2014 QCCQ 7849, 2014 QCCQ 7849
Opinion
Protection de la jeunesse — 142218 2014 QCCQ 7849 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011169-125 DATE : 17 avril 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2001 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 5 juin 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et prolongeait le suivi social en maintenant l'enfant dans son milieu familial selon les modalités déterminées par un jugement de la Cour supérieure rendu le 28 octobre 2009.
[ 3 ] Les motifs à la base de la déclaration de compromission avaient été identifiés par madame la Juge Line Gosselin qui, dans une ordonnance prononcée le 25 avril 2012, mettait en relief un conflit de séparation qui perdurait entre les parents, conflit auquel l'enfant était exposé. [ 4 ] Depuis cette ordonnance et depuis notamment l'ordonnance rendue en juin 2013, la situation des parents aurait connu peu d'améliorations. [ 5 ] Les deux (2) parents étaient présents à l'audience et ils ont reconnu d'emblée que l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse était toujours nécessaire.
Dans son témoignage, monsieur B affirmait que, si la directrice de la protection de la jeunesse se retirait du dossier, la situation s'envenimerait. [ 6 ] Monsieur ajoute qu'il détient plusieurs éléments prouvant qu'il y a aliénation parentale de la part de la mère. Il réserve ses prétentions pour les invoquer dans les procédures présentement entamées devant la Cour supérieure. Monsieur se plaint du fait que la mère soit
partie en vacances dernièrement et qu'elle ait fait garder l'enfant par des personnes inconnues de lui.
Ce faisant, la mère aurait mis son fils dans l'obligation de mentir face à la situation. [ 7 ] Cela illustre bien que les difficultés subsistent et que la communication entre les parents est difficile, voire même inexistante. [ 8 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, il semble que l'enfant ait vécu beaucoup de déchirements entre ses deux (2) parents, demandant même d'être accompagné lors des périodes de changement de garde. [ 9 ] La requérante estime que les parents ont toujours tendance à se prêter mutuellement des mauvaises intentions et qu'il leur semble difficile de faire abstraction de leurs différends, ce qui a des répercussions évidentes sur X. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite du suivi social «à la lumière des conflits persistants et devant les symptômes dépressifs de X qui inquiètent grandement». [ 11 ] Toutes les parties étant en accord avec la poursuite du suivi social ainsi que le suggère la directrice de la protection de la jeunesse, le Tribunal fera droit aux conclusions recherchées dans l'intérêt de l'enfant. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial selon les modalités déterminées par le jugement de la Cour supérieure rendu le 28 octobre 2009; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que les parents autorisent l'intervenant social à communiquer et à obtenir des renseignements auprès des professionnels qui interviennent auprès d'eux; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Isabelle Sarrazin pour la mère (casier 8) Date d’audience : 2014-04-17 /hp
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