2016 QCCQ 6015, 2016 QCCQ 6015
Opinion
Protection de la jeunesse — 162570 2016 QCCQ 6015 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 555-41-000086-154 DATE : 26 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 9 mois, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 28 octobre 2015. [ 2 ] À cette date, la juge Line Gosselin confiait X à madame C, le suivi social se poursuivant jusqu’au 28 avril 2016. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger le placement de l’enfant auprès de C, pour une période de douze mois, et de superviser les contacts entre les parents et l’enfant pendant deux mois.
Au début de l’audience, elle demande d’être autorisée à suspendre les contacts si les parents annulent des visites. Elle se ravise à la fin de l’audience et consent à saisir de nouveau le Tribunal si les parents n’assistent pas assidûment aux visites. [ 4 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de valoir témoignage. [ 5 ] Il ressort de la preuve que la Cour supérieure, à la demande des parents, a entériné une entente provisoire conclue entre ces derniers et la grand-mère.
Les parents consentent à ce que celle-ci exerce seule l’autorité parentale et qu’elle ait, provisoirement, la garde de leur fils. [ 6 ] Les parents qui, après 5 mois, viennent de reprendre contact avec leur fils, n’ont pas développé de liens avec ce dernier.
Ils veulent maintenant s’impliquer davantage auprès de lui. [ 7 ] La collaboration des parents fluctue : le père ne sait pas quel rôle jouer dans la vie de son fils et la mère songe parfois à consentir à l’adoption; l’intervenante sociale a souvent de la difficulté à communiquer avec eux. [ 8 ] L’enfant se développe bien dans le milieu de la grand-mère; celle-ci est, pour lui, une figure parentale qui est stable. [ 9 ] Il est important que les parents comprennent que leur fils ne peut les attendre encore très longtemps; ils devront se mobiliser rapidement. L’enfant a en effet le droit, tel que le prévoit la
Loi sur la protection de la jeunesse , de s’enraciner dans un milieu qui lui procure stabilité, sécurité et affection.
[ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 11 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 12 ] THEREFORE, THE COURT : [ 13 ] ALLOWS the demand; [ 14 ] DECLARES that the child’s security and development are in danger; [ 15 ] ORDERS the execution of the following protective measures:
a) That the child be entrusted to his maternal grandmother, C, for a period of twelve months and TAKES NOTICE that the person will be evaluated as a foster family and if the evaluation is positive, ORDERS that the child be entrusted to Mrs. C;
b) That a person working for an establishment or an organism of the [Center A] provide aid, counselling or assistance to the child and his family for twelve months;
c) That, in the child’s interest, his relation with his parents be maintained as agreed between the parties, failing which contacts will be supervised;
d) That the parents undertake an active
part in the application of the measures designed to put an end to the situation in which the security and the development of the child are compromised;
e) That the parents actively participate in the elaboration, revision and actualization of the intervention plan;
f) That the parents report, at regular intervals, to the Director of Youth Protection to inform him of the current situation; [ 16 ] RECOMMENDS:
a) That the child receive the necessary care and services required by his state (medical and other if needed);
b) That the parents participate in a follow-up in order to improve their parental abilities and follow the professional’s recommendations;
c) That the mother receive the necessary care and services required by her state (severe ADHD); [ 17 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection for the execution of this decision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karine Dutilly Procureure de l'enfant M e Vendelin Weber Procureur de la mère M e Manon Guitard Procureure du père Date d’audience : 26 avril 2016
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