2015 QCCA 411, 2015 QCCA 411
Opinion
Syndicat des employées et employés de l'Université de Montréal,
section locale 1244 (SCFP-FTQ) c. Université de Montréal 2015 QCCA 411 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024219-149 (500-17-076458-135) DATE : 4 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. LE SYNDICAT DES EMPLOYÉ-E-S DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL,
SECTION LOCALE 1244 (SCFP-FTQ) APPELANT – requérant c. UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL INTIMÉE – mise en cause Et PIERRE LAPLANTE, EN SA QUALITÉ D’ARBITRE MIS EN CAUSE – intimé ARRÊT [ 1 ] Le juge Gascon, alors à notre cour, a autorisé le Syndicat appelant à se pourvoir contre le jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Hélène Le Bel), rendu oralement le 17 janvier 2014 et transcrit le 11 février 2014.
Celle-ci a refusé de réviser la décision arbitrale rendue par le mis en cause, Me Pierre Laplante, au terme de laquelle ce dernier a rejeté six griefs. [ 2 ] Le jugement d’autorisation du juge Gascon ne concerne que trois d’entre eux et comporte notamment les remarques que voici : [16] À mon avis, la lecture du jugement entrepris montre que, en l’espèce, des questions légitimes, qui transcendent le seul intérêt des parties, se posent sur la norme de contrôle applicable à la décision d’un arbitre qui se dit « sans compétence » pour interpréter et appliquer les dispositions d’une convention collective lorsqu’elles sont, en apparence, en conflit avec les décisions d’un comité d’équité salariale qui, par ailleurs, lient l’employeur, le syndicat et l’arbitre aux termes de la LÉS . [17] Sous ce rapport, comme la juge le fait bien ressortir dans son analyse, il semble loin d’être acquis que la norme de la décision correcte soit celle qui s’impose nécessairement.
Est-ce bien ici une question d’absence de compétence de l’arbitre ou, plutôt, un cas d’application et d’interprétation d’une convention collective, qui est simplement tributaire de décisions rendues par un comité d’équité salariale ? Le cas échéant, l’arbitre et les parties qualifient-ils de question de compétence ce qui ne l’est pas véritablement ?
Dans une telle situation, la norme de contrôle de la décision est-elle celle de la décision correcte ? [18] Bien que, dans ce dossier, le résultat ultime pourrait se révéler identique sur la révision de la décision rendue par l’arbitre peu importe la norme retenue, il n’en reste pas moins que, aux termes du critère de l’alinéa 2 de l’article 26 C .p.c., ce sont là, selon moi, des questions qui méritent l’attention de la Cour en raison de leur impact potentiel sur d’autres conflits de même nature.
Ces questions ne semblent pas avoir été traitées directement par la Cour. [1] [ 3 ] En l’espèce, prenant en compte l’assentiment des parties et les commentaires exprimés par l’arbitre Laplante à ce sujet, la juge Le Bel de la Cour supérieure a appliqué la norme de la décision correcte. [ 4 ] De l’avis de la Cour, il s’agit là d’une erreur de principe. [ 5 ] Même s’il est exact qu’un arbitre ne peut s’immiscer dans le champ de compétence réservé à un comité d’équité salariale, c'est de façon relativement impropre que l'arbitre Laplante a utilisé un vocabulaire se référant à l'étendue de sa propre compétence pour décider des griefs dont il était saisi. [ 6 ] Les décisions rendues par un comité d’équité salariale font
partie intégrante des conventions collectives qu’elles concernent, comme le prévoit d’ailleurs la
Loi sur l’équité salariale [2] : 2. La présente loi a effet malgré toute disposition d'une entente, d'un contrat individuel de travail, d'une convention collective au sens du paragraphe d de l'
article 1 du Code du travail (chapitre C-27 ), d'un décret adopté en vertu de la
Loi sur les décrets de convention
collective (chapitre D-2 ), de toute convention collective conclue en vertu de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20 ) ou de toute entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement du gouvernement qui y donne effet. [ … ] 68. Le comité d'équité salariale ou, à défaut, l'employeur doit effectuer le calcul des ajustements salariaux destinés à corriger les écarts salariaux. 74. Les ajustements salariaux des catégories d'emplois à prédominance féminine ainsi que leurs modalités de versement, établis conformément à la présente loi, sont réputés faire
partie intégrante de la convention collective ou des conditions de travail applicables aux salariés qui occupent des emplois dans ces catégories. [ 7 ] Le cas échéant, les ajustements que ces décisions établissent se superposent aux dispositions incompatibles des conventions collectives et les modifient en conséquence. [ 8 ] En l’espèce, l’essence des litiges, au sens découlant des arrêts Weber , Dunsmuir et Alberta [3] , porte sur l’obligation de l’employeur intimé de verser à ses employés la rémunération prévue par une convention collective, telle que modifiée par les ajustements du comité d’équité salariale.
Il s’ensuit que l’arbitre Laplante a agi au cœur de sa compétence en interprétant cette convention collective et les lois étroitement liées à son champ d’application, au nombre desquelles on retrouve notamment la
Loi sur l’équité salariale . [ 9 ] L’arbitre de griefs, à qui le Code du travail [4] confie la mission d’interpréter et d’appliquer les conventions collectives, détient donc la compétence et les pouvoirs requis pour trancher des griefs fondés sur ces ajustements. [ 10 ] En conséquence, la juge de la Cour supérieure a eu tort de s’inspirer de la norme de la décision correcte dans son analyse de la décision de l'arbitre Laplante.
Il faut cependant rappeler du même souffle que la juge a refusé de procéder à la révision, ce qui signifie qu’elle l’aurait fait à plus forte raison, eut-elle appliqué la norme de la décision raisonnable. Il convient aussi de noter au passage que notre cour a utilisé cette dernière norme lorsqu’elle a refusé d’intervenir dans Héma Québec c.
Syndicat des travailleuses et travailleurs de Héma Québec [5] , un arrêt rendu postérieurement au jugement entrepris. [ 11 ] En résumé, l’erreur de la juge quant à la norme applicable est ici sans conséquence. [ 12 ] De l’avis de la Cour, abstraction faite des quelques commentaires susceptibles de prêter à confusion quant à l’étendue véritable de sa compétence, la décision rendue par l'arbitre Laplante résiste à la révision judiciaire en application de la norme de la décision raisonnable. L’appelant ne nous a pas convaincus que la solution retenue par lui ne peut faire
partie de celles susceptibles d’émerger au regard des faits et du droit [6] . L’analyse soignée de la décision arbitrale à laquelle s’est livrée la juge de la Cour supérieure en fait d’ailleurs la démonstration et la Cour n’hésite pas à s’y référer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Pierre Grenier Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino Pour l’appelant Me André Baril McCarthy, Tétrault, s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour l’intimée Date d’audience : 12 février 2015
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