2021 QCCA 559, 2021 QCCA 559
Opinion
Procureur général du Québec c. Les avocats et notaires de l'État québécois 2021 QCCA 559 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028609-196 (500-17-098141-172) DATE : 7 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT/INTIMÉ INCIDENT – défendeur et PIERRE MOREAU, en sa qualité de président du Conseil du trésor APPELANT/INTIMÉ INCIDENT – mis en cause c.
LES AVOCATS ET NOTAIRES DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – demanderesse et AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement du 18 septembre 2019 par lequel la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Johanne Brodeur), a déclaré inconstitutionnelle la Loi assurant la continuité de la prestation des services juridiques au sein du gouvernement et permettant la poursuite de la négociation ainsi que le renouvellement de la convention collective des salariés assurant la prestation des services juridiques .
Par son appel incident, l’intimée se pourvoit en
partie contre le jugement de première instance et demande à la Cour de prononcer une ordonnance qui lui a été refusée en Cour supérieure. [ 2 ] Pour les motifs du juge Morissette, auxquels souscrivent les juges Moore et Lavallée, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel principal, avec frais de justice en faveur de l’intimée; [ 4 ] REJETTE l’appel incident, avec frais de justice en faveur des appelants. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Louis Bernier, Ad. E. Me Sébastien Gobeil Me Christelle Leblanc FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour les appelants/intimés incidents Me Pierre Grenier Me Guillaume Grenier
MELANÇON MARCEAU GRENIER & SCIORTINO Pour l’intimée/appelante incidente Date d’audience : 23 novembre 2020 MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [ 5 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement du 18 septembre 2019 [1] par lequel l’honorable Johanne Brodeur de la Cour supérieure déclarait inconstitutionnelle la Loi assurant la continuité de la prestation des services juridiques au sein du gouvernement et permettant la poursuite de la négociation ainsi que le renouvellement de la convention collective des salariés assurant la prestation des services juridiques [2] (la « Loi 2017 »). Par son pourvoi incident, l’intimée demande à la Cour d’infirmer en
partie le jugement de première instance et de prononcer une ordonnance visant la mise en place d’un véritable mécanisme de règlement des différends, conformément à une conclusion sur le redressement recherché apparue dans une version modifiée de sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire. La juge ne reproduit pas cette conclusion dans le dispositif de son jugement. I. BREF SURVOL DE L’AFFAIRE [ 6 ] L’intimée est l’association accréditée qui représente, auprès du Conseil du trésor, les juristes de la fonction publique québécoise, catégorie qui ne comprend pas les procureurs aux poursuites criminelles et pénales.
Les appelants représentent leur employeur et le gouvernement du Québec. [ 7 ] En vue de renouveler une convention collective venue à échéance en mars 2015, les parties ont négocié pendant deux années, dont les quatre derniers mois furent le théâtre d’une grève déclenchée par l’intimée.
En février 2017, l’Assemblée nationale adoptait une loi spéciale qui ordonnait le retour au travail des membres de l’intimée et qui mettait en place un processus pour mener à une convention collective, que les parties parviennent ou non à une entente. [ 8 ] L’intimée a contesté la constitutionnalité de cette loi en Cour supérieure et elle a eu gain de cause sur ce point. Le jugement entrepris qualifie d’entrave substantielle à la liberté d’association la loi en question et conclut que sa justification n’a pas été démontrée selon les termes de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés .
Une donnée décisive dans le dossier provient d’un arrêt de la Cour suprême du Canada rendu en 2015 dans un pourvoi formé en Saskatchewan. [ 9 ] Les appelants attaquent ce jugement. L’intimée, par son appel incident, revient sur une demande que la juge de première instance a refusé de lui accorder. [ 10 ] Pour les raisons qui suivent, je considère qu’il y a lieu de confirmer ce jugement et de rejeter l’appel de même que l’appel incident. II.
GENÈSE DU LITIGE [ 11 ] Aux paragraphes 1 à 47 de ses motifs, la juge brosse un tableau détaillé des relations entre le Conseil du trésor et l’association intimée (Les avocats et notaires de l’État québécois, ou LANEQ). Pour plus de précisions, on pourra se reporter à cet historique, ou encore à une décision récente du Tribunal administratif du travail (le « TAT ») qui retrace avec force détails le cheminement des négociations entre ces parties [3] .
Je me contenterai pour ma part de rappeler plusieurs dates et faits importants, d’expliquer la nature essentielle du différend entre les parties et de revenir sur la teneur de leurs négociations avant d’aborder dans les parties III et suivantes les données juridiques plus spécifiquement pertinentes aux pourvois. [ 12 ] Je souligne tout d’abord qu’à de nombreuses reprises dans sa jurisprudence des dernières années, la Cour suprême du Canada a beaucoup mis l’accent sur l’importance des faits et du contexte d’ensemble lorsque l’on a affaire à de prétendues entraves ou atteintes à la liberté d’association.
Critiquant dans Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c.
Colombie-Britannique [4] (« Health Services ») l’approche illustrée par l’avis des juges majoritaires le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act [5] (« le Renvoi albertain »), renvoi sur lequel je m’arrêterai plus loin dans ces motifs [6] , la Cour écrit [7] : [30] Le doute le plus sérieux quant à la validité de la jurisprudence antérieure résulte du fait que les juges majoritaires dans le Renvoi relatif à l’Alberta et dans IPFPC ont défini l’étendue de la liberté d’association en adoptant une approche insensible à son contexte, contrairement à l’interprétation téléologique donnée à d’autres garanties reconnues par la Charte .
Cette méthode a pour effet d’amputer l’étude de cette garantie constitutionnelle de l’analyse de son objet. La méthode générale et décontextualisée appliquée à l’al. 2d) dans les arrêts antérieurs ne respecte pas les différences entre les associations. Il faut privilégier une analyse et une approche plus téléologique et contextuelle [8] , le contexte d’ensemble étant que la négociation collective est depuis très longtemps reconnue comme un aspect fondamental de la vie de la société canadienne [9] et qu’elle vise un certain objectif.
« La question de l’existence d’une atteinte substantielle doit être tranchée selon le contexte de chaque cas d’espèce,
compte tenu de l’importance des sujets visés pour l’activité collective et de la manière dont la mesure a été mise en œuvre [10] . » L’activité associative en cause doit être considérée « dans son contexte global et en fonction de son histoire [11] » de même que « dans le contexte particulier du milieu de travail en cause [12] ». [ 13 ] Aussi vais-je d’abord me pencher sur ce que je crois avoir été ce contexte d’ensemble, en l’abordant sous trois angles distincts. A.
Évolution des relations entre les parties de 1996 à 2017 [ 14 ] Connue jusqu’en novembre 2015 comme l’Association des juristes de l’État, l’intimée fut accréditée par décret gouvernemental en janvier 1996 afin de représenter ses membres auprès du gouvernement du Québec (soit, en pratique, auprès du Conseil du trésor). [ 15 ] Une première convention collective entre les parties demeura en vigueur de mars 2000 à juin 2002.
Dès les pourparlers engagés dans le but de remplacer cette première convention, une question centrale pour l’intimée était, déjà, celle de la parité salariale entre ses membres et celle d’un groupe distinct qui rassemble les procureurs aux poursuites criminelles et pénales (« les PPCP »). Des négociations laborieuses s’ensuivirent au cours desquelles une entente fut conclue pour prolonger la convention collective, avec des ajustements, jusqu’au 31 décembre 2005. [ 16 ] Le 16 décembre 2005, la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public [13] (la « Loi 2005 ») recevait sa sanction.
Le premier paragraphe des notes explicatives en marge du projet de loi, et qui fut présenté le 15 décembre précédent, en donne l’orientation générale : « Ce projet de loi a pour objet d’assurer la continuité des services publics et de pourvoir aux conditions de travail des salariés des organismes du secteur public dans le cadre des limites qu’impose la situation des finances publiques. » Les articles 22 à 29 de la Loi 2015 interdisaient toute grève ou action concertée assimilable à une grève.
Les conventions collectives visées par la Loi 2005 demeureraient en vigueur jusqu’au 31 mars 2010. [ 17 ] En février 2006, l’intimée déposa une plainte contre la Loi 2005 auprès du Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du travail. Un an plus tard, en mars 2007, le Comité donnait raison à l’intimée et concluait à la non-conformité de la Loi 2005 à deux conventions internationales. [ 18 ] Le moment venu, l’intimée entreprit de négocier une nouvelle convention et au début de février 2011, elle déclenchait une grève générale.
Le 22 février suivant entrait en vigueur la Loi assurant la continuité de la prestation des services juridiques au sein du gouvernement et de certains organismes publics [14] . Ici encore, les notes explicatives accompagnant le projet de loi présenté le 21 février précédent situent succinctement ce dont il s’agit : Cette loi a pour objet d’assurer la continuité de la prestation des services juridiques au sein du gouvernement et de certains organismes publics et de pourvoir aux conditions de travail des avocats et des notaires nommés suivant la
Loi sur la fonction publique ainsi que des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, conformément aux paramètres salariaux déjà convenus entre le gouvernement et la majorité des associations de salariés du secteur public. À l’instar de la Loi 2005 , la Loi 2011 prohibe toute grève et toute action concertée qui y serait assimilable. Aux termes de la Loi 2011 , les conventions collectives assujetties, dont celle de l’intimée, demeureront en vigueur jusqu’au 31 mars 2015. [ 19 ] Surviennent alors deux circonstances qui auront leur impact sur la suite des choses.
Les négociations poursuivies après l’entrée en vigueur de la Loi 2011 porteront fruit le 7 juillet de la même année lorsque les parties signent une « entente de principe concernant certains éléments modifiant la convention collective des avocats et notaires 2010-2015 ». En contrepartie de certaines concessions non négligeables, l’intimée obtient de l’employeur (que j’appellerai ici « le gouvernement ») une clause de parité avec les PPCP et l’accord de ce dernier pour réexaminer la question du régime de négociation qui s’applique à ses membres.
C’est l’annexe 5 de l’ entente de principe, intitulée « Lettre d’entente concernant la réforme du régime de négociation avec l’Association des juristes de l’État », et habituellement désignée comme la Lettre d’entente no. 5. J’utiliserai désormais cette expression pour y faire référence et j’y reviendrai, car ce fait aura diverses ramifications importantes. Par ailleurs, à la fin de l’année 2011, l’Assemblée nationale adopte la Loi abrogeant la Loi assurant la continuité de la prestation des services juridiques au sein du gouvernement et de certains organismes publics et modifiant la
Loi sur le régime de négociation collective des procureurs aux poursuites criminelles et pénales [15] (la « Loi 40 ») . Personne ne conteste que, par cette loi, les PPCP voyaient leur régime de négociation transformé. Le nouveau régime, en vertu duquel les PPCP et leur employeur renoncent au droit de grève et de lockout, s’inspire de la
Partie VI.4 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires [16] ,
partie consacrée au « comité de la rémunération des juges ». [ 20 ] La période des négociations pour renouveler les conventions collectives qui expirent le 31 mars 2015 s’amorce au début de la même année. Entre le moment où l’intimée dépose ses premières demandes, le 29 janvier 2015, et le moment où entrera en vigueur la Loi 2017 contestée en première instance, les parties se rencontreront de nombreuses fois [17] , échangeront plusieurs propositions et contre-propositions et feront appel aux services d’un médiateur qui tiendra six réunions du 5 mai au 5 juillet 2016.
On verra plus loin sur quoi portaient ces échanges. Quoi qu’il en soit, estimant que les négociations ne progressent pas, l’intimée déclenche une grève générale le 24 octobre 2016. Cette grève, dont la juge mentionne qu’elle fut la plus longue grève de l’histoire de la fonction publique au Canada, durera quatre mois. La Division des services essentiels du TAT sera sollicitée deux fois pour résoudre des difficultés à ce sujet entre les parties [18] . [ 21 ] La Loi 2017 est présentée à l’Assemblée nationale le 27 février. Elle est adoptée et sanctionnée le lendemain, 28 février, jour de son entrée en vigueur.
De nouveau, je citerai un extrait des notes explicatives qui met en évidence les principaux objets de la Loi 2017 : Cette loi a pour objet d’assurer la continuité de la prestation des services juridiques au sein du gouvernement. Elle prévoit également la
poursuite de la négociation de la convention collective des salariés ayant pour fonction de fournir cette prestation de services. À défaut d’entente, elle pourvoit au contenu de la convention collective. À cette fin, la loi prévoit notamment que les avocats et notaires nommés suivant la
Loi sur la fonction publique et représentés par Les avocats et notaires de l’État québécois doivent cesser de participer à la grève en cours et doivent reprendre le travail conformément à leur horaire habituel et aux autres conditions de travail qui leur sont applicables. [ 22 ] Les mêmes notes explicatives sont, c’est le moins qu’on puisse dire, peu disertes sur les sanctions que comporte la loi, décrites ici comme d’autres « dispositions […], notamment de nature administrative, civile et pénale ».
Celles qui interdisent la grève et forcent le retour au travail (art. 4 à 10) entraînent des sanctions que d’aucuns pourraient qualifier de draconiennes (art. 41) : des amendes de 100 à 500 $ pour le salarié individuel, de 7 000 à 35 000 $ pour un dirigeant syndical et de 25 000 à 125 000 $ pour l’association (de même que pour un organisme public qui décréterait un lock-out, hypothèse ici assez peu vraisemblable). La loi précise aussi (art. 42) que le contrevenant est passible de ces amendes « pour chaque jour ou
partie de jour pendant lequel dure » une telle contravention, c’est-à-dire un arrêt de travail selon la description fort inclusive qu’en donne la loi (art. 5). S’ajoutent à ces sanctions de nature pénale des mesures (art. 11) visant la cessation des retenues syndicales « pour une période égale à 12 semaines par jour ou
partie de jour pendant lequel » une contravention aux articles 4 ou 5 empêche que soient dispensés les services d’un « organisme public », expression qui ici s’entend aussi d’un ministère. Une mesure comparable (art. 13) touche la rémunération individuelle d’un salarié contrevenant. D’autres dispositions (art. 19 et 20) facilitent les recours en responsabilité civile fondés sur le non-respect de la loi. [ 23 ] Après l’entrée en vigueur de la Loi 2017 , une période de négociation pouvait se prolonger quelque temps.
Selon les délais fixés aux articles 21 à 40 de la loi, et en supposant que chacun de ces délais était épuisé jusqu’à son ultime limite, cette période aurait pu durer un maximum de 153 jours, avec divers raccourcis potentiels en cours de route du fait du comportement des parties ou de décisions du ministre du Travail. Cet échéancier demeurait serré. Pendant cette négociation, qui dans les faits dura 105 jours, le gouvernement déposa trois nouvelles propositions sur ce qu’on peut qualifier de points de détail, les 31 mars, 11 avril et 24 avril, sans que cela ne suscite de contre-offre de la part de l’intimée.
Huit rencontres de négociation et six séances de médiations se tinrent de la sorte, sans succès. Les conditions de travail de la convention qui avait expiré le 31 mars 2015 furent donc reconduites jusqu’au 31 mars 2020 par l’effet conjoint des articles 4, 40 et 48 de la Loi 2017 . B.
Essence du différend actuel entre les parties [ 24 ] Si l’on tente d’expliquer quelle était la nature essentielle du différend entre les parties, différend dont tout indique qu’il demeure entier à ce jour et sur ce point, il faut remonter au statut des juristes à l’emploi du gouvernement du Québec (j’entends par là les avocats et les notaires) de même qu’à celui des PPCP. La juge de première instance rappelle que l’intimée rassemble 1 150 membres, plus ou moins, répartis en six unités de négociation [19] dont la plus importante, celle de la fonction publique, en regroupe quelque 850.
Les PPCP, eux, sont représentés par leur propre association qui compte environ 650 membres. [ 25 ] J’ai déjà mentionné que, dès les négociations de 2002, l’intimée recherchait une parité salariale avec les PPCP. Mais obtenir la parité salariale lors d’un cycle de négociations ne garantit pas qu’on pourra la conserver lors d’un cycle ultérieur.
Cela semble expliquer pourquoi le point focal des préoccupations de l’intimée s’est progressivement déplacé vers autre chose que la parité, si bien que, s’étant finalement vu offrir lors des négociations de 2015-2017 la parité avec les PPCP en fait de « rémunération globale » dans le cycle en cours, elle a néanmoins choisi de persister dans sa demande principale qui était tout autre. La Lettre d’entente no. 5 de juillet 2011 était un fort signe avant-coureur de ce glissement. Or, la signature de cette lettre précéda de quatre mois l’entrée de la Loi 40 .
Cette dernière instaurait un régime de négociation unique en son genre parmi les salariés de l’État [20] , ce qui ne pouvait échapper aux membres de l’intimée. [ 26 ] Une divergence de point de vue ou de conception, à la fois d’ordre théorique et empirique, est ce qui oppose l’intimée et les appelants. Quelques pièces versées au dossier, et certains extraits de la preuve testimoniale, font bien ressortir en quoi consiste cette divergence.
C’est l’essence de ce conflit du travail, qui fut rude et de longue durée. [ 27 ] S’appuyant entre autres choses sur la synthèse d’un document public, le Rapport du comité d’étude sur le rôle, le statut, la rémunération et la carrière des avocats et des notaires de la fonction publique [21] , l’intimée estime que la situation des juristes de la fonction publique ne permet pas de distinguer leur statut de celui des PPCP.
Le 6 juillet 2016, l’intimée déposait entre les mains du gouvernement et du médiateur Jean Nolin un document intitulé Position de Laneq concernant sa demande de réformer le régime de négociation des avocats et notaires de l’état québécois. Sans entrer dans trop de détails, je relève que ce document est éloquent sur plusieurs points. Il insiste sur le lien de confiance entre les juristes et l’État, leur client, sur la confiance du public en leur impartialité et sur le rôle qui est le leur afin d’assurer le respect de la primauté du droit par l’État.
Plusieurs exemples concrets des fonctions qu’ils exercent sont ensuite offerts pour démontrer l’importance que leur objectivité, leur autonomie décisionnelle et leur intégrité professionnelle revêtent dans le rôle de l’État et dans la vie des citoyens. [ 28 ] Les appelants voient la chose d’un tout autre œil. Comme je tenterai de le démontrer plus loin, cela deviendra vite évident en cours de négociation, leur position étant en somme que les juristes de l’État ne peuvent aspirer au même statut que les PPCP.
Il en serait ainsi parce que les PPCP, à la différence des juristes, exercent selon plusieurs arrêts importants des fonctions quasi judiciaires, ils sont investis de pouvoirs discrétionnaires constitutionnellement protégés et dont certains découlent de la prérogative royale, et ils peuvent d’eux-mêmes, sans en répondre à qui que ce soit dans une hiérarchie de la fonction publique, choisir, déposer ou retirer des chefs d’accusation, entamer une poursuite criminelle, la retirer ou procéder par acte d’accusation direct.
Citée comme témoin par les appelants, Me Édith Lapointe, porte-parole du Conseil du trésor au cours des négociations, a soutenu que les PPCP sont personnellement comptables de leurs décisions, contrairement aux juristes travaillant sous la responsabilité de ministres qui doivent eux rendre des comptes [22] . En outre, elle a déclaré que la
Loi sur le régime des négociations collectives dans les secteurs public et parapublic [23] s’applique à quelque 530 000 employés, dont les membres de l’intimée, et que « le gouvernement ne peut pas octroyer un nouveau régime s’il n’y a pas démonstration qu’il y a un statut particulier ». Sur ce point, le président du Conseil du trésor, Me Pierre Moreau, a lui-même emboîté le pas à Me Lapointe dans son témoignage en soulignant que, si l’on est incapable « de distinguer dans les fonctions des juristes de l’État une indépendance différente de celle » d’un ingénieur, d’une comptable, d’un infirmier, d’une économiste ou d’un
actuaire, la majorité des deniers publics [24] , ou une part substantielle d’entre eux, risque tôt ou tard d’être administrée par des tiers qui ne répondent pas de leurs décisions devant les électeurs. [ 29 ] Ces questions, je n’en doute pas, sont sérieuses de part et d’autre.
Comme je l’ai déjà dit, elles ont une portée à la fois théorique (si l’on se place aujourd’hui, laquelle de ces thèses sur les rôles respectifs des PPCP et des juristes a, le cas échéant, les assises historiques, juridiques et en particulier, constitutionnelles, les plus solides?) et empirique (qu’en est-il dans les faits de toutes les fonctions exercées par les juristes? doit-on toutes les assimiler les unes aux autres, ou existe-t-il parmi elles des différences assez significatives pour autoriser des distinctions dans les comparaisons à faire entre tels ou tels sous-groupes de juristes et le groupe des PPCP?).
Me Moreau a témoigné qu’au cours de ses discussions avec les dirigeants de l’intimée, il a soulevé la question de la cohésion fonctionnelle au sein des unités de négociation pour lesquelles l’intimée est accréditée. Ces remarques auraient été mal reçues et perçues comme une ingérence déplacée dans les affaires internes de l’intimée. Je ne crois pas que l’on puisse les caractériser de la sorte, ni que l’on puisse donner pleinement ou partiellement raison à l’une ou l’autre des parties, si tant est que cela soit possible, sans prendre ces questions de face et y répondre en connaissance de cause.
Invoquer l’indivisibilité de la Couronne, comme cela semble avoir été fait au cours de ces pourparlers tardifs, m’apparaît tout à fait insuffisant pour vider ces questions qui méritent un examen réfléchi et bien informé plutôt qu’une joute marquée par l’adhésion partisane à l’une ou l’autre des deux thèses en présence. C.
Déroulement et teneur des négociations de 2015-2017 [ 30 ] Bien que l’exercice puisse sembler fastidieux, il convient, pour pleinement situer les choses en contexte, d’examiner de près et en ordre chronologique les demandes et contre-offres sur lesquelles les parties ont négocié de janvier 2015 à février 2017. Avant de le faire, cependant, je veux revenir sur le contenu de la Lettre d’entente no. 5, déjà mentionnée plus haut. Elle date du 7 juillet 2011 et donc d’une ronde de négociations antérieure à celle qui nous intéresse plus directement ici.
Cela m’apparaît approprié puisque, en un sens, tout le cycle de négociations commencé au début de 2015 s’inscrit dans le prolongement direct plutôt que lointain de cette entente.
Voici ce qu’elle prévoyait : Lettre d’entente concernant la réforme du régime de négociation avec l’Association des juristes de l’État Le gouvernement du Québec et l'Association des juristes de l'État conviennent de mettre sur pied, à la date de la signature de l'entente modifiant la convention collective 2010-2015 des avocats et notaires, un comité patronal-syndical composé d'un maximum de deux représentants de chacune des deux parties dont le Secrétaire associé au Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique du Secrétariat du Conseil du trésor et le Président ou le Vice-président de l'Association des juristes de l'État, afin de discuter de la réforme du régime de négociation.
Ce comité adopte les règles de fonctionnement appropriées pour l'exécution de ce mandat. À cette fin, chaque
partie peut notamment s'adjoindre, au besoin, les personnes qu'elle juge nécessaires. Le comité doit déposer ses recommandations aux parties dans les 12 mois suivant sa mise sur pied. Après le dépôt des recommandations, les parties ont six mois pour convenir des suites à donner. Dans le cadre de son mandat, le comité devra déterminer les éléments sur lesquels porteraient les travaux d'un nouveau comité présidé par un tiers indépendant, désigné par les parties. Les recommandations formulées par le comité pourraient être approuvées, modifiées ou rejetées en tout ou en
partie par le gouvernement. Il ressort de la preuve que, malgré quelques rencontres du comité en question et l’échange de documents les 11 septembre, 2 octobre et 19 novembre 2013, un net désaccord sur la portée de cette lettre émergea assez rapidement entre les parties, au point qu’on peut douter qu’il y ait véritablement eu à l’origine une entente sur quelque chose. L’intimée, qui gardait dans sa mire le régime des PPCP, y voyait un engagement de la part du gouvernement, celui de réformer en ce sens le régime de négociation mentionné dans l’entête.
Le gouvernement y voyait plutôt une entente sur un processus qui, selon le cas, pourrait ou non mener à un accord entre les parties sur d’éventuels aménagements au régime en question.
Le 17 avril 2014, dans la foulée des dernières démarches de l’intimée, et sollicitant du gouvernement une réaction à une précédente communication, son président écrivait à la secrétaire associée du Conseil du trésor et concluait en disant qu’à défaut d’une réponse satisfaisante dans le délai indiqué, « nous comprendrons […] que vous rejetez notre proposition de réforme et que les travaux réalisés dans le cadre de la lettre d’entente numéro 5 auront été un échec ».
Les choses en restèrent là et l’intimée, ayant annoncé qu’elle continuerait sa campagne par d’autres moyens, ne jugea pas utile de déposer un grief pour solder cet échec. [ 31 ] Le premier dépôt d’une proposition syndicale survient le 29 janvier 2015, le document comporte 129 pages, dont les toutes dernières sont libellées lettre d’intention numéro 2 concernant la réforme du régime de négociation des juristes de l’état, que j’identifierai dorénavant comme « la Lettre d’intention no. 2 ». Il n’est question dans cette lettre que de ce qui suit. Quatre choses sont à retenir.
D’abord, sur le plan de la forme, la proposition suit de très près la Loi 40 [25] dont elle emprunte textuellement non moins de 26 dispositions. Sur le plan du fond, ensuite, la proposition prévoit que l’intimée renonce « à la grève ou à un ralentissement ou une diminution concertée des activités normales de travail ». Si, au bout de 270 jours, les négociations entre les parties n’aboutissent pas à une entente, le volet normatif est renvoyé à un arbitre dont la sentence constitue une recommandation au gouvernement; celui-ci, dans le délai prévu, doit alors « approuver, modifier ou rejeter en tout ou en
partie » cette recommandation et rendre publics les motifs de sa décision. En ce qui concerne le volet salarial, la question est renvoyée à un comité tripartite inspiré de celui des PPCP, comité qui dans le délai prévu remet un « rapport » contenant ses « recommandations »; ce rapport est déposé auprès de l’Assemblée nationale qui « par résolution motivée [peut] approuver, modifier ou rejeter en tout ou en
partie les recommandations du comité ». Comme on le voit, les articles 12.16 et 19.15 de la Loi 40 , dispositions qui sont en quelque sorte le nerf de la guerre dans cette loi, sont calqués mot à mot par les articles 10 et 29 de cette proposition syndicale. Un dernier point, mais névralgique : la proposition est précédée de quelques considérants et d’un paragraphe dont une
partie énonce ceci: « En conséquence, le gouvernement du Québec […] s’engage à déposer au plus tard, le (date à déterminer), un projet de loi à l’Assemblée nationale visant la réforme du régime de négociation avec les juristes représentés par [l’intimée]. » [ 32 ] Il se trouve que, le 30 janvier, lendemain du dépôt de cette proposition, la Cour suprême du Canada rendait jugement dans
l’affaire Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan [26] (« l’arrêt Saskatchewan Federation »). C’est un arrêt dont il sera beaucoup question dans la suite de ces motifs et dont on verra bientôt la grande pertinence. [ 33 ] Le 16 février, le gouvernement dépose sa proposition initiale. Elle porte sur 21 sujets qui vont des « échelles de traitement » aux « accidents du travail et maladies professionnelles » en passant par le « régime de retraite ».
Mais on n’y trouve rien en réponse à la Lettre d’intention no. 2 du 29 janvier. [ 34 ] Le 29 mai, l’intimée dépose une nouvelle proposition de 133 pages où sont abordés les sujets identifiés par le gouvernement le 16 février précédent, de même que plusieurs autres. Le document se termine par la Lettre d’intention no. 2, presque identique à celle déposée le 29 janvier.
Il lui apporte toutefois une modification d’envergure : cette nouvelle version confère au comité le pouvoir de « déterminer » la rémunération des juristes et ces « conclusions » du comité « lient le gouvernement », qui est tenu de les mettre en œuvre dans le délai prescrit. Il est constant que cette nouvelle proposition soit la conséquence de la lecture que les dirigeants de l’intimée font de l’arrêt Saskatchewan Federation . [ 35 ] Réagissant à la Lettre d’intention no. 2 environ un mois plus tard, le gouvernement se manifeste le 6 juillet.
Selon les termes de la chronologie versée au dossier de première instance par les appelants, le gouvernement, ce jour-là, informe l’intimée « de sa position selon laquelle il ne voit pas en quoi il pourrait être justifié de reconnaître aux salariés qu’elle représente un régime de négociation différent de celui prévu par le Code du travail . » Cela a l’avantage d’être clair. [ 36 ] Vers la fin août, et à
titre exploratoire, l’intimée sonde le gouvernement par représentants interposés, et se dit prête à accepter ses offres salariales d’alors si en contrepartie il accepte la proposition du 29 mai précédent. Elle se heurte à un refus. [ 37 ] Le 23 novembre, l’intimée revient sur la Lettre d’intention no. 2 et en assouplit les termes. Elle fait une concession en ce que le processus d’arbitrage permanent envisagé par la proposition du 29 mai 2015 cesse de l’être. Lui est substitué un processus d’arbitrage qui liera les parties pour les quatre conventions successives qui seront conclues à compter du 1 er avril 2015.
Pour la cinquième convention, l’arbitre ou l’arbitre médiateur saisi des conditions normatives fera une recommandation au gouvernement, que celui-ci sera libre d’accepter, de refuser ou de modifier. Pour la cinquième convention, les recommandations du comité sur la rémunération seront déposées par le ministre de la Justice à l’Assemblée nationale. Celle-ci, par résolution, pourra approuver, modifier ou rejeter en tout ou en
partie ces recommandations. En l’absence d’une telle résolution dans les 45 jours du dépôt des recommandations, celles-ci seront intégrées à la convention collective. [ 38 ] Le 13 décembre, l’intimée présente verbalement une nouvelle proposition au négociateur du gouvernement. Nous n’avons au dossier que l’aide-mémoire du gouvernement qui fait état de ce qui suit : Nouvelle modification à la Lettre d'entente numéro 2; un arbitrage liant (la décision du comité de rémunération doit être appliqué
e) et deux arbitrages subséquents non liants (c.-à-d. comité de rémunération qui fait des recommandations pour adoption, rejet ou modification par l'Assemblée nationale). Nouvelle modification à la Lettre d'entente numéro 2 : proposition exploratoire portant sur un comité de rémunération qui fait des recommandations aux neuf membres du Bureau de l'Assemblée nationale lesquels peuvent, par décision unanime, rejeter ou modifier les conclusions du comité. À défaut d'unanimité, les recommandations du comité sur la rémunération seraient mises à exécution.
Il ressort par ailleurs d’une décision du TAT mentionnée plus haut [27] que le mouvement demeurait possible du côté de l’intimée, alors même qu’elle n’avait encore reçu rien de concret en réponse à sa proposition du mois de mai. Voici ce qu’il en est : [206] Dans la soirée du 13 décembre 2016, Me Bruneau [porte-parole de l’intimée à la table de négociation] informe son vis-à-vis qu’il désire lui présenter une nouvelle proposition. Une rencontre est fixée dès le lendemain. [207] La proposition syndicale porte uniquement sur la réforme du régime de négociation.
Elle constitue la seule réponse de LANEQ aux offres relatives aux conditions de travail de ses membres déposées par le gouvernement, le 30 novembre 2016. [208] Une première proposition « officielle » préconise désormais un comité de rémunération dont les conclusions lient le gouvernement pour la prochaine convention collective (2015-2019), mais pas pour les deux prochaines (2019-2023/2023-2027).
On se rappellera que la dernière proposition syndicale prévoyait quatre conventions collectives sur cinq dont les conclusions du comité de rémunération et celles de l’arbitre seraient liantes. [209] Advenant un accord de la
partie patronale, LANEQ accepte le régime d’assurance traitement que propose le Conseil du trésor, réglant ainsi le volet normatif pour la convention 2015-2019. Quant au volet normatif des conventions collectives subséquentes, il serait soumis à un arbitrage liant en cas de mésentente pour 2019-2023 alors que pour 2023-2027 et 2027-2031, l’arbitrage ne serait pas liant. [ 39 ] Je reviens maintenant au 1 er septembre 2015. Entre cette dernière date et le 16 avril 2016, les discussions se poursuivirent et le gouvernement déposa six nouvelles propositions.
Elles traitaient toutes des modalités des conditions de travail, principalement à partir du contenu de la convention collective venue à échéance le 31 mars 2015. On constate cependant qu’il n’était nulle part fait allusion dans ces propositions à la Lettre d’intention no. 2. Une médiation conforme au Code du travail , et demandée par l’intimée le 19 avril 2016, demeure sans résultat, comme en fait foi le rapport du médiateur daté du 11 juillet suivant. [ 40 ] Les négociations se poursuivent, mais avec difficulté.
Au sortir d’une rencontre du 7 janvier 2017 entre Me Jean Denis, le président de l’intimée, et Me Lapointe, déjà mentionnée ci-dessus au paragraphe [28], cette dernière observe que « l’écart était gigantesque sur la lecture du statut ». Et plus loin, elle ajoute en témoignant : « C’est un dialogue un peu de sourds, parce que chacune des parties, je fais
partie de la
partie gouvernementale, on est convaincu de nos arguments. » [ 41 ] Le 11 janvier, Me Lapointe et Me François Perron, qui représente le gouvernement à la table de négociation, sont autorisés à entreprendre de nouveaux pourparlers à
titre exploratoire. Il s’agit pour eux d’évoquer la possibilité d’ouvrir ce qu’ils qualifient de « troisième voie ». Elle permettrait de créer un groupe de travail (ou un comité d’étude) qui ferait rapport sur le statut des avocats et
notaires représentés par l’intimée. Jusque-là, semble-t-il, on se contente de revenir à la Lettre d’entente no. 5. Mais le rapport de ce groupe de travail serait rendu public, et de fait, dans une proposition formelle et écrite du 24 janvier, la position se précise. Le groupe de travail aurait douze mois pour terminer les deux volets de son mandat [28] et son rapport serait public.
L’intimée considère comme insatisfaisante cette proposition d’un rapport qui ne lie pas le gouvernement, ce à quoi Me Lapointe répondit, selon son témoignage, que la concession du gouvernement était pourtant importante [29] . [ 42 ] Le 6 février, l’intimée revient à la charge avec une nouvelle proposition de Lettre d’entente qui prévoit la constitution d’un « Comité sur le rôle, le statut, le régime de négociation et le processus de détermination de la rémunération des avocats et notaires » représentés par l’intimée. Ce comité serait composé d’un représentant de chaque
partie et d’un juge à la retraite. Il présenterait des garanties d’objectivité, de compétence et d’efficacité que l’intimée décrit en détail et il se prononcerait sur deux questions [30] . Par la suite, élément déterminant, l’intimée et le gouvernement seraient liés par les conclusions majoritaires du comité et le gouvernement s’engagerait à soumettre à l’Assemblée nationale un projet de loi pour leur mise en œuvre. [ 43 ] Parallèlement à ces discussions au sujet d’une « troisième voie » et centrées sur le régime de négociation, les parties échangent également sur le volet salarial.
Lors d’une conversation en janvier entre Me Jean Denis et Me Pierre Moreau, tous deux avaient cru entrevoir qu’une entente était possible, voire probable, sur le volet salarial. La demande de l’intimée visait pour ses membres une parité salariale avec le traitement des PPCP. Le gouvernement, à ce stade, réplique par une offre de parité entre les deux groupes, mais une parité de la « rémunération globale », notion plus inclusive que le salaire parce qu’elle tient également compte des cotisations au régime de retraite.
Les discussions à ce sujet ne débloqueront pas, semble-t-il, à cause d’un malentendu ou d’un désaccord sur ce que signifie exactement la notion de « rémunération globale ». [ 44 ] Le gouvernement réagit le 23 février à la Lettre d’entente déposée le 6 février par l’intimée. Il lui revient avec une nouvelle proposition. Le mandat du groupe de travail demeure le même que dans la proposition du 24 janvier, mais les idées d’objectivité, de compétence et d’efficacité sont empruntées, presque intégralement, à la proposition que l’intimée avait déposée le 6 février précédent.
Le rapport demeure public, comme dans la proposition gouvernementale du 24 janvier. Mais un nouvel élément y figure, signalant dans la position du gouvernement un déplacement a priori peut-être encourageant pour l’intimée : Si la majorité des membres du groupe de travail concluent (sic) au caractère distinctif justifiant d’apporter des modifications au régime actuel de négociation, le gouvernement s’engage à prendre des mesures qui tiendront compte des conclusions du rapport. Trois jours plus tard, soit le 26, l’intimée dépose une nouvelle proposition.
Avec le recul du temps et ce que l’on sait aujourd’hui, l’intimée peut avoir eu de bonnes raisons de se méfier de la toute dernière réaction du gouvernement à ce qu’elle proposait.
Il y a de nettes indications au dossier que la contre-proposition du gouvernement aurait pu mener au même résultat que celui des discussions avortées autour de la Lettre d’entente no. 5 [31] . [ 45 ] Les éléments relatifs au Comité sur le rôle, le statut, le régime de négociation et le processus de détermination de la rémunération des avocats et notaires restent substantiellement identiques à ceux qui apparaissaient dans la proposition du 6 février – l’intimée se contente de remanier légèrement la liste des facteurs que le Comité peut prendre en considération dans ses travaux.
Mais s’y ajoute une autre proposition de lettre d’entente, celle-ci relative à la parité de traitement. À défaut d’accord, l’une ou l’autre des parties pourrait confier « à l’Institut de la statistique du Québec [la responsabilité] de produire […] un rapport quant à la constatation de l'écart de la rémunération globale entre les avocats et notaires et les procureurs aux poursuites criminelles et pénales afin d'émettre ses recommandations quant au pourcentage ou des montants d'augmentation du traitement et autre rémunération. »
Ce volet de la proposition est mal reçu par le gouvernement, pour qui, en principe, il ne peut être question de confier à un tiers un exercice d’évaluation comparative des échelles de rémunération globale. [ 46 ] Enfin, le 27 janvier, jour du dépôt de projet de la Loi 2017 à l’Assemblée nationale, le gouvernement remanie à son tour la liste des facteurs que le « Comité de travail » (ce n’est plus un « groupe de travail ») peut prendre en considération dans ses travaux : il ajoute un quinzième facteur, « tout autre facteur que le Comité estime pertinent ». [ 47 ] Je rappelle que le lendemain est le jour d’entrée en vigueur de la Loi 2017 .
III.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 48 ] Après avoir procédé à une revue exhaustive des faits pertinents et avoir décrit le cadre législatif des relations de travail dans le secteur public et parapublic, la juge de première instance reproduit les conclusions recherchées et identifie les différentes questions en litige [32] . [ 49 ] Se fondant en premier lieu sur l’arrêt Saskatchewan Federation [33] , la juge conclut que les articles 4 à 10 de la Loi 2017 constituent une entrave substantielle à la liberté d’association parce qu’ils perturbent l’équilibre des rapports de force entre les salariés et l’employeur et qu’ils entraînent une interférence substantielle sans processus véritable de négociation.
Il s’ensuit que la demanderesse (ici, l’intimé
e) a démontré l’existence d’une entrave substantielle au droit de grève [34] . Elle rejette ensuite les arguments offerts par les défendeurs (ici, les appelants) sur la question de l’entrave substantielle. Selon ces derniers, le processus de négociation véritable avait déjà été pleinement exercé et, vu l’impasse entre les parties, la prolongation de la grève ne pouvait plus faire progresser les négociations. Sur le premier point, la juge s’inspire d’un jugement de la Cour supérieure de l’Ontario, Canadian Union of Postal Workers v.
Her Majesty in Right of Canada [35] (« Postal Workers ») et elle écarte l’idée qu’il puisse y avoir une échéance à l’exercice valide d’un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés (la CCDL ). Elle réfute le second point en notant que l’écart important entre les positions des parties en début de négociation s’était amenuisé par la suite et que des concessions appréciables étaient apparues après l’exercice par l’intimée de son droit de grève. [ 50 ] La juge se tourne ensuite vers l’article premier de la CCDL et entreprend l’analyse dictée par l’arrêt R. c. Oakes [36] .
Les appelants avaient établi de façon prépondérante les perturbations importantes qu’avait engendrées une grève des juristes d’une durée de quatre mois. En effet, la gestion des dossiers dans les organismes de régulation et dans les tribunaux administratifs ainsi que l’étude et la
rédaction des projets de loi souffraient de nombreux retards, comme l’analyse au gouvernement de documents juridiques importants. Les remises de causes devant les tribunaux administratifs et judiciaires engendraient d’autres délais pernicieux et annonçaient un éventuel engorgement des rôles.
La juge en vient donc à la conclusion que la démonstration a été faite de préoccupations urgentes et réelles de la part du gouvernement et que vouloir y apporter une réponse législative constituait un objectif légitime. [ 51 ] En ce qui concerne à l’analyse de la proportionnalité des mesures adoptées par le gouvernement, la juge rappelle que la notion de proportionnalité soulève trois questions : « (1) existe-t-il un lien rationnel entre les moyens choisis et l’objectif; (2) la loi porte-t-elle atteinte de façon minimale au droit violé; (3) les effets préjudiciables et les effets bénéfiques de la loi sont-ils proportionnels entre eux? » [37] La reprise des services juridiques après l’adoption de la Loi 2017 fait voir que le premier critère est satisfait. [ 52 ] Il en va différemment du second critère, celui de l’atteinte minimale.
Cette exigence n’est pas respectée pour plusieurs raisons que la juge développe dans ses motifs. La Loi 2017 retire le droit de grève sans prévoir de mécanisme de règlement des différends véritable et efficace. Elle retire ce droit et elle interdit la participation à toute action concertée pendant une période de trois ans, sans autrement justifier cette durée. Le gouvernement n’a pas présenté de demande concernant une modification des services essentiels, ce qu’il aurait pu faire. Le cumul des mesures administratives, civiles et pénales à
titre de sanction en cas de non-respect de la Loi 2017 de même que la modification des critères d’autorisation de l’action collective prévus au C.p.c. sont des mesures excessives ou sans justification. La juge note aussi qu’aux termes de la Loi 2017 , les conditions de travail qui sont imposées sont inférieures aux dernières offres patronales à la table de négociation. [ 53 ] Puis, la juge enchaîne sur le poids relatif des effets bénéfiques ou préjudiciables de la Loi 2017 , estimant au terme de son analyse que les premiers ne compensent pas suffisamment les seconds.
La Loi 2017 aura permis d’assurer la continuité des services juridiques au sein du gouvernement, la reprise de ceux destinés à une clientèle vulnérable, la sécurité juridique de l’État québécois, la relance des opérations législatives et réglementaires ainsi que la cessation du report des dossiers devant différentes instances. Par contre, ces bénéfices sont temporaires. Le 31 mars 2020, la question du statut des juristes de l’État québécois demeurera sans réponse satisfaisante, un point sur lequel le conflit entre les parties continuera d’être entier.
En outre, depuis l’adoption de la Loi 2017 , les relations entre l’État québécois et les juristes, ainsi que le lien de confiance entre eux, se sont dégradés. Aucun autre mécanisme n’a été mis en place pour résorber l’accumulation des tensions entre les parties. [ 54 ] Si elle donne raison à l’intimée sur l’invalidité de la Loi 2017 , la juge considère qu’il n’y a pas lieu de lui accorder des dommages-intérêts compensatoires et punitifs.
Selon la juge, l’intimée n’a pas démontré que le législateur s’est comporté de manière clairement fautive, a agi de mauvaise foi ou a abusé de son pouvoir en adoptant la Loi 2017 .
Elle rejette aussi la demande de l’intimée qui souhaitait obtenir une ordonnance pour la mise en place d’un véritable mécanisme de règlement des différends; il appartiendra aux parties de s’entendre sur un tel mécanisme, ou au législateur d’en prévoir un à leur place. [ 55 ] En l’absence de représentations sur ce dernier point, la juge est d’avis qu’il n’y a pas lieu de suspendre la déclaration d’inconstitutionnalité qu’elle prononce dans le dispositif de son jugement. IV. POSITION DES PARTIES EN APPEL [ 56 ] Dans leur pourvoi, les appelants identifient quatre questions en litige : A.
La Cour supérieure a-t-elle erré en déterminant que l’intimée exerçait un droit bénéficiant d’une protection constitutionnelle? B. La Cour supérieure a-t-elle appliqué le test de l’analyse contextuelle et factuelle exigé selon la règle de droit énoncée par la Cour suprême quant à la détermination d’une entrave substantielle? C. La Cour supérieure a-t-elle erré en droit en concluant au non-respect du critère de l’atteinte minimale dans l’analyse du test de la proportionnalité? D.
La Cour supérieure a-t-elle erré en droit en pondérant les effets bénéfiques et préjudiciables de la Loi 2017 dans l’analyse du test de la proportionnalité? [ 57 ] L’intimée répond à cela que, bien recadré, l’appel principal ne soulève que deux questions, qu’elle formule ainsi : A. La Cour supérieure a-t-elle erré en concluant que la Loi 2017 porte atteinte au droit de grève? B.
La Cour supérieure a-t-elle erré en concluant que l’atteinte au droit de grève n’est pas justifiée en vertu de l’article premier de la Charte ? [ 58 ] Dans son pourvoi incident, l’intimée et appelante incidente présente trois questions, qu’elle formule en ces termes : A. La Cour supérieure a-t-elle erré en concluant qu’elle ne pouvait pas ordonner la mise en place d’un mécanisme de règlement des différends à
titre de réparation? B. La Cour supérieure a-t-elle erré en n’examinant pas l’opportunité d’octroyer la réparation demandée? C. La Cour supérieure a-t-elle erré en n’octroyant pas la réparation demandée, nécessaire dans les circonstances pour réparer efficacement la violation des droits fondamentaux des avocats et notaires de l’État? [ 59 ] À leur tour, les appelants et intimés incidents modifient la formulation adoptée par la
partie adverse et soutiennent que le pourvoi incident ne soulève en réalité que deux questions : A. La Cour supérieure pouvait-elle ordonner la mise en place d’un mécanisme de règlement des différends?
B. La Cour supérieure devait-elle examiner l’opportunité d’octroyer la réparation demandée par LANEQ? V. FOND DES POURVOIS [ 60 ] Sans doute convient-il d’abord de rappeler en les citant au texte les deux dispositions, constitutionnelle et quasi constitutionnelle, qui doivent nous guider ici. La CCDL énonce : 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : […]
d) liberté d’association. 2. Everyone has the following fundamental freedoms : […] (
d) freedom of association. La CDLP prévoit quant à elle : 3 . Toute personne est titulaire des libertés fondamentales tells […] la liberté d’association. 3. Every person is the possessor of the fundamental freedoms, including […] freedom of association. Rien ne permet de penser que le pourvoi et le pourvoi incident pourraient aboutir à des résultats différents selon que l’on fixe son attention sur le premier ou le second de ces textes.
L’issue des pourvois serait la même dans les deux cas, la liberté d’association dont il est question ici étant une seule et même chose en vertu de ces deux textes. [ 61 ] Avant d’entreprendre l’étude des moyens soulevés par les parties, je vais m’arrêter un peu plus longuement sur l’arrêt Saskatchewan Federation parce qu’il me paraît revêtir une importance toute particulière ici. A.
Effets du revirement opéré par l’arrêt Saskatchewan Federation [ 62 ] Il importe, en premier lieu, de bien mettre en évidence où se situe cet important arrêt [38] dans l’évolution de la jurisprudence constitutionnelle. [ 63 ] La Cour suprême se prononce dans cet arrêt sur deux lois adoptées en 2008 par la législature de la Saskatchewan, The Public Service Essential Services Act (« la PSESA ») et The Trade Union Amendment Act, 2008 . Cette dernière loi, dont la Cour confirme la validité, n’a que peu de pertinence dans le débat en cours et il en sera à peine question dans ce qui suit.
La PSESA , en revanche, revêt ici une importance décisive. Avant son adoption, il n’existait pas en Saskatchewan de régime législatif permanent pour encadrer les grèves du secteur public. Le législateur intervenait plutôt de manière ponctuelle, comme il le fit par exemple en 1999, alors que quelque 8 400 infirmières et infirmiers s’étaient mis en grève. Destinée à combler cette lacune en interdisant la grève de salariés désignés comme prestataires de « services essentiels », la PSESA contenait une définition large et générique de la notion de « services essentiels ».
Elle définissait aussi l’expression « employeur public » de manière à viser le gouvernement de la province et diverses entités du secteur public ou parapublic comme les municipalités ou les universités. Aux termes de la loi, les employeurs publics autres que le gouvernement étaient invités à négocier une liste de services essentiels avec le syndicat représentant leurs salariés. À défaut d’une telle entente, l’employeur pouvait alors les désigner unilatéralement et pouvait en tout temps modifier à la hausse ou à la baisse le nombre de salariés ainsi désignés.
Le gouvernement, pour sa part, fixait unilatéralement par règlement la liste de ses services essentiels.
Il pouvait aussi, par règlement, préciser qui, conformément à la définition des termes « employeur public », se rangeait dans la catégorie de « tout autre organisme, personne ou agence ou catégorie d’organismes, de personnes ou d’agences » qui fournit un service essentiel au public. [ 64 ] Par ailleurs, la Saskatchewan Labour Relations Board se voyait conférer compétence pour réviser les effectifs de salariés compris dans un service essentiel, mais elle n’avait aucun pouvoir pour examiner ce qui est ou n’est pas un service essentiel. [ 65 ] Dans l’arrêt que prononce la Cour, la juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Cromwell et Karakatsanis se rangent à l’avis majoritaire sous la plume de la juge Abella, pour qui la PSESA est inconstitutionnelle.
Les juges Rothstein et Wagner, dissidents en partie, partagent l’avis de leurs collègues sur la validité de la The Trade Union Amendment Act, 2008 , mais estiment que la PSESA est elle aussi valide. [ 66 ] Trois choses sont surtout à retenir de cet arrêt qui mérite d’être lu attentivement.
Je pourrais en citer ici de longs extraits, mais je m’abstiendrai de le faire et tenterai d’aller rapidement à l’essentiel. [ 67 ] Premièrement, et c’est l’aboutissement ou le parachèvement d’une évolution commencée plusieurs années auparavant, il y a ici un net revirement jurisprudentiel. [ 68 ] Cette conclusion s’impose parce que les propos qu’avait tenus le juge en chef Dickson en dissidence dans le Renvoi albertain [39] deviennent ici l’état du droit canadien.
On se souviendra que ce renvoi portait sur la constitutionnalité de trois lois albertaines qui, dans différentes parties du secteur public, interdisaient la grève et imposaient un arbitrage obligatoire, tout en restreignant la portée de cet arbitrage et en rendant obligatoire la considération par les arbitres de certains facteurs précis. Ajoutant leurs propres observations, qui sont très brèves, les juges Beetz, La Forest et Le Dain partagent l’avis de leur collègue le juge McIntyre, auteur des principaux motifs majoritaires.
Le juge en chef Dickson et la juge Wilson sont dissidents (et le juge Chouinard, qui avait assisté à l’audience, ne participe pas au jugement). Cet avis de la Cour suprême fut rendu quelques années seulement après l’entrée en vigueur de
la Charte canadienne des droits et libertés et la jurisprudence a beaucoup évolué depuis. Il s’agissait dans ce renvoi, pour reprendre les termes du juge Le Dain [40] , de décider si la liberté d’association « ne comprend pas, dans le cas d’un syndicat, la garantie du droit de négocier collectivement et du droit de faire la grève ». Les quatre juges majoritaires répondent ainsi à ces deux questions : la liberté d’association n’embrasse ni le droit de négocier collectivement ni celui de faire la grève.
On voit qu’on est loin de la jurisprudence récente. [ 69 ] Or, ce sont les motifs du juge en chef Dickson qui font maintenant jurisprudence et en répondant aux deux questions identifiées par le juge Le Dain, le juge Dickson parvient à la conclusion inverse.
Au terme d’un long tour d’horizon sur la liberté d’association en droit interne, comparé et international, le juge Dickson écrit [41] : Dans notre régime actuel de relations du travail, la protection constitutionnelle efficace des intérêts des associations de travailleurs dans le processus de négociation collective requiert la protection concomitante de leur liberté de cesser collectivement de fournir leurs services, sous réserve de l’article premier de la Charte .
Puis, après avoir noté qu’il y a bien un lien rationnel entre, d’une part, l’interdiction imposée aux agents de police et aux pompiers de faire la grève et, d’autre part, l’objectif législatif du maintien des services essentiels, il ajoute néanmoins ceci [42] : Manifestement, si le droit de grève devait être refusé et s’il n’était remplacé par aucun moyen efficace et juste de résoudre les conflits de travail, les employés se verraient refuser tout apport susceptible d’assurer des conditions de travail équitables et décentes et le droit des relations de travail s’en trouverait faussé entièrement à l’avantage de l’employeur.
C’est pour cette raison que l’interdiction législative de la grève doit s’accompagner d’un mécanisme de règlement des différends par un tiers. Je suis d’accord avec ce que dit l’Alberta International Fire Fighters Association à la p. 22 de son mémoire, savoir qu’« Il est généralement reconnu qu’employeurs et employés doivent être sur un pied d’égalité en situation de grève ou d’arbitrage obligatoire lorsque le droit de grève est retiré ».
Le but d’un tel mécanisme est d’assurer que la perte du pouvoir de négociation par suite de l’interdiction législative des grèves est compensée par l’accès à un système qui permet de résoudre équitablement, efficacement et promptement les différends mettant aux prises employés et employeurs. En somme, il s’agit de rétablir, sans doute artificiellement et par ce qui à l’évidence n’est qu’un moyen de substitution, le rapport de force initial lorsque les parties traitaient encore d’égale à égale dans leur situation particulière [43] .
En citant ainsi à plusieurs reprises le juge Dickson, et en présentant comme rejeté (en anglais, overruled ) l’avis des juges majoritaires dans le Renvoi albertain , les juges majoritaires de l’arrêt Saskatchewan Federation se donnent une assise pour opérer, comme je le disais plus haut, un net revirement jurisprudentiel. [ 70 ] Une deuxième chose à retenir de l’arrêt Saskatchewan Federation est le compte rendu qu’on y trouve de l’histoire du droit de grève au Canada et de l’évolution de la jurisprudence consacrée à l’interprétation de l’ alinéa 2
d) de la CCDL depuis son adoption. [ 71 ] Le premier de ces deux aspects avait déjà été longuement étudié par le juge en chef Dickson dans le Renvoi albertain . En ce qui concerne le droit de grève en tant que tel, il est certain que celui-ci existait au Canada, et qu’il y était diversement encadré par de nombreuses lois, depuis bien longtemps avant 1982.
En ce qui concerne le contenu de la liberté d’association constitutionnellement protégée et l’évolution de son interprétation, j’ai déjà cité un passage des motifs majoritaires de l’arrêt Health Services qui en donne une vue synthétique en quelques lignes [44] . [ 72 ] La juge en chef McLachlin et le juge LeBel étaient les auteurs des motifs majoritaires dans l’arrêt Health Services et ils le sont aussi dans l’arrêt Police montée [45] , où ils réitèrent la même analyse dans un court passage que cite ici la juge Abella dans l’arrêt Saskatchewan Federation [46] : [30] La jurisprudence sur la liberté d’association garantie par l’ al. 2d) de la Charte [compte] deux périodes importantes.
La première s’est caractérisée par une interprétation restrictive de la liberté d’association. La seconde a, pour sa part, graduellement privilégié une interprétation généreuse et fondée sur l’objet de la garantie constitutionnelle. Ce passage permet de déceler quelle fut l’orientation générale de la jurisprudence au cours de cette période de 1982 à aujourd’hui. Le Renvoi albertain , comme d’ailleurs l’arrêt Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c.
Territoires du Nord-Ouest (Commissaire) [47] , reposait sur une conception de la liberté d’association sans lien particulier avec l’activité syndicale [48] , une conception qui excluait la négociation collective de son champ d’application. L’ arrêt Dunmore c. Ontario (Procureur général) [49] a une première fois, et de façon prudente, tourné en
partie la page sur cette jurisprudence [50] . Cela fut confirmé de manière plus explicite par l’arrêt Health Services , où la juge en chef McLachlin et le juge LeBel annoncent leurs conclusions en les mettant en exergue dans les termes suivants [51] : [19] Il s’agit en l’espèce de déterminer si la liberté d’association garantie par l’ al. 2d) de la Charte protège le droit de négociation collective. Nous concluons que l’ al. 2d) de la Charte protège la capacité des syndiqués de participer en groupe à la négociation collective des questions fondamentales liées au milieu de travail.
Cette protection ne couvre pas tous les aspects de la « négociation collective » au sens où ce terme est employé dans les régimes légaux des relations du travail applicables dans tout le pays. Elle ne garantit pas non plus un résultat particulier d’un différend en matière de relations du travail ou l’accès à un régime légal précis. Elle protège simplement le droit des employés de s’associer dans le cadre d’une action collective visant à atteindre des objectifs liés au milieu de travail. Si le gouvernement entrave de façon substantielle l’exercice de ce droit, il contrevient à l’ al. 2d) de la Charte : Dunmore.
Nous constatons que le pourvoi ne concerne pas le droit de grève, dont il a été question dans des litiges antérieurs sur l’étendue du droit à la liberté d’association. L’ arrêt Ontario (Procureur général) c. Fraser [52] (« Fraser ») va dans le même sens, quoique d’une manière encore une fois assez prudente. On voit qu’ainsi, avec le temps, et à partir d’une conception indéniablement réductrice en 1987, la protection constitutionnelle de la liberté d’association n’a cessé de devenir de plus en plus inclusive depuis lors. [ 73 ] Quelques tempéraments doivent toutefois rester présents à l’esprit.
La liberté d’association protège un droit à la négociation collective qui demeure un droit à portée restreinte. Il ne garantit pas l’atteinte de résultats particuliers à l’issue de la négociation [53] . Il ne
garantit pas non plus le droit de revendiquer un modèle particulier de relations du travail ou une méthode particulière de négociation [54] . Qui plus est, pour y contrevenir, l’entrave créée par une loi doit être substantielle [55] . Cela explique que tous les aspects de la négociation collective ne jouissent pas également de la protection constitutionnelle (certaines contraintes ou restrictions, étant de moins d’importance, ne constituent pas des « entraves substantielles »), et cela explique aussi que le droit en question peut ne pas garantir le maintien en place de conditions particulières dans le régime de négociation collective alors en vigueur [56] . Voilà donc,
sommairement brossé et pour les seules fins des pourvois en cours, quel était l’état du droit sur l’ alinéa 2
d) lorsque l’arrêt Saskatchewan Federation fut rendu. [ 74 ] Enfin, un troisième aspect de cet arrêt nous rapproche encore plus de l’enjeu des pourvois en cours : ce que la Cour suprême y dit du droit de grève tel qu’il doit maintenant se concevoir. [ 75 ] Un paragraphe qui attire immédiatement l’attention dans les motifs de la juge Abella est celui où elle résume sa pensée et annonce, avant même d’entamer l’analyse détaillée des questions en litige, quel sera son point d’arrivée.
Elle écrit : [25] Lorsque le législateur limite le droit de grève d’une manière qui entrave substantiellement un processus véritable de négociation collective, il doit le remplacer par l’un ou l’autre des mécanismes véritables de règlement des différends couramment employés en relations de travail. La loi qui prévoit un tel mécanisme de rechange voit sa justification accrue au regard de l’article premier de la Charte . À mon avis, l’absence d’un tel mécanisme dans la PSESA représente ce qui, en fin de compte, rend les restrictions apportées par celle-ci inadmissibles sur le plan constitutionnel.
On retrouve ici la notion d’entrave substantielle introduite par les juges majoritaires dans le passage de l’arrêt Health Services déjà cité plus haut au paragraphe [72]. Mais à quoi s’apprécie cette « entrave substantielle », quelle en est la pierre de touche?
Ici encore, l’éclaircissement vient de motifs conjoints rédigés par la juge en chef McLachlin et le juge LeBel, ceux cette fois-ci de l’arrêt Police montée [57] que la juge Abella reproduit dans une citation au paragraphe [77] de ses motifs : [72] L’équilibre nécessaire à la poursuite véritable d’objectifs relatifs au travail peut être rompu de maintes façons. Des lois et des règlements peuvent restreindre les sujets susceptibles de faire l’objet de négociation ou imposer des résultats arbitraires.
Ils peuvent interdire l’action collective des employés sans offrir de mesures de protection adéquate en compensation et réduire ainsi leur pouvoir de négociation. [...] Quelle que soit la nature de la restriction, il faut essentiellement déterminer si les mesures en question perturbent l’équilibre des rapports de force entre les employés et l’employeur que l’al. 2
d) vise à établir, de telle sorte qu’elles interfèrent de façon substantielle avec un processus véritable de négociation collective. En d’autres termes, le caractère substantiel ou non d’une atteinte ou d’une entrave s’apprécie en fonction de la finalité de l’ alinéa 2
d) de la CCDL . À quoi sert la liberté d’association en contexte de relations du travail, maintenant qu’elle y a sa place? À fortifier le droit de négocier collectivement en établissant un équilibre des rapports de force entre l’employeur et les salariés.
Il y a entrave substantielle lorsque cet équilibre est perturbé et que les mesures contestées interfèrent de façon substantielle avec un processus véritable de négociation collective. [ 76 ] Immédiatement après avoir apporté cette précision, la juge Abella tire la conclusion suivante : [78] Le test consiste alors à déterminer si, dans un cas donné, l’entrave législative au droit de grève équivaut ou non à une entrave substantielle à la négociation collective.
Il appert que la PSESA satisfait à cette condition en ce qu’elle empêche les salariés désignés de se livrer à tout arrêt de travail dans le cadre du processus de négociation. Sa justification doit donc être démontrée au regard de l’article premier de la Charte .
Je rappelle que la PSESA n’interdisait la grève qu’à certains salariés, ceux que l’employeur avait désignés comme prestataires de services essentiels (ou à l’égard desquels il y avait eu entente entre l’employeur et le syndicat, mais on peut se demander à quelles conditions, dans un régime de ce genre, un employeur accepterait de renoncer à sa faculté d’effectuer unilatéralement de telles désignations). On était donc en présence ici d’une restriction en quelque sorte sélective ou démographique au droit de grève : la mesure n’atteignait pas tous les salariés.
Dans le dossier en cours, tous les membres de l’intimée sont atteints par la mesure et leur droit de grève subit deux restrictions d’ordre temporel : ils ne peuvent faire la grève pendant la durée de la convention collective (c’est le modèle du Wagner Act et très vraisemblablement une restriction raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique), mais ils ne peuvent non plus la faire après l’entrée en vigueur de la Loi 2017 (ce qui a priori constitue une déformation du modèle du Wagner Act ).
On verra plus loin ce que les appelants répondent sur ce point. [ 77 ] Poursuivant son analyse dans la foulée du paragraphe [78] précité, et après avoir consacré quelques lignes à la question de l’objectif urgent et réel, la juge Abella observe que, selon elle, la question décisive ici est celle de savoir si les mesures imposées par la PSESA constituent une atteinte minimale à la liberté d’association.
Puis, elle explique en quoi la désignation des services essentiels est un enjeu central dans le secteur public, comme l’avait déjà relevé le juge en chef Dickson dans le Renvoi albertain et comme le reconnaît le droit international du travail. Or, ici, l’unilatéralité de la faculté de désignation des services essentiels et le rôle presque marginal que la Saskatchewan Labour Relations Board est appelée à exercer en la matière faussent l’équilibre des rapports de force.
Sans me prononcer là-dessus, je suis fortement enclin à penser que si, au lieu de structurer les choses comme elle le faisait, la PSESA avait inclus des dispositions semblables aux articles 111.0.17 et suivants du Code du travail [58] , elle aurait peut-être survécu.
Quoi qu’il en soit, ces lacunes de la PSESA devaient déterminer son sort, comme le démontrent les quelques extraits des motifs de la juge Abella cités ci- dessous : [92] Tous ces éléments s’ajoutent à l’inexistence d’un processus de règlement des différends à la fois impartial et efficace qui permette de contester les désignations de l’employeur public fondées sur le par. 9(2) de la loi, une inexistence particulièrement préoccupante au vu de la grande latitude accordée à l’employeur public pour définir les services essentiels. […] [93] La PSESA ne prévoit pas non plus d’autre moyen véritable (tel l’arbitrage) de mettre fin à l’impasse des négociations. […] […]
[96] Vu l’ampleur des services essentiels que l’employeur peut désigner unilatéralement à l’exclusion de tout contrôle indépendant et l’absence d’un autre moyen à la fois adéquat, indépendant et efficace de mettre fin à l’impasse de la négociation collective, le juge de première instance a certes raison de conclure que le régime ne porte pas atteinte le moins possible aux droits constitutionnels en cause.
En somme, elle porte atteinte aux droits que l’al. 2d) garantit aux salariés désignés de manière bien plus étendue et marquée qu’il n’est nécessaire pour atteindre son objectif d’assurer la prestation ininterrompue de services essentiels. Je souligne l’emploi des mots « processus », « impartial », « efficace », « indépendant », « adéquat » et « impasse », car ils fournissent des indications additionnelles sur l’aune à laquelle on doit mesurer la validité de dispositions qui portent atteinte à la liberté d’association. B.
Questions soulevées par l’appel principal 1) Nature du droit revendiqué par l’intimée [ 78 ] Pour les appelants, la juge de première instance aurait commis une erreur de droit fondamentale en concluant qu’entre janvier 2005 et février 2017 l’intimée exerçait son droit à la négociation collective, subsumé depuis l’arrêt Health Services [59] sous le droit à la liberté d’association.
Il en serait ainsi parce que ce droit est « de nature essentiellement procédurale » [60] , « qu’il ne protège pas les objectifs particuliers » [61] des salariés qui négocient et qu’il ne confère pas le droit de revendiquer « un modèle particulier de relations du travail ou une méthode particulière de négociation » [62] . C’est au législateur que revient la responsabilité de choisir un modèle de relations du travail pour un groupe de salariés donné [63] .
Or, disent-ils, au cours de cette ronde de négociations, l’objectif central de l’intimée, au détriment de tous les autres, était d’obtenir pour elle-même et ses membres le même régime de relations du travail que celui des PPCP, ou peut-être une quelconque variation sur ce thème. Une telle revendication, outre qu’elle contredit une indication explicite donnée par la Cour suprême, n’est pas à proprement parler une demande relative à une condition de travail.
Il était erroné pour la juge de la situer dans la gamme des demandes possibles en matière de négociation collective et de l’assimiler à l’exercice d’un droit qui constituait un attribut de la liberté d’association. [ 79 ] À mon avis, l’argument prête au propos de la Cour suprême une portée qu’il n’a pas. En s’exprimant comme elle le fait, et là où elle le fait, la Cour tient plutôt à souligner que son interprétation de la protection constitutionnelle apportée par l’ alinéa 2
d) de la CCDL est relativement abstraite; ce faisant, la Cour se garde bien de constitutionnaliser le modèle du Wagner Act , ou tout autre modèle parallèle et spécifique comme il en existe plusieurs. Sinon, une
partie pourrait revendiquer un modèle particulier en invoquant la constitution. [ 80 ] La Cour s’assure ainsi que cette garantie constitutionnelle sera reçue et comprise dans un sens général, à un niveau d’abstraction qui la rend compatible avec diverses formules de négociation collective et donc potentiellement bénéfique sur plusieurs plans et sous différentes formes en divers endroits.
Elle tient aussi compte des interprétations données par le Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du Travail, souvent cité par elle et qui, appliquant quant à lui des normes de droit international, doit tabler sur la grande diversité des modèles de rapports collectifs du travail qui existent à travers le monde.
Cette approche comporte également l’avantage de laisser place à l’évolution des régimes de négociation collective. [ 81 ] Si, maintenant, je tente de me rapprocher du contexte particulier dans lequel l’intimée a mené la négociation amorcée par elle en janvier 2015, je commencerai par mentionner qu’au cours de cette même année, la Cour suprême avait également écrit ce qui suit : « La liberté de choix et l’indépendance n’exigent pas des relations de travail de nature contradictoire : rien dans la Charte n’empêche une association d’employés de s’engager librement avec l’employeur dans un type de négociation différent, moins contradictoire et davantage axé sur la collaboration [64] . »
Et j’ajouterais : de s’engager ou de tenter de le faire. [ 82 ] Comme on le sait, la négociation collective porte sur les conditions de travail des salariés puisqu’elle a pour objet de mener à la conclusion d’une convention collective, définie par le Code du travail comme « une entente écrite relative aux conditions de travail ». Le Code, cependant, ne définit nulle
part cette notion de conditions de travail. C’est la jurisprudence qui a tenté d’en préciser le contenu. Elle l’a fait en des termes qui ne laissent aucun doute sur un point : la notion est à la fois très ouverte et très englobante.
J’en donne deux courtes illustrations provenant une fois encore des motifs majoritaires de l’arrêt Health Services [65] : [89] …Selon les principes élaborés dans Dunmore et dans cette perspective historique et internationale, le droit constitutionnel de négocier collectivement vise à protéger la capacité des travailleurs de participer à des activités associatives et leur capacité d’agir collectivement pour réaliser des objectifs communs concernant des questions liées au milieu de travail et leurs conditions de travail. […] […] [106] Au Canada, contrairement aux États-Unis, l’obligation de négocier de bonne foi s’applique sans égard à l’objet de la négociation collective.
Selon le droit canadien du travail, l’obligation de négocier de bonne foi porte sur toutes les conditions de travail à moins que leur objet soit contraire à la loi et que leur inclusion dans une convention collective soit prohibée […]. Toutefois, le refus de traiter d’une question se trouvant seulement à la périphérie des négociations ne constitue pas nécessairement un manquement à l’obligation de négocier de bonne foi. [ 83 ] Il est difficile d’imaginer une expression dont la dénotation serait plus compréhensive que « des questions liées au milieu de travail ».
Le droit constitutionnel de négocier porte donc aussi sur ces questions. On pourrait peut-être voir dans le passage précité une distinction entre les « conditions de travail » proprement dites et les « questions liées au milieu de travail », mais à mon avis cela ne changerait rien au fond de la question : l’alinéa 2
d) de la CCDL a la portée que lui reconnaît la jurisprudence constitutionnelle, qui y décèle le droit « d’agir collectivement pour réaliser des objectifs communs concernant des questions liées au milieu de travail », et ce n’est pas en utilisant une autre expression, telle que « conditions de travail », qu’une législation comme le Code du travail pourrait en réduire la portée. [ 84 ] Par ailleurs, et sous réserve de la prétention des appelants que j’examinerai ci-dessous en marge de l’obligation de négocier de
bonne foi, rien dans ce que l’intimée proposait lors de ses échanges et discussions avec le gouvernement ne concernait des conditions de travail dont l’objet aurait été contraire à la loi ou dont l’inclusion dans une convention collective aurait été prohibée. J’en viens donc à la conclusion que l’argument des appelants selon lequel ce que revendiquait l’intimée n’était pas un objet légitime de négociation est dénué de fondement. [ 85 ] Cela est d’autant plus vrai que l’intimée ne demandait pas une chose ou un régime de négociation en particulier.
Il en allait différemment, par exemple, des appelants et de nombreux intervenants qui, dans l’affaire Saskatchewan Federation , attaquaient la constitutionnalité de The Trade Union Amendment Act en invoquant une dérogation précise et technique au modèle du Wagner Act .
L’intimée, pour sa part, a plutôt tenté d’obtenir diverses choses organisées autour de l’idée d’un recours à un tiers impartial ou indépendant (un arbitre de différend, un comité d’experts, l’Assemblée nationale, le Bureau de l’Assemblée nationale, un comité tripartite paritaire présentant des garanties d’objectivité, de compétence et d’efficacité, dont les recommandations s’appliqueraient à toutes les conventions collectives à venir, ou à quelques-unes seulement d’entre elles). [ 86 ] S’ajoute à cela une concession faite par les avocats des appelants au cours de l’audience devant la Cour : ils ont admis, quoiqu’en émettant certaines réserves [66] , que l’intimée pouvait, dans le cadre de ses rencontres avec le gouvernement, amener à la table de négociation une discussion sur le régime auquel les parties étaient assujetties.
N’est pas sans signification non plus le fait, aussi, que le gouvernement n’a pas hésité à prendre position sur une question semblable dans ses négociations de 2011 avec les PPCP. Vu l’importance que revêtait pour l’intimée la question qu’elle n’a pas cessé de soulever sous diverses formes entre janvier 2015 et février 2017, et j’insiste sur le fait que vu le contexte d’ensemble de cette espèce-ci que je me suis appliqué à décrire aux paragraphes [14] à [47] ci-dessus, certaines conséquences s’ensuivent.
Je sais que le TAT a conclu que ces demandes de l’intimée portaient sur une question « périphérique » [67] au sens que le paragraphe [106] de l’arrêt Health Services , reproduit ci-dessus au paragraphe [82] , semble prêter à ce mot. C’est une décision du TAT que je ne m’explique pas sur ce point. 2) L’incidence de l’obligation de négocier de bonne foi [ 87 ] Deux versions des faits sensiblement différentes l’une de l’autre expliqueraient, selon les avocats des appelants ou selon ceux de l’intimée, ce qui a amené les parties devant les tribunaux.
Qu’on me comprenne bien : il ne s’agit pas d’un litige sur les faits, qui sont maintenant avérés pour l’essentiel, il s’agit d’un désaccord sur l’interprétation qu’on devrait leur donner. [ 88 ] La thèse des appelants, ici, est celle d’une impasse dans les négociations, délibérément fabriquée par l’intimée pour obtenir, soit pas la voie de la négociation, soit en saisissant les tribunaux et en invoquant l’arrêt Saskatchewan Federation , un régime de négociation permanent comportant un arbitrage de différ
[…]
Loading document…