2020 QCCA 1567, 2020 QCCA 1567
Opinion
G.P. c. L.A. 2020 QCCA 1567 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029029-204 ( 500-14-056772-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT G... P... Me FRÉDÉRICK-HUGO LAFORTUNE ( Blanchette et associés ) (par visioconférence) (avocat désigné pour représenter l’appelante aux fins du présent pourvoi)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE L... A... Me DIANE BRAIS ( Brais & associés ) (par visioconférence)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Me JEAN-PHILIPPE CHÊNEVERT ( Filion et associés ) (par visioconférence) En appel d’un jugement rendu le 17 juillet 2020 par l’honorable André Wery de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 12 h 46 Début de l’audience. Identification des avocats. 12 h 46 Me Brais n’a rien à ajouter à sa requête. 12 h 50 Argumentation de Me Lafortune. 12 h 52 Réplique de Me Brais. 13 h 04 Suspension. 13 h 30 Reprise. 13 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Madame P... se pourvoit personnellement contre le jugement qui a fait droit à l’ouverture d’un régime de protection et nommé le Curateur public tuteur à sa personne et à ses biens. [ 2 ] Plusieurs avocats et avocates se sont succédé à
titre de représentants de Mme P..., la dernière à agir étant Me Anne-France Goldwater. Cette dernière a occupé en première instance dans le cadre du présent dossier, et ce, à la demande expresse du juge de première instance. [ 3 ] L’intimé demande maintenant le rejet
sommaire du pourvoi interjeté. [ 4 ] Devant notre Cour, Me Lafortune, agissant cette fois à la demande du Curateur public pour le compte de Mme P..., s’oppose à la requête en rejet
sommaire.
Il fait notamment valoir qu’aucune expertise portant spécifiquement sur la capacité de Mme P... d’administrer sa personne et ses biens n’appuie la demande d’ouverture du régime de protection. [ 5 ] La Cour ne peut retenir cet argument. [ 6 ] Il convient ici de préciser que l’absence d’expertise spécifique s’explique par les circonstances particulières de l’espèce et ne saurait justifier l’intervention de la Cour. [ 7 ] Bien qu’écrits dans un contexte différent, les rapports du Dr Gagnon ne laissent planer aucun doute sur la conclusion à tirer de la longue analyse à laquelle il s’est livré : l’état de santé de Mme P... commande l’ouverture d’un régime de protection.
En ce sens, l’affaire présente des traits communs avec les faits ayant donné lieu à l’arrêt C.D. c. Québec (Curateur public) [1] . [ 8 ] En l’espèce, il est clair que la Cour supérieure a conclu au régime de tutelle dans le seul et unique but d’assurer la protection de l’appelante. Cette conclusion prend fermement appui sur la preuve au dossier. [ 9 ] Dès lors, le pourvoi interjeté ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en rejet; [ 11 ] REJETTE l’appel sans frais de justice, vu la nature de l’affaire. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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