2014 QCCA 1877, 2014 QCCA 1877
Opinion
Côté c. Duperré 2014 QCCA 1877 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023428-139 (500-17-072202-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES françois pelletier , J.C.A. marie-France bich , J.C.A. jean-françois émond , J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE SONIA CÔTÉ SE REPRÉSENTE SEULE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN DUPERRÉ Me STEEVES BUJOLD ( McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d'un jugement rendu le 22 février 2013 par l'honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 523 C.p.c .)
Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 40 Début de l'audience. 11 h 41 Discussion entre la Cour et Mme Côté. 11 h 43 Argumentation de Mme Côté. 12 h 28 Argumentation de Me Bujold. 12 h 36 Réplique de Mme Côté. 12 h 41 Suspension. 13 h 03 Reprise. Arrêt unanime de la Cour – voir page 3. 13 h 05 Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La jurisprudence de notre cour est claire. La permission d'appeler hors délai ne peut être accordée que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies, ce dont la démonstration incombe à la
partie requérante : 1° le jugement n'est pas de ceux que vise l'art. 198. 1 C.p.c. , 2 ° la
partie requérante a été dans l'impossibilité d'agir à l'intérieur du délai d'appel prévu par l'art. 494 C.p.c. , 3° il ne s'est pas écoulé plus de six mois depuis la date du jugement et 4° l'appel envisagé a des chances raisonnables de succès [1] . [ 2 ] En l'espèce, ni la seconde ni la quatrième condition ne sont remplies. [ 3 ] D'une part, la requérante ne fait pas voir qu'elle a été dans l'impossibilité d'agir dans le délai de 30 jours du prononcé du jugement de première instance. [ 4 ] D'autre part, quant au fond de l'affaire, la Cour indiquera d'abord qu'elle entretient certaines réserves au sujet de l'opportunité d'ériger en principe absolu le rejet
sommaire et automatique, avant procès, d'une action en responsabilité médicale pour cause de retard à produire un rapport d'expert ou même pour cause d'absence d'un tel rapport. Cela dit, il demeure que, dans les circonstances, la requérante, qui en avait le fardeau, ne démontre nullement que les moyens qu'elle expose au soutien de son recours puissent avoir quelque chance réaliste de succès, que ce soit en première instance ou en appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler hors délai, sans frais. françois pelletier, J.C.A. marie-France bich, J.C.A.
jean-françois émond, J.C.A.
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