2016 QCCQ 6993, 2016 QCCQ 6993
Opinion
Protection de la jeunesse — 16295 2016 QCCQ 6993 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000335-151 350-41-000336-159 DATE : 12 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].05) Y ([...].07) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en protection sont présentées relativement à X et Y, âgées de 10 ans et 8 ans. Mise à
part la fréquence des accès à ses enfants, le père, par son procureur, accepte les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse. Quant à la mère, celle-ci n’assiste pas à l’audience. Pour ce qui est des enfants, suivant le procureur, ils se résignent aux demandes de la directrice de la protection de la jeunesse, leur premier choix serait de retourner auprès de leur père. [ 2 ] La preuve révèle que les parents sont séparés depuis de nombreuses années et que les enfants vivent avec leur père alors que leur mère, résidant aux États-Unis, n’entretient plus de contacts physiques avec eux.
Ils auraient de rares contacts téléphoniques ou via les médias sociaux. [ 3 ] Le père a présenté récemment des comportements indiquant une fragilité sur le plan de la santé mentale. Rencontré à l’urgence le 13 novembre, suite à des événements où il a eu des idées délirantes, paranoïdes, le psychiatre a conclu en un trouble psychotique non spécifié avec une composante toxique et schizophrénie sous-jacente non exclue. Un autre psychiatre, le docteur Langevin, a fait état, le 16 novembre, que le patient présentait une pensée incohérente, avec un discours paranoïde et de persécution.
Le psychiatre parlait, à ce moment, de trouble psychotique non spécifié en lien avec une composante induite probable, d’une schizophrénie non exclue et d’un trouble de personnalité antisociale et limite probable. Le 16 novembre, le père testait positif aux cannabinoïdes et aux benzodiazépines.
[ 4 ] Par la suite, dans les semaines qui ont suivi, l’état du père s’est amélioré de façon notable.
Le père a admis avoir fait une psychose après avoir consommé abusivement des « speeds », consommation qu’il disait effectivement abusive depuis avril dernier. [ 5 ] À l’été 2010, les problèmes conjugaux ainsi que les problèmes de consommation du père avaient d’ailleurs amené les enfants à être confiés pour six mois à leur grand-mère paternelle comme c’est le cas actuellement depuis le 10 novembre dernier. [ 6 ] Il est clair que le père devra se mettre davantage en action, s’investir dans des démarches relativement à sa consommation, à sa santé mentale.
Il devra également, tout en faisant cela, demeurer impliqué auprès de ses enfants. Ceux-ci s’ennuient en effet de leur père. Les contacts se sont peu à peu normalisés et ils pourront se dérouler à la fréquence souhaitée par le père dans la mesure où celui-ci collabore et s’investit dans le processus d’aide. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis suivant l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que les enfants soient confiés à leur grand-mère paternelle, madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que le père fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'il applique à lui-même ou à ses enfants pour corriger la situation; - Que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent suivant entente entre le père et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les contacts physiques entre les enfants et leur mère s’effectuent suivant entente entre l’intervenante sociale et la mère si celle-ci en fait la demande et qu’ils se déroulent en présence d’une tierce personne et dans un milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 9 ] RECOMMANDE que le père subisse des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 10 ] RECOMMANDE que le père prenne tous les moyens afin de régler ses difficultés en lien avec sa santé mentale et son problème de consommation. [ 11 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-01-12
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