effectivement liés puisque, selon le juge, l’abus résulte du comportement quérulent de M.
Poitras : [71] Afin d’assurer une saine administration de la justice et d'éviter l'utilisation injustifiée des ressources judiciaires, le Tribunal conclut que la Demande introductive d’instance et ses nombreuses modifications doivent être déclarées abusives pour cause de quérulence et la demande introductive d’instance doit être rejetée. [4] [Italiques dans l’original] [ 5 ] La déclaration de quérulence et les ordonnances qui en découlent ont toutefois une portée plus large. Ces conclusions limitent les droits de M.
Poitras d’agir en justice devant la Cour supérieure et la Cour du Québec et de déposer une plainte devant tout tribunal ou organisme soumis au pouvoir de contrôle judiciaire de la Cour supérieure. Cette
partie du jugement peut donc faire l’objet d’un appel de plein droit. [ 6 ] Quant au rejet de la demande en justice pour cause d’abus, la permission d’appeler est requise pour éviter que l’abus se perpétue en appel. Selon l’art. 30 al. 3 C.p.c. , la permission peut être accordée lorsque l’appel soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Elle peut l’être également, à
titre exceptionnel, en présence d’une injustice flagrante [5] . [ 7 ] Ce critère n’est pas satisfait en l’espèce. Les principes applicables en matière d’abus de la procédure sont bien établis et l’art. 51 C.p.c. prévoit que l’abus peut résulter d’un comportement quérulent. La demande de permission d’appeler de M. Poitras ne soulève aucune question nouvelle ou controversée méritant l’attention de la Cour. [ 8 ] De plus, la conclusion du juge selon laquelle M.
Poitras utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable et pour se venger de l’abus dont il se dit victime est étayée par les actes de procédure au dossier. À cet égard, M. Poitras ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante dans le jugement [6] ni aucune faiblesse évidente laissant entrevoir un risque d’injustice [7] . Il n’y a donc pas lieu d’accorder la permission d’appeler de cette
partie du jugement. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la demande de permission d’appeler en ce qui concerne le rejet de la demande en justice en raison de son caractère abusif (paragr. [73] en
partie et [74] du dispositif du jugement de la Cour supérieure), avec les frais de justice; [ 10 ] PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel en ce qui concerne la déclaration de quérulence et les ordonnances qui en découlent (paragr. [75] à [83] du dispositif du jugement de la Cour supérieure), frais de justice à suivre. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
M. Steve Poitras Non représenté Appelant M e Anne-Marie Asselin M e Judith Rochette M e Pierre-Olivier Tremblay-Simard LAVERY, De BILLY Pour les intimés Sarah Landry, Yohann St-Pierre, Brigitte Pelletier-Brochu, Yves Poulin, Julie Fortin, Andrée Vézina, Robert Blackburn, Julie F.
Thériault, David Garcia-Labbé, Maude Bernier, Monique Richer, Josée Laprade, Christine Delarosbil, Marie Geneviève Latour, Dominic Roux, Lyne Bouchard, Martin Lamarre, Guy Allard, Sophie D’Amours, Marc Bouchard, Claude Labrie, Miriam Thibault et Université Laval M e Charles Olivier Thibeault LAVERY, De BILLY Pour les intimés Jean-Christophe Carvalho, Jean-Pierre Ruest et CISSS Bas-Saint-Laurent M e Catherine Bélanger-Pâquet M e Érika Blackburn-Verreault McCARTHY TÉTRAULT Pour l’intimée Natalia Vo M e Marie-Ève Couturier M e Caroline Gagnon JURISOLUTIONS CHAMPLAIN Pour l’intimée Hélène Richard Date d’audience : 2 février 2024
Loading document…