2013 QCCQ 8826, 2013 QCCQ 8826
Opinion
Protection de la jeunesse — 131533 2013 QCCQ 8826 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002321-136 DATE : 2 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née […] 1999 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, district A
Partie requérante et A, résidant [...], à Ville A, district A La mère et PÈRE (non reconnu) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande l’examen de la situation de l’adolescente X née […] 1999 et âgée de 13 ans. [ 2 ] Elle allègue la présence d’abus physiques et de méthodes éducatives déraisonnables dans le milieu maternel ainsi que des troubles de comportement liés à la violence verbale de l’adolescente. [ 3 ] Le 23 janvier 2013, les parties signent une entente provisoire en cours d’évaluation où l’on convient de l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’au 22 février 2013. [ 4 ] À l’audience, la mère et l’adolescente sont présentes et seule l’adolescente est représentée par avocate. [ 5 ] L’adolescente est en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ qui recommande le maintien de X en famille d’accueil dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année alors que la mère suggère une ordonnance de six mois.
Signalements antérieurs [ 6 ] Le Tribunal note les nombreux signalements reçus (6) par la DPJ dans la situation de cette adolescente depuis 2008 alors que plusieurs furent retenus, tout en concluant que la sécurité et le développement de X n’étaient pas compromis, et cela, pour des motifs sensiblement les mêmes liés aux méthodes éducatives et la négligence à divers niveaux dans le milieu maternel. [ 7 ] En cour aujourd’hui, on constate les mêmes problématiques dans le milieu. [ 8 ] Le frère de l’adolescente fait l’objet de mesures de protection, dont un placement en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa
majorité en lien avec des mauvais traitements psychologiques dans le milieu maternel (indifférence de la mère).
Situation de l’adolescente [ 9 ] X éprouve des troubles de comportement liés à ses crises de colère, lesquelles ont nécessité une intervention policière dans le milieu maternel afin d’y mettre fin. [ 10 ] Elle a un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et depuis son placement en famille d’accueil, elle prend sa médication. [ 11 ] Vu ses troubles de comportement et ses échecs scolaires, l’adolescente intègre le projet A en milieu scolaire afin de l’outiller correctement lors de sa réintégration en classe régulière. [ 12 ] On note qu’en famille d’accueil, l’adolescente fonctionne bien et respecte les règles et l’encadrement [ 13 ] X réagit aux attitudes et propos inadéquats de sa mère à son égard et espère renouer avec elle dans le cadre d’une relation saine et respectueuse.
Situation des parents [ 14 ] Le père biologique de l’adolescente est décédé récemment [ 15 ]
Malgré que l’adolescente n’ait pas eu de relations significatives avec lui, elle a pu être présente à ses côtés dans les derniers moments de sa vie. [ 16 ] La mère reçoit de nombreux services de divers organismes en lien avec les difficultés qu’elle éprouve dans son rôle parental. [ 17 ] Elle veut des services, mais est incapable de se mettre en action. [ 18 ] La mère a beaucoup de connaissances, mais applique très peu les conseils reçus préférant faire à sa manière et souvent au détriment du meilleur intérêt de l’adolescente. [ 19 ] Son entêtement, sa rigidité et sa faible capacité d’introspection constituent des embûches bien réelles dans sa capacité d’assumer convenablement son rôle de mère. [ 20 ] En somme, si les événements ne se déroulent pas de la manière qu’elle le souhaite, la mère devient arrogante, rigide et blessante à l’égard de sa fille. [ 21 ] Elle adopte beaucoup de fermeture lorsqu’une intervenante tente de lui donner des conseils. [ 22 ] Son attitude et ses propos tenus en présence des enfants à l’égard du père mourant soulèvent des interrogations quant à sa capacité de répondre aux besoins affectifs de X. [ 23 ] La mère ayant dit aux enfants et au Tribunal que leur père a eu ce qu’il mérite!! [ 24 ] Le placement de sa fille en famille d’accueil doit, selon la compréhension de la mère, être interprété par l’adolescente comme une mesure de punition. [ 25 ] Dans un tel contexte, la mère s’oppose à ce que sa fille puisse vivre dans un milieu d’accueil affectueux et à l’écoute des besoins de X. [ 26 ] Elle refuse pour des motifs inexplicables et surtout injustifiés de remettre à sa fille son I-Pod, et ce, malgré une intervention spécifique du Tribunal à cet égard.
Mesures de protection [ 27 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le placement de l’adolescente en famille d’accueil constitue la seule mesure de protection qui répond à l’intérêt supérieur de X. [ 28 ] Tenant compte des nombreux services offerts à la mère, de sa faible mise en action et de ses difficultés à prioriser l’intérêt supérieur de sa fille dans son analyse de la situation, le Tribunal est d’avis que les chances de retour de l’enfant auprès d’elle sont faibles. [ 29 ] Seule une ordonnance jusqu’à la fin de l’année scolaire 2014 peut répondre aux besoins de stabilité de cette adolescente. [ 30 ] Il faut donc accompagner X afin qu’elle puisse s’investir dans son milieu d’accueil et ainsi vivre des succès dans les différentes sphères de sa vie. [ 31 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère et de l’adolescente en partie.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 32 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente X compromis; [ 34 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2014; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, jusqu’au 30 juin 2014; [ 37 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 2 avril 2013
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