2017 QCCQ 9126, 2017 QCCQ 9126
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lepage 2017 QCCQ 9126 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-61-052522-177 DATE : 21 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
BERTHIER LEPAGE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir conduit un véhicule lourd dont le chargement de billes de bois n’était pas solidement retenu de manière à ce qu’aucune
partie de celui-ci ne puisse se déplacer. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Est-ce que les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable? CONTEXTE [ 3 ] Le défendeur est intercepté au volant d’un véhicule lourd sur la route 185 à St-Honoré de Témiscouata. [ 4 ] Du rapport d’infraction sur constat, on comprend que lors de la vérification, les câbles servant d’arrimage n’étaient pas en contact avec les billes de bois, et selon le contrôleur routier, les billes de bois pouvaient se déplacer et éventuellement, tomber sur le chemin public.
Ce type de chargement devrait être chargé en arceau, de façon à ce que les billes qui ne sont pas en contact avec les câbles d’arrimage soient retenues par les billes supérieures. [ 5 ] Quant au défendeur, il raconte que lorsque le chargement est effectué, il vérifie que les câbles sont bien tendus, de façon à retenir convenablement les billes de bois.
Une fois arrivé sur le chemin principal donc, à la sortie de la forêt où les billes de bois ont été chargées sur le véhicule lourd, l’arrimage est encore une fois vérifié, et le chargement est ensuite vérifié régulièrement tout au long du chemin. [ 6 ] Lorsqu’il a été intercepté par le contrôleur routier, ce dernier n’a pas vérifié le chargement et lui a tout simplement émis un constat d’infraction. Selon le défendeur, la remorque est conçue de façon à ce que les câbles d’arrimage retiennent chaque côté du véhicule, chacune des billes de bois retient la suivante. ANALYSE [ 7 ] L’
article 471 du Code de la sécurité routière [1] qu’on reproche au défendeur d’avoir enfreint se lit comme suit : « 471. Nul ne peut conduire ou laisser conduire un véhicule routier dont le chargement: 1° n’est pas solidement retenu ou suffisamment recouvert de manière à ce qu’aucune
partie de celui-ci ne puisse se déplacer ou se détacher du véhicule; 2° est placé, retenu ou recouvert de manière à réduire le champ de vision du conducteur ou à masquer ses feux et ses phares; 3° est placé, retenu ou recouvert de manière à compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule;
4° n’est pas placé, retenu ou recouvert conformément au règlement pris sur les normes d’arrimage des charges.
Les paragraphes 1°, 2° et 3° s’appliquent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci. » [ 8 ] On comprend du libellé de l’infraction apparaissant au constat qu’on reproche au défendeur, en tant que conducteur, de ne pas avoir respecté le sous-paragraphe 1˚ du premier paragraphe de l’
article 471 précité : « a conduit un véhicule routier dont le chargement n’était pas solidement retenu de manière à ce qu’aucune
partie de celui-ci ne puisse se déplacer. » [ 9 ] Les éléments essentiels de l’infraction que le poursuivant doit prouver sont que le défendeur est le conducteur d’un véhicule routier, et qu’une
partie du chargement de celui-ci peut se déplacer n’étant pas solidement retenu. [ 10 ] L’identité du défendeur comme conducteur est prouvée hors de tout doute raisonnable. [ 11 ] Quant au fait que le chargement n’est pas solidement retenu et qu’il peut ainsi se déplacer, l’opinion du contrôleur routier se fonde sur le fait que le bois n’est pas chargé en arceau comme le règlement le prévoit et que les câbles d’arrimage ne sont pas en contact avec les billes de bois. [ 12 ] On ne reproche pas au défendeur de ne pas avoir respecté le règlement, on lui reproche d’avoir eu un chargement non solidement retenu. [ 13 ] Le défendeur témoigne à l’effet que le bois est chargé de façon à ce que les billes se retiennent entre elles.
D’ailleurs, de la photo numéro 3 faisant
partie intégrante du complément de rapport d’infraction comparée aux deux autres photos produites, on comprend que des billes se croisent et sont effectivement retenues entre elles. [ 14 ] Le défendeur décrit également les vérifications faites une fois le camion chargé. Le chargement est vérifié dès que chargé, et le bois replacé lorsqu’il constate qu’il peut se déplacer. Avant de sortir de la forêt, 4 ou 5 km après le départ avec le chargement, une seconde vérification est faite pour s’assurer que le chargement est toujours immobile.
Sur la route, des vérifications régulières sont faites du chargement. [ 15 ] Le jour de l’interception, le défendeur a pu constater, suite à ses diverses vérifications, que son chargement n’avait pas du tout bougé. [ 16 ] Le tribunal croit la version du défendeur et n’est pas convaincu hors de tout raisonnable de sa culpabilité. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant M. Berthier Lepage Défendeur Date d’audience : 31 mars 2017
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