2020 QCCQ 8719, 2020 QCCQ 8719
Opinion
9349-5067 Québec inc. (Fenêtres Summum) c. Novyan Époxy et acrylique inc. 2020 QCCQ 8719 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE « Chambre civile » N° : 700-22-039881-189 DATE : 18 DÉCEMBRE 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. 9349-5067 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom « FENÊTRES SUMMUM » Demanderesse c. NOVYAN ÉPOXY ET ACRYLIQUE INC.
Défenderesse JUGEMENT ( Rendu PAR DÉFAUT ) [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse réclame une somme de 22 776 $ pour tenir compte du préjudice découlant de l’exécution déficiente des obligations de la défenderesse dans le cadre de contrats d’installation de portes et fenêtres; [ 2 ] VU le défaut de la défenderesse de répondre à l’assignation; [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire administrée à l’audience; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demande a pour fondement la responsabilité civile contractuelle prévue à l’
article 1458 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») en vertu de laquelle toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés, à défaut de quoi, elle est tenue responsable du préjudice causé à son cocontractant; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a établi de façon satisfaisante, notamment par le biais du témoignage de son représentant M.
Yves Ouimet, que les services d’installation fournis par la défenderesse se sont avérés déficients et ont nécessité des travaux correctifs, dont les coûts ont été assumés par la demanderesse; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse déclare, de son côté, avoir acquitté la totalité des services de la défenderesse pour les contrats visés par la demande de sorte qu’elle est justifiée de demander à être indemnisée des montants versés à des tiers pour effectuer les correctifs requis [1] ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse est en mesure d’établir le paiement de tels montants pour une somme de 6 145 $ [2] ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse réclame également 1 000 $ pour chacun des 15 contrats où des travaux correctifs ont été requis, soit 15 000 $, à
titre de perte de réputation commerciale, s’appuyant notamment sur le jugement rendu dans l’affaire Construction Michel Dupré inc. c.
Vallier Ouellet inc. [3] où un montant de 10 000 $ est accordé à ce titre; [ 9 ] CONSIDÉRANT que les faits de cette affaire se distinguent grandement en ce que l’exécution déficiente avait mené à la résiliation du contrat intervenu entre Construction Michel Dupré inc. et son client [4] et que l’allégation de perte de réputation commerciale était supportée par la démonstration d’une baisse du chiffre d’affaires [5] ; [ 10 ] CONSIDÉRANT toutefois qu’à l’instar de cette affaire il fait peu de doutes que les clients confrontés à des correctifs substantiels – la moitié des contrats visés par la réclamation - sont moins enclins à référer l’entreprise avec qui ils ont fait affaires, d’autant qu’à l’époque il s’agit d’une entreprise en démarrage; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’une somme de 5 000 $ est un montant compensant adéquatement le volet non pécuniaire du préjudice subi par la demanderesse [6] .
POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 11 145 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation; [ 13 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE .
__________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : le 14 DÉCembre 2020 MISE EN DÉLIBÉRÉ : lE 18 DÉCEMBRE 2020
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