2016 QCCQ 7617, 2016 QCCQ 7617
Opinion
Amex Bank of Canada c. Paquette 2016 QCCQ 7617 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144634-146 DATE : 19 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AMEX BANK OF CANADA
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. JACQUES PAQUETTE
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 3 784,55 $ suite à l’utilisation par ce dernier d’une carte de crédit émise par elle à son nom. [ 2 ] Dans le cadre du contrat de crédit (pour carte de crédit) convenu entre la demanderesse et le défendeur (pièce P-2) la demanderesse a, dans le cours normal de ses affaires et sans que le défendeur ne lui en fasse la demande, transmis des chèques pré-approuvés que le défendeur pouvait ou non utiliser à
titre de crédit, selon son choix. [ 3 ] Sur réception de ces chèques, le défendeur a librement choisi de les utiliser. [ 4 ] Le montant utilisé par le défendeur à même les chèques pré-approuvés transmis fait
partie des sommes qui lui sont réclamées par la demanderesse. [ 5 ] Le défendeur ne nie pas que les montants portés à son compte auprès de la demanderesse correspondent aux montants utilisés par lui soit par l’utilisation de la carte de crédit ou par l’utilisation des chèques pré-approuvés. [ 6 ] Cependant, à sa défense, le défendeur allègue que la demanderesse a contrevenu aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [1] et ce en lui faisant parvenir des chèques pré-approuvés sans demande de sa part. [ 7 ] Ainsi, au paragraphe 24 de sa défense et demande reconventionnelle, le défendeur résume comme suit les manœuvres prétendument dolosives et non-respectueuses des dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur qu’il impute à la demanderesse.
Celle-ci aurait : 1) accordé plus d’importance au taux d’intérêt « spécial » de 3,99% qu’à la période de validité dudit taux, taisant ou dissimulant ainsi un fait important. 2) omis de l’informer du taux d’intérêts applicable à la fin de la période de validité du taux d’intérêt « spécial » taisant ainsi un fait important. 3) lui a fait croire qu’elle pouvait se procurer des biens et services avec rabais et remises, donc moins cher que si elle payait comptant, omettant d’indiquer le prix desdits biens et services avant ou après rabais, taisant ainsi une information essentielle pour le consommateur et taisant le fait que ces avantages deviendraient nuls, dû aux intérêts et frais de crédit qu’il aurait à payer plus tard. 4) lui a fait parvenir et l’a incité, par des moyens dolosifs, à utiliser des chèques libellés à son nom, lesquels constituent une offre de crédit un certificat de prêt ou un autre écrit, devenant un contrat de crédit par la signature du consommateur, trompant ainsi la défenderesse. 5) a incitée à transférer ses soldes et à liquider ses autres dettes au profit de la demanderesse, en taisant ou en minimisant le fait qu’après la période de validité du taux d’intérêt « spécial », la défenderesse se retrouverait avec un solde supérieur au solde dû à la demanderesse avant la première utilisation desdits chèques (voir par. 20 ci-haut), ce, à un taux plus ou moins équivalent ou supérieur au taux régulier des autres institutions financières remboursées, trompant ainsi la défenderesse.
[ 8 ] Ceci étant, le défendeur demande au Tribunal de réduire son obligation à concurrence du montant total des « chèques pré-autorisés » utilisés par lui et de plus, en raison des agissements qu’il impute à la demanderesse, il demande que celle-ci soit condamnée à lui payer 2 500 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires et des dommages-intérêts punitifs. [ 9 ] La preuve révèle que le défendeur a librement choisi de devenir détenteur d’une carte de crédit émise par la demanderesse et à cette fin, il a signé la demande de crédit requise pour l’obtention de ladite carte (pièce P-3). [ 10 ] La preuve révèle que les chèques pré-approuvés transmis au défendeur par la demanderesse l’ont été conformément aux dispositions de la convention de crédit intervenue entre les parties (pièce P-2).
La limite de crédit accordée au défendeur n’a jamais été dépassée ni augmentée par l’utilisation des six chèques pré-autorisés utilisés par lui. [ 11 ] Bien que le taux de crédit stipulé à la Convention de crédit (pièces P-2 et P-3) était de 18.25% l’an, le taux de crédit applicable par la demanderesse lié à l’utilisation des chèques pré-autorisés était de 3.99% l’an pour une période de six mois.
Ceci était clairement mentionné aux lettres que la demanderesse a transmises au défendeur lors de l’envoi des chèques pré-autorisés en question (pièces D-2 et D4). [ 12 ] Les conditions d’utilisation des chèques pré-approuvés transmis par la demanderesse au défendeur étaient claires et non- équivoques.
Rien dans les lettres (pièces D-2 et D4) étaient de nature à tromper le défendeur ou à l’induire en erreur. [ 13 ] Dans l’opinion du Tribunal, les griefs formulés par le défendeur au paragraphe 24 de sa défense et demande reconventionnelle ne sont pas fondés, ni en faits, ni en droit. [ 14 ] Certes, la demanderesse a mis à la disposition du défendeur des chèques pré-approuvés mais elle l’a fait dans le cadre de la Convention de crédit liant les parties. [ 15 ] Le taux d’intérêt spécial de 3.99% l’an ainsi que la durée limitée associés à l’utilisation de ces chèques pré-approuvés étaient clairement énoncés aux pièces D-2 et D-4. [ 16 ] Dans la présente affaire, il appert que le défendeur a librement et en toute connaissance de cause choisi d’utiliser les chèques pré-approuvés que lui a fait parvenir la demanderesse et ce pour ses fins personnelles.
Il ne peut maintenant se dégager de ses obligations en faisant valoir qu’il a été induit en erreur, ce qui n’est pas le cas ou qu’il a été incité à emprunter. [ 17 ] Par ailleurs, aucune preuve n’a été faite par le défendeur établissant qu’il y a eu publicité trompeuse de la part de la demanderesse. [ 18 ] En l’espèce, la demanderesse a établi le bien-fondé de sa demande. Celle-ci est en conséquence accueillie pour le plein montant réclamé et la contestation et demande reconventionnelle du défendeur sont rejetées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 784,55 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an à compter du 19 juillet 2016 le tout avec les frais de justice limités aux déboursés judiciaires encourus; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2016
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