2017 QCCQ 7863, 2017 QCCQ 7863
Opinion
R. c. Bilodeau 2017 QCCQ 7863 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-134705-157 DATE : 23 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante-Intimée c.
FRÉDÉRIC BILODEAU Accusé-Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant subit son procès sous un seul chef d’accusation, soit d’avoir refusé de se soumettre à un ordre de fournir un échantillon d’haleine estimé nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA). [ 2 ] À l’ouverture du procès, il présente une requête. [ 3 ] Le litige peut être circonscrit aux éléments suivants : − l’immédiateté de l’ordre donné exigé au Code a-t-il été respecté? − Y avait-il une opportunité réaliste pour le requérant de consulter un avocat? − Comment qualifier la détention du requérant, et le cas échéant, cette détention met-elle en branle l’obligation constitutionnelle d’aviser le requérant de ses droits, incluant le droit à l’avocat? [ 4 ] Les parties ont déposé plusieurs décisions qui représentent soit l’état du droit actuel sur ces questions ou une application de ce droit aux faits de l’affaire [1] . [ 5 ] Chaque affaire étant néanmoins tributaire de sa trame factuelle, il y a lieu tout d’abord de l’établir. [ 6 ] Le Tribunal n’a pas à reprendre dans le menu détail chacun des éléments mis en preuve présenté par les parties et n’entend pas le faire.
Il n’a pas non plus à systématiquement se positionner quant à chaque contradiction entre les témoins entendus que peut révéler la preuve [2] . Ce qui suit représentera plutôt les faits saillants retenus et utiles à la résolution du litige. Il en sera de même à l’analyse qui suivra. LES FAITS [ 7 ] En quittant un secteur résidentiel de Brossard pour rejoindre le boulevard Taschereau, le requérant a maille à partir avec le conducteur et les passagers d’une autre voiture qui semblent lui chercher noise. [ 8 ] Le manège dure jusqu’au boulevard Taschereau où les deux voitures se trouvent côte à côte.
Exaspéré, le requérant donne un coup de volant pour empiéter sur la voie de l’autre véhicule et le tasser. [ 9 ] Cette manœuvre, aujourd’hui regrettée par le requérant, est vue par l’agent Tremblay qui patrouille en solo. Cette conduite automobile constitue une infraction au Code de la sécurité routière (C.S.R.). [ 10 ] L’agent décide donc d’intercepter le véhicule à la fois pour l’infraction et pour vérifier l’état du conducteur. Il est alors 3 h 47.
Le premier contact se fait 3-4 minutes après. L’agent dit au requérant [3] les motifs de l’interception. [ 11 ] Le requérant dès lors argumente avec l’agent. Il tente d’expliquer sa manœuvre par le comportement antérieur de l’autre véhicule et de ses passagers. Il affirme ne pas avoir besoin d’appeler la police pour régler ses problèmes quand l’agent lui suggère qu’il aurait dû le faire plutôt que d’avoir effectué sa manoeuvre. Il affirme être ingénieur et ancien militaire.
Il semble non-collaborateur. [ 12 ] Il dégage une odeur d’alcool de son haleine, a un langage pâteux et les yeux injectés de sang. [ 13 ] L’agent Tremblay décide alors de faire une demande d’assistance sur les ondes. Il est 3 h 52. [ 14 ] L’agent demande ensuite les documents usuels. L’accusé les a en mains, mais ne les donne pas. Il continue à discuter et gesticule des bras et des mains. [ 15 ] L’agent prend alors la décision de ne pas le faire sortir du véhicule immédiatement. [ 16 ] Le requérant continue d’argumenter.
À la question de l’agent s’il avait consommé, le requérant dira oui. [ 17 ] L’agent décide de laisser le requérant dans son véhicule et de retourner au sien avec les documents d’usage finalement remis pour rédiger le constat d’infraction. [ 18 ] Il a alors acquis des soupçons de présence d’alcool chez l’accusé pouvant justifier l’ordre de se soumettre à l’ADA, mais ne donne pas l’ordre immédiatement. [ 19 ] De un, il aurait fallu détourner les yeux du requérant pour lui faire la lecture complète de l’ordre avec la carte que portent les agents.
De deux, il préférait pour des raisons de sécurité liées à l’attitude du requérant attendre l’arrivée des agents demandés en assistance.
De plus, il n’avait pas d’ADA en sa possession [4] . [ 20 ] On peut donc résumer les faits et la suite des choses comme suit : − après avoir constaté l’infraction à 3 h 47, il s’écoule 3-4 minutes avant que l’agent aborde le requérant; − une ou deux minutes après, il acquiert les soupçons de présence d’alcool dans l’organisme du requérant; − l’appel d’assistance est logé à 3 h 52; − le véhicule en assistance arrive à 3 h 55; − l’agent Tremblay transmet ses soupçons à l’agent Charrette; − ce dernier aborde le requérant à 3 h 57 et l’informe qu’il y aura un test d’ADA, qu’il doit sortir de son véhicule et venir derrière son véhicule; − une fois sorti, il tient les mains dans ses poches.
On lui demande de les sortir. Il ne veut pas. Il dit que « c’est toi qui a le gun »; − il finit par obéir; − on lui fait la lecture intégrale de la carte pour l’ordre et les conséquences d’un refus à 3 h 59 qui se termine pas « avez-vous compris »; − il répond qu’on bafoue ses droits; − on lui redemande s’il a bien compris et il répond qu’il veut parler à un avocat; − l’agent Charrette rétorque qu’il ne peut parler à un avocat, n’ayant pas été mise en état d’arrestation.
Par la suite, si tel devait être le cas, il pourrait exercer ce droit; − l’agent Charrette n’a aucun souvenir d’avoir vu le requérant au cellulaire ni d’avoir vu un cellulaire lors de la fouille du véhicule qui suivra; − le requérant accusera les agents sur place d’avoir volé [5] son cellulaire. [ 21 ] Pour le requérant, les choses ne se passent pas tout à fait comme tel. [ 22 ] Il reconnaît être déjà nerveux et « sous l’adrénaline » à la suite du comportement de l’autre véhicule quand il est intercepté. Il sait que sa manœuvre est en cause avant même d’être intercepté.
L’agent Tremblay avait cependant une attitude arrogante en lui reprochant la manœuvre. Cette attitude s’aggrave quand le requérant ajoute qu’il n’appelle pas la police pour régler ses problèmes. [ 23 ] L’agent quitte pour son autopatrouille. Le requérant est convaincu qu’il rédige un constat d’infraction. Il n’aura plus de contact avec lui. Mais il soupçonne qu’il pourrait y avoir plus à la suite d’une question demandant s’il avait consommé de l’alcool. Peu de temps après, une autre autopatrouille arrive. [ 24 ] Le requérant avait alors sorti son cellulaire et avait commencé à composer le numéro d’un ami avocat.
C’est à ce moment que l’agent Charrette l’aborde. Il lui interdit de se servir de son cellulaire et lui intime de le déposer. [ 25 ] Il reconnaît qu’on lui a ensuite lu la carte comprenant l’ordre d’ADA. À la fin, à la demande s’il a compris, il dira « je
comprends que vous ne voulez pas que j’appelle un avocat ». Il réitèrera cette demande de communiquer avec l’avocat sans succès. LE DROIT ET ANALYSE [ 26 ] Il faut tout d’abord écarter la proposition du requérant voulant qu’il ait été détenu pour fins d’enquête avec cette trame factuelle [6] . [ 27 ] Rappelons que la légalité de l’interception du véhicule conduit par le requérant n’est pas en cause. Elle résulte d’une infraction constatée en vertu du CSR, auquel cas cette détention légale n’engage pas les droits d’une personne tel que prévu à l’art. 10(
b) de la Charte [7] . [ 28 ] Qui plus est, dans une situation analogue à celle du requérant (interception légale à la suite d’une infraction au CSR suivie de la découverte d’indices menant à soupçonner la présence d’alcool chez le conducteur), la Cour suprême n’accrédite pas que le requérant soit détenu aux fins d’enquête [8] . [ 29 ] Quant à la décision de Brie [9] plaidée, elle n’est d’aucun secours au requérant, l’accusé ayant été intercepté dans cette affaire justement pour fin d’enquête, pouvant être l’auteur de coups de feu entendu dans le voisinage. [ 30 ] Il en découle que le droit à l’avocat ne peut être envisagé et analysé autrement que dans le cadre d’une interception légale en vertu du CSR suivi de la découverte d’indices menant à des soupçons justifiant un ordre de se soumettre à l’ADA. [ 31 ] C’est donc effectivement le caractère d’immédiateté de l’ordre donné et, le cas échéant, l’opportunité réaliste de contacter un avocat durant le délai qui est en jeu ici. [ 32 ] Pour le requérant, le caractère d’immédiateté n’est pas respecté.
Dès que l’agent Tremblay avait cristallisé ses soupçons, il devait donner l’ordre au requérant. Le prétexte invoqué pour avoir retardé l’ordre, soit la sécurité, ne peut tenir la route. C’est plutôt l’agent qui était arrogant avec lui en lui reprochant d’avoir voulu se faire justice lui-même et le menaçant à la fin en lui disant qu’il « paierait pour ça ». [ 33 ] Qu’en est-il? [ 34 ] Une jurisprudence abondante traite de l’état du droit, dont plusieurs décisions citées par les parties.
Le Tribunal retiendra le passage suivant de l’arrêt Quansah [10] qui a été cité avec approbation à maintes reprises : [45] In sum, I conclude that the immediacy requirement in s. 254(2) necessitates the courts to consider five things. First, the analysis of the forthwith or immediacy requirement must always be done contextually.
Courts must bear in mind Parliament’s intention to strike a balance between the public interest in eradicating driver impairment and the need to safeguard individual Charter rights. [46] Second, the demand must be made by the police officer promptly once he or she forms the reasonable suspicion that the driver has alcohol in his or her body. The immediacy requirement, therefore, commences at the stage of reasonable suspicion. [47] Third, “forthwith” connotes a prompt demand and an immediate response, although in unusual circumstances a more flexible
interpretation may be given. In the end, the time from the formation of reasonable suspicion to the making of the demand to the detainee’s response to the demand by refusing or providing a sample must be no more than is reasonably necessary to enable the officer to discharge his or her duty as contemplated by s. 254(2). [48] Fourth, the immediacy requirement must take into account all the circumstances.
These may include a reasonably necessary delay where breath tests cannot immediately be performed because an ASD is not immediately available, or where a short delay is needed to ensure an accurate result of an immediate ASD test, or where a short delay is required due to articulated and legitimate safety concerns . These are examples of delay that is no more than is reasonably necessary to enable the officer to properly discharge his or her duty.
Any delay not so justified exceeds the immediacy requirement. [49] Fifth, one of the circumstances for consideration is whether the police could realistically have fulfilled their obligation to implement the detainee’s s. 10(
b) rights before requiring the sample. If so, the “forthwith” criterion is not met. [ 35 ] Nous serions donc dans la situation prévue au paragr. 48 « where a short delay is required due to articulated and legitimate safety concerns ». [ 36 ] Le Tribunal retient deux décisions qui ont fait une certaine revue de cette question précise : R. v. Jeyabalasingam , 2015 ONCJ 416 et R. v. Placidass , 2016 ONCJ 699 . Les deux citent la décision de R. v.
Kerr , 2010 ONCJ 189 où le juge Green s’exprime ainsi au paragr. 22 : [22] Although rare, there may well be situations where immediacy may have to yield to legitimate concerns for public or officer safety. Such claim, however, cannot be indiscriminately or universally invoked so as to pre-empt constitutional compliance. Nor does the application of such exception fall to the subjective sensibility of each officer.
There must be some objectively ascertainable foundation for such departure from a statutory imperative to avoid constitutional protections being held hostage to the unreviewable whim of law enforcement officers. [ 37 ] Le Tribunal fait sien ce dernier passage. Appliqué en l’espèce, peut-on en arriver à la conclusion que l’agent Tremblay pouvait invoquer des motifs de sécurité pour avoir retardé l’ordre? [ 38 ] Il n’est tout d’abord pas contesté ce qui suit :
− l’agent est seul à bord de son autopatrouille; − on est au milieu de la nuit; − le requérant a posé un geste agressif et menaçant au volant d’une camionnette « pick-up Ford F-150 » envers un autre véhicule compact (Volkswagen) et ses occupants; − il reconnaît ne pas avoir voulu appeler la police, qu’il est en mesure de régler ses problèmes lui-même; − il glisse dans l’échange qu’il est un ancien militaire; − il reconnaît avoir consommé de l’alcool; − le requérant gesticule beaucoup. [ 39 ] Il s’y ajoute, si on retient le témoignage de l’agent, que le requérant argumente tout au long de l’interception et qu’il dégage l’attitude d’une personne qui ne collabore pas. [ 40 ] Le Tribunal ne retient évidemment pas à cette étape le comportement postérieur du requérant avec l’agent Charrette, étranger à la décision de l’agent Tremblay d’avoir retardé l’ordre. [ 41 ] En toile de fond, on ne peut occulter non plus que l’agent n’avait pas avec lui un ADA.
Cette réalité demandait, comme c’est souvent le cas, la nécessité de demander l’assistance de collègues pour en apporter un sur la scène. [ 42 ] Il s’écoule 5 minutes entre le début de la décision de l’interception à 3 h 47 et l’appel d’assistance à 3 h 52. 3 minutes après, à 3 h 55, cette assistance arrive et l’ordre est donné à 3 h 57.
Et on peut situer à près de 3 h 52 la cristallisation des soupçons qui aurait requis un ordre immédiat. [ 43 ] Le Tribunal retient le témoignage de l’agent Tremblay et ne retient pas celui du requérant quant à l’arrogance de l’agent et sa menace de « lui faire payer ça » [11] . [ 44 ] Lorsque l’ensemble des circonstances est analysé, il en découle que nous sommes ici dans une situation établie par l’arrêt Bernshaw [12] quant à une certaine flexibilité pouvant justifier de retarder l’immédiateté de l’ordre donné et reprise par la jurisprudence depuis. [ 45 ] Le premier retard, celui de ne pas avoir formulé l’ordre immédiatement dès les soupçons acquis, se justifiait par un fondement objectif et concret relié à la sécurité de l’agent.
Il en a occasionné un second, relié à l’attente de l’arrivée des collègues et de l’ADA. Ce délai est de 3 minutes; délai très court. [ 46 ] La conclusion est que l’ordre donné ensuite par l’agent Charrette respectait le caractère « immédiat » exigé par la loi. [ 47 ] L’état du droit est clair qu’en de telles circonstances, le droit à l’avocat est suspendu.
Les circonstances ne pouvaient permettre non plus une opportunité réaliste d’exercer ce droit. [ 48 ] Il devient donc immatériel et non pertinent à ces conclusions que le requérant ait eu ou non un cellulaire en sa possession et qu’il ait eu ou non dans ses contacts les coordonnées d’un avocat en principe joignable. [ 49 ] L’affirmation de l’agent Charrette qu’à ses yeux, « il est clair qu’il ne parlera pas à un avocat parce que pas arrêté » peut sembler maladroite quand on pense à certaines décisions qui en sont venues à la conclusion que l’accusé aurait pu et aurait dû avoir cette opportunité, mais elle n’est pas mensongère en lien avec les faits du dossier et de la réalité juridique qui prévalait à ce moment.
Cette affirmation, dans les circonstances, n’est pas génératrice de violation à la Charte . [ 50 ] Le Tribunal ne remet pas en cause la possibilité, telle que plaidée par le requérant et reconnue par certaines décisions déposées, de donner l’ordre immédiatement sans nécessairement lire la carte.
D’autres scénarios peuvent aussi être envisagés. [ 51 ] En contrepartie, il est aussi reconnu qu’un accusé n’est pas détenu à partir du moment que l’agent acquiert les soupçons nécessaires à l’ordre d’ADA et qu’un délai ensuite peut être raisonnablement nécessaire avant de donner l’ordre [13] . [ 52 ] Il y aura sans doute souvent des scénarios alternatifs possibles à celui qui nous préoccupe en preuve.
Mais l’analyse doit d’abord porter sur le scénario en preuve et déterminer si celui-ci respecte les exigences de la loi. [ 53 ] Ici, cette trame factuelle, comme déjà expliqué, respectait les exigences de la loi. [ 54 ] Le Tribunal croit bon d’ajouter que dans le cadre de l’analyse du délai d’attente de l’ADA, le juge Pennou de la Cour supérieure dans Paradis précité en vient à la conclusion que la prolifération des cellulaires fait en sorte (…) que cette nouvelle réalité technologique n’a pas donné le jour à une nouvelle réalité constitutionnelle et que (…) l’existence d’une violation ne peut dépendre du seul fait qu’un individu soit ou non en possession d’un téléphone portable.
Cette analyse rejoint celle de la Cour d’appel de l’Alberta dans R. v. Caswell [14] . Le Tribunal partage cette analyse. CONCLUSIONS [ 55 ] L’accusé ne s’est pas déchargé de son fardeau eu égard aux violations alléguées qui n’ont pas été établies.
[ 56 ] Il s’ensuit qu’il n’est plus nécessaire de traiter du remède recherché de l’exclusion de la preuve en l’absence de violation. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la requête. __________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q. Me Marie-Audrai Joset Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante-intimée Me Dimitri Raymond Pour l’accusé-requérant Date d’audience : 13 avril 2017 et 1 er mai 2017
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