2020 QCCA 1030, 2020 QCCA 1030
Opinion
Ménard c. R. 2020 QCCA 1030 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007347-204 ( 700-01-145753-169 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 août 2020 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE LUC MÉNARD Me FARAH NANTEL-HAMUD ( Desjardins Côté s.n.a .) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXIS MARCOTTE BÉLANGER ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Article 678(2) du Code criminel ) Requête en autorisation d'appel de la peine ( Article 675(1)
b) du Code criminel ) Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle ( Article 683(1) du Code criminel et
article 57 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
11 h 33 Début de l’audience. Identification des procureurs. 11 h 33 Argumentation de Me Nantel-Hamud. 11 h 47 Argumentation de Me Marcotte-Bélanger. 11 h 53 Suspension. 11 h 54 Reprise. 11 h 54 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 11 h 59 Fin de la séance.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le 23 mars 2018, l’appelant fut reconnu coupable par la juge Sophie Lavergne de la Cour du Québec, de plusieurs infractions en lien avec l’accès, la production et la possession de pornographie juvénile, d’avoir conseillé à une agente d’infiltration de commettre une agression sexuelle sur une enfant et d’avoir fait un arrangement avec l’agente d’infiltration dans le but de commettre une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’une enfant de moins de 16 ans. [ 2 ] Le 15 août 2018, le juge Schrager accordait la requête en prorogation de délai de l’appelant afin de lui permettre de porter en appel sa déclaration de culpabilité sur des questions de droit.
Le juge Schrager a aussi déféré les autres questions soulevées par l’appelant au soutien de l’appel de la culpabilité à la formation de la Cour qui entendra l’appel sur les questions de droit. [ 3 ] Le 4 octobre 2018, la juge Lavergne condamnait l’appelant à purger une peine de 54 mois de détention en lien avec ces infractions et prononçait une ordonnance en vertu de l’
article 161 du Code criminel , imposant diverses interdictions, dont celle d’utiliser l’Internet ou tout autre réseau numérique pour une période de 20 ans, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal. [ 4 ] Le 21 février 2020, la Cour désignait Me Farah Nantel-Hamud comme avocate de l’appelant pour agir en son nom dans son appel de la déclaration de culpabilité. L’appelant n’était pas représenté par un avocat avant cette date. * * * * * [ 5 ] Le 30 juin 2020, l’avocate nouvellement désignée de l’appelant dépose trois requêtes au greffe de la Cour au nom de l’appelant.
Dans la première, elle demande la prolongation du délai pour porter en appel le jugement sur la peine du 4 octobre 2018. Dans la seconde, elle demande la permission d’appeler de ce jugement. Finalement, dans la troisième, elle demande la permission de présenter une nouvelle preuve dans le cadre de l’appel de la peine, soit une lettre datée du 9 juin 2020 d’une conseillère en emploi du Centre de main-d’œuvre Opex Laval. * * * * * [ 6 ] Les critères pour proroger un délai d’appel en vertu du paragraphe 678(2) du Code criminel sont bien connus [1] .
Le requérant doit établir (1) qu’il avait l’intention d’interjeter appel pendant le délai prévu à cette fin par la loi; (2) qu’il soumet de sérieux moyens d’appel; et (3) qu’il a été raisonnablement diligent dans l’exercice du droit d’appel à l’intérieur du délai prescrit. [ 7 ] L’appelant, qui se représentait seul jusqu’au 21 février 2020, soutient qu’il était convaincu que l’appel qu’il a entrepris à l’encontre de sa déclaration de culpabilité comprenait aussi l’appel de la peine prononcée contre lui. Il ajoute avoir toujours eu l’intention d’appeler de la peine.
Son avocate ajoute qu’elle a présenté les requêtes requises en ce sens avec diligence après sa désignation par la Cour le 21 février 2020.
Elle ajoute que la pandémie liée à la Covid-19 s’est manifestée dès la mi-mars 2020, ce qui a rendu difficile, jusqu’à récemment, les rencontres avec l’appelant et a nui considérablement à la préparation des documents requis. [ 8 ] Quant au sérieux des moyens d’appel, le ministère public ne le conteste pas. [ 9 ] Il y a lieu d’accorder la prorogation du délai d’appel, tenant compte de la récente désignation d’une avocate afin de représenter l’appelant, du fait qu’une formation de la Cour entendra l’appel de la déclaration de culpabilité qui a mené au prononcé de la peine et du fait que le ministère public ne conteste pas la demande. [ 10 ] Quant à la demande pour permission d’appeler de la peine, il y a aussi lieu de l’accueillir pour les mêmes motifs, notamment l’absence de contestation du ministère public, et de gérer l’appel sur la peine afin qu’il soit entendu en même temps que l’appel portant sur la culpabilité. [ 11 ] En ce qui concerne la requête pour preuve nouvelle que conteste le ministère public, elle sera déférée à la formation qui entendra l’appel de la peine, laquelle sera mieux placée pour en décider.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la demande de prorogation du délai d’appel; [ 13 ] PROROGE à ce jour le délai pour porter en appel le jugement sur la peine rendu le 4 octobre 2018 par la juge Sophie Lavergne de la Cour du Québec dans le dossier portant le numéro 700-01-145753-169; [ 14 ] AUTORISE le dépôt par l’appelant de la Requête en autorisation d’appel de la peine et de la Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve et PREND ACTE du dépôt de ces requêtes au greffe de la Cour; [ 15 ] ACCUEILLE la Requête en autorisation d’appel de la peine ; [ 16 ] ORDONNE que cet appel sur la peine se poursuive sans mémoire et qu’il soit entendu par la même formation et le même jour que l’appel sur la culpabilité, pour une durée d’audition maximale de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie); [ 17 ] ORDONNE à l’appelant, après notification à l’intimée, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 30 septembre 2020, cinq exemplaires des documents mentionnés dans le 1 er alinéa de l’article 60 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (les « Règles ») et, s’il y a lieu, d’une argumentation écrite ne dépassant pas 10 pages ; [ 18 ] ORDONNE à l’intimée, après notification à l’appelant, de déposer au greffe de la Cour, en même temps que son mémoire d’intimée en appel du verdict de culpabilité, cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages accompagnées, s’il y a lieu, des documents additionnels qu’elle juge utiles et de cinq exemplaires de son questionnaire dûment rempli conformément au 2 e alinéa de l’article 60 desdites Règles ; [ 19 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 des Règles ) ; [ 20 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier de sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 des Règles ) .
Le cahier de sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 des Règles; [ 21 ] DÉFÈRE la Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve à la formation de la Cour qui entendra l’appel de la peine; [ 22 ] PERMET au ministère public de procéder à l’interrogatoire hors cour de Cassandra Proulx-Lachance en lien avec le document daté du 9 mai 2020 concernant l’appelant et que celui-ci souhaite présenter comme preuve nouvelle, cet interrogatoire devant se tenir en présence de l’avocate de l’appelant et au plus tard 30 jours avant la date prévue de l’audition de l’appel de la peine.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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