2013 QCCQ 7498, 2013 QCCQ 7498
Opinion
Cotnoir-Dostie c. Mont-Royal (Ville de) 2013 QCCQ 7498 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-124354-103 DATE : Le 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JONATHAN COTNOIR-DOSTIE Demandeur c.
VILLE DE MONT-ROYAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Jonathan Cotnoir-Dostie (« Cotnoir-Dostie ») réclame 3 500 $ à la défenderesse, Ville de Mont-Royal (« Ville de Mont-Royal ») pour des dommages causés à son véhicule automobile, une Mercedes Benz 2003, qui est tombée dans un nid de poule alors que Cotnoir-Dostie circulait sur la voie de service de l'autoroute 40, à proximité du chemin Rockland à Ville de Mont-Royal. [ 2 ] Cotnoir-Dostie allègue que ces dommages ont été causés par la faute et la négligence grossière de Ville de Mont-Royal qui a fait défaut d'entretenir la chaussée ou a omis de signaler la présence d'un nid de poule. [ 3 ] Ville de Mont-Royal nie toute responsabilité invoquant l'article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes (« LCV ») au motif que la réclamation initiale de Cotnoir-Dostie concernait une crevaison. [ 4 ] L'avis requis a été transmis par Cotnoir-Dostie à l'intérieur des délais requis, mais par ailleurs, Ville de Mont-Royal plaide que Cotnoir-Dostie a ajouté de nouveaux dommages à sa réclamation, et ce, hors des délais prévus à l'article 585 LCV et qu'en conséquence, la réclamation amendée est irrecevable. Questions en litige
a) Est-ce que la réclamation de Cotnoir-Dostie concernant de nouveaux dommages est irrecevable parce que non dénoncés dans l'avis de réclamation transmis à Ville de Mont-Royal ?
b) Ville de Mont-Royal a-t-elle été négligente dans l'entretien de la chaussée et si oui, Cotnoir-Dostie a-t-il droit au remboursement des dommages occasionnés à son véhicule automobile ? Les faits [ 5 ] Le 26 février 2010, vers 20h00, Cotnoir-Dostie circule sur Côte-de-Liesse, à proximité du chemin Rockland à Ville de Mont- Royal. Il voit le véhicule automobile devant lui qui tombe dans un trou.
Cotnoir-Dostie qui le suit de quelques pieds, tombe à son tour. [ 6 ] Selon Cotnoir-Dostie, il y avait deux autres véhicules automobiles également endommagés dans les mêmes circonstances qui étaient immobilisés à proximité le long de la route. [ 7 ] Le propriétaire d'un de ces véhicules automobiles appelle Ville de Mont-Royal et le patrouilleur, Pierre Labrosse (« Labrosse ») arrive sur les lieux 15 minutes plus tard et il rédige le rapport d'événement ( D-1 ). [ 8 ] Labrosse rapporte effectivement selon D-1 , que trois véhicules automobiles sont tombés dans un nid de poule de 5 mètres de longueur par 80 centimètres de largeur et de plus de six pieds de profondeur situé en bordure du mur du son sur Côte-de-Liesse, près du chemin Rockland.
Des photos sont prises. [ 9 ] Labrosse indique que les Travaux publics ont réparé les nids de poule par la suite. [ 10 ] Selon Cotnoir-Dostie, Labrosse lui aurait demandé de décrire les dommages causés à son véhicule automobile « à peu près. » [ 11 ] Après une brève inspection, Cotnoir-Dostie indique à Labrosse que le pneu et l'enjoliveur avant et arrière, côté conducteur,
ainsi que la grille avant et le signe Mercedes Benz du véhicule automobile sont endommagés.
C'est ce que Labrosse indique au rapport D-1 qu'il complète en présence de Cotnoir-Dostie. [ 12 ] Cotnoir-Dostie témoigne que ni lui ni Labrosse n'ont examiné le dessous du véhicule automobile le soir de l'événement. [ 13 ] Cotnoir-Dostie remplit son formulaire de réclamation de Ville de Mont-Royal le 1 er mars 2010, soit deux jours après l'événement. [ 14 ] Cotnoir-Dostie indique que la valeur estimée des dommages sera mentionnée ultérieurement suite à l'évaluation professionnelle et il réfère aux photos prises par Labrosse. [ 15 ] Cotnoir-Dostie fait remorquer son véhicule automobile au Garage Adriatique.
Il produit deux factures de réparations.
La première datée du 8 mars 2010 est de 2 009,90 $ ( P-4 ). [ 16 ] La seconde du 16 mars 2010 est de 921,01 $ ( P-5 ). [ 17 ] Selon P-4 , les pneus, les enjoliveurs, la direction, la grille du devant sont réparés et l'alignement des roues est effectué. [ 18 ] Cotnoir-Dostie transmet à Ville de Mont-Royal cette première facture. [ 19 ] Le 8 mars 2010, le greffier de Ville de Mont-Royal informe Cotnoir-Dostie que Ville de Mont-Royal ne peut donner suite à sa réclamation. [ 20 ] Le 30 mars 2010, Cotnoir-Dostie transmet une lettre de mise en demeure à Ville de Mont-Royal pour réclamer le montant des dommages causés à son véhicule automobile ainsi que les déboursés encourus. [ 21 ] Cotnoir-Dostie précise en cette lettre qu'en plus des dommages causés aux pneus et roues, le système de direction, le système d'injection ainsi que la grille du moteur ont fortement été endommagés.
En fait, Cotnoir-Dostie réfère à la seconde facture du 16 mars 2010 ( P-5 ). [ 22 ] Dans cette lettre de mise en demeure, Cotnoir-Dostie soulève également que la Canadian Automobile Association (« CAA ») aurait signalé ce problème en 2009. [ 23 ] Le 14 avril 2010, Ville de Mont-Royal réitère maintenir sa décision de ne pas indemniser Cotnoir-Dostie étant donné de l'application de l'article 604.1 LCV .
De plus, Ville de Mont-Royal indique que le problème soulevé en 2009 a été corrigé et que la CAA aurait confirmé qu'aucun signalement n'a été fait pour cet endroit pour la saison 2010. [ 24 ] Lors de l'audience, Cotnoir-Dostie produit le rapport de signalement nids de poule #847 émis par le CAA lequel se lit comme suit : « La présente confirme que CAA-Québec a bien reçu le signalement #847 en date du 9 mars 2009 à 15h32. Précision sur ce signalement : Mont-Royal – chemin de La Côte-de-Liesse En direction est à partir de la sortie 68 de l'autoroute 40 jusqu'au chemin Rockland.
Voie de gauche pleine de trous (pelade et nid-de- poule). Veuillez noter qu'aucun accusé de réception n'a été reçu concernant ce signalement et aucune mention « Réparé » de la part de la Ville de Montréal. » [ 25 ] Cotnoir-Dostie témoigne que suite à l'accident, son véhicule automobile ne roulait plus.
Après 9 heures de travail, Garage Adriatique a changé une valve à l'arrière du véhicule automobile qui gérait l'entrée d'essence. [ 26 ] Alexandre Verdy (« Verdy »), le greffier de Ville de Mont-Royal témoigne que la CAA communique avec la ville pour signaler des problèmes, mais qu'en général la chaussée est réparée avant l'appel de la CAA. [ 27 ] Verdy affirme qu'après le signalement de 2009 par la CAA que Ville de Mont-Royal aurait fait réparer le nid de poule immédiatement. [ 28 ] Selon Verdy, le 26 février 2010, le nid de poule venait d'apparaître. [ 29 ] Verdy s'interroge sur la vitesse à laquelle roulait Cotnoir-Dostie puisque ce dernier suivait un véhicule automobile qui est tombé dans le nid de poule avant lui et qu'il aurait peut-être pu éviter l'accident, n'eut été de sa vitesse.
Jugement [ 30 ] Le Tribunal dispose d'abord de l'argument de la Ville de Mont-Royal que les « nouveaux dommages » n'ayant pas été dénoncés 15 jours après l'événement, que cette
partie de la réclamation n'est pas recevable. [ 31 ] L'article 585(3) LCV prévoit que : « C'est par un moyen de non-recevabilité ou dilatoire, selon le cas, et non par un plaidoyer au mérite, que doit être plaidée l'absence d'avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d'invoquer ce moyen dans les délais couvre
cette irrégularité. » [ 32 ] Ville de Mont-Royal n'a pas présenté de requête en irrecevabilité.
Par conséquent, Ville de Mont-Royal ne peut soulever cet argument lors de l'audience, ne l'ayant pas fait par le moyen approprié et au moment opportun. [ 33 ] De toute façon, pour le Tribunal, Cotnoir-Dostie a dénoncé l'événement à l'intérieur des délais et a donc respecté les conditions de l'article 585 de la Loi. [ 34 ] Au moment de compléter son avis de réclamation, Cotnoir-Dostie a rempli le formulaire en émettant une réserve concernant l'étendue des dommages puisqu'à cette date, les mécaniciens n'avaient pas encore complété leur évaluation. [ 35 ] En effet, lorsque l'avis est donné quelques jours après l'événement, il peut arriver que tous les dommages n'aient pas été identifiés. [ 36 ] C'est au Tribunal d'apprécier si les « nouveaux dommages » ont été causés lors de l'événement ou non.
C'est une question de preuve analysée selon la balance des probabilités. [ 37 ] Or, pour le Tribunal, la preuve révèle que les dommages décrits aux deux factures résultent de la chute du véhicule automobile dans le nid de poule le 26 février 2010. [ 38 ] La Ville de Mont-Royal est-elle responsable des dommages réclamés en tout ou en
partie ? [ 39 ] La Ville de Mont-Royal invoque l'exonération de responsabilité énoncée à l'article 604.1 LCV pour refuser de donner suite à la réclamation de Cotnoir-Dostie et demander le rejet de la requête introductive d'instance. [ 40 ]
L'article 604.1 LCV prévoit que : « 604.1 [Objet sur la chaussée] La municipalité n'est pas responsable du préjudice causé par la présence d'un objet sur la chaussée, que cet objet provienne ou non d'un véhicule automobile ou qu'il soit projeté par celui-ci. [Mauvais état de la chaussée] Elle n'est pas non plus responsable des dommages causés par l'état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule automobile. » [ 41 ] Toutefois, l'
article 1474 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») empêche toute personne d'exclure ou de limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde.
La faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. [ 42 ] Notre cour [2] a déjà décidé que cette disposition a pour effet d'empêcher d'attribuer à une ville la responsabilité d'un assureur, dans la mesure où le programme d'entretien et de réparation ou le programme d'entretien et de réparation des routes est appliquée avec rigueur et diligence. [ 43 ] Conséquemment, l'article 604.1 LCV reçoit une interprétation restrictive excluant les situations de négligence associée à une faute lourde qui, par l'effet de l'
article 1474 C.c.Q. , empêche la mise en application d'une limite de responsabilité en pareil cas. [ 44 ] Il appartient à Cotnoir-Dostie pour réussir dans son recours de démontrer par prépondérance de preuve la négligence de la Ville de Mont-Royal. [ 45 ] La preuve révèle que le véhicule automobile de Cotnoir-Dostie ainsi que celui de trois autres automobilistes sont tombés dans un trou de très grande dimension en circulant sur une des voies de Côte-de-Liesse qui est une route fort achalandée. [ 46 ] Verdy argumente qu'il ne s'agit pas du problème dénoncé par la CAA en 2009 puisque selon lui, la route avait été réparée depuis, mais bien d'un nid de poule qui venait de se creuser au moment où l'événement est survenu le 26 février 2010. [ 47 ] Ville de Mont-Royal n'a fait entendre aucun contremaître ou n'a produit aucun horaire des vérifications de la chaussée pour soutenir son argument. [ 48 ] Compte tenu de l'achalandage de cette voie, de la période au cours de laquelle l'événement est survenu, soit à la fin du mois de février 2010 et, aussi étant donné que Ville de Mont-Royal a déjà été sensibilisée de la présence de nombreux trous dans cette même voie, cette dernière devait prendre des précautions pour s'assurer que la chaussée était en bon état. [ 49 ] En effet, dès qu'un automobiliste est engagé sur cette voie qui est bordée par le mur antison, ce dernier n'a aucune marge de manœuvre pour tenter d'esquiver un tel trou.
À droite, c'est le mur et à gauche, le trafic est souvent lourd et rapide. [ 50 ] Or, Ville de Mont-Royal n'a pas démontré quels moyens ont été utilisés, et la fréquence des vérifications de l'état de la chaussée. [ 51 ] Quand le trou de 5 mètres de longueur et de six pieds de profondeur s'est-il formé ? [ 52 ] Le Tribunal l'ignore puisque Ville de Mont-Royal n'a pas démontré si des vérifications ont été faites dans les jours précédents l'événement. [ 53 ] Par conséquent, pour le Tribunal, Ville de Mont-Royal a été négligente et a manqué à son obligation de diligence.
[ 54 ] Ainsi, basé sur la jurisprudence [3] , le Tribunal est d'opinion que malgré l'article 604.1 LCV , il faut conclure à faute lourde de la part de Ville de Mont-Royal et appliquer plutôt l'
article 1474 C.c.Q. [ 55 ] Par conséquent, Cotnoir-Dostie a droit d'être compensé pour tous les dommages causés à son véhicule automobile ainsi que les déboursés encourus. [ 56 ] Cotnoir-Dostie a prouvé tous les faits allégués dans sa demande, y compris le quantum des dommages et le lien causal selon le fardeau qui lui est imposé, soit celui de la balance des probabilités. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d'instance de Jonathan Cotnoir-Dostie ; CONDAMNE Ville de Mont-Royal à payer à Jonathan Cotnoir-Dostie la somme de 3 500 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 8 mars 2010 ; AVEC FRAIS. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 4 février 2013
Loading document…