2017 QCCA 1582, 2017 QCCA 1582
Opinion
MD Management Ltd. c. D'Argensio 2017 QCCA 1582 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026994-178 (540-17-012023-163) DATE : 10 octobre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MD MANAGEMENT LIMITED REQUÉRANTE — demanderesse c. RICARDO D’ARGENSIO RAYMOND JAMES LTD INTIMÉS — défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement du 18 juillet 2017 rendu séance tenante par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Brian Riordan) et dont la transcription des motifs est datée du 11 septembre 2017.
Le jugement modifie le protocole d’instance entre les parties afin d’en biffer la mention de l’expertise de la requérante et déclare celle-ci forclose de produire une expertise. [ 2 ] La requérante soutient que ce jugement est assimilable au maintien d’une objection à la preuve qui lui cause un préjudice irrémédiable puisqu’il l’empêche de faire la preuve du quantum de sa demande qui se chiffre à 429 069,65 $.
Elle soutient aussi que le jugement ne répond pas aux principes directeurs de la procédure. [ 3 ] Au-delà des questions de fond soulevées par la requérante, la question des mécanismes de révision des décisions judiciaires portant sur les protocoles d’instance et celle de la procédure d’appel applicable, le cas échéant (s’agit-il de l’article 31 ou de l’article 32 du Code de procédure civile ), sont des questions qui méritent l’attention de la Cour. [ 4 ] La requête sera donc accueillie pour une audition au cours de laquelle l’ensemble de ces questions, y compris les questions portant sur les mécanismes de révision et la procédure d’appel applicable, pourront être traitées en même temps.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la demande et ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu séance tenante le 18 juillet 2017 par la Cour supérieure, district de Laval; [ 6 ] SUSPEND les procédures en première instance pour la durée de l’appel; [ 7 ] ORDONNE que l'appel procède au moyen d'exposés d'au plus 10 pages conformément aux articles 53 à 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 6 novembre 2017, cinq exemplaires de son exposé et des pièces à son soutien; [ 9 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 8 décembre 2017, cinq exemplaires de leur exposé respectif et des pièces à son soutien; [ 10 ] FIXE l'audition au 26 janvier 2018 dans la salle Pierre-Basile-Mignault pour une durée totale de 60 minutes (30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée); [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) : 376. L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge ne soit saisi d'une demande de prolongation. L'intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise. 55. Présentation. L'exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l'auteur) s'appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Karim Renno RENNO VATHILAKIS INC. Pour la requérante M e Lucy-Maude Lachance M e Sébastien C. Caron LCM AVOCATS INC. Pour les intimés Date d’audience : 5 octobre 2017
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