2022 QCCA 475, 2022 QCCA 475
Opinion
Dulude c. Riendeau 2022 QCCA 475 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029938-222 (765-06-000001-193) DATE : 6 avril 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. MARIE-ÈVE DULUDE REQUÉRANTE — représentante c. JESSY RIENDEAU INTIMÉE — membre du groupe/demanderesse et VILLE DE VARENNES MISE EN CAUSE — défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 janvier 2022 par la Cour supérieure, district de Richelieu (l’honorable Thomas M. Davis), lequel, dans le cours d’une instance collective autorisée le 12 mars 2020, a accueilli la demande de l’intimée afin de lui être substituée à
titre de représentante du groupe et l’a désignée comme telle [1] . [ 2 ] Dans Francoeur c. Francoeur [2] , ma collègue la juge Bich rappelait de la façon suivante les critères cumulatifs applicables à la demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, ainsi que les paramètres de la discrétion dont le juge saisi est investi : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa. Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable, ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné , le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour . Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec .
Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc. [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 3 ] La requérante satisfait-t-elle ces lourdes exigences? Avec égards, je ne le crois pas. [ 4 ] Premièrement , la requérante propose que la permission devrait lui être accordée compte tenu des « questions fondamentales, nouvelles et d’intérêt général » qu’elle identifie [3] .
Elle soutient la même chose et reproduit les mêmes questions dans sa déclaration d’appel, au paragraphe 46. Or, le critère des questions de principe, nouvelles ou d’intérêt général qui dépassent le seul intérêt des parties est l’un de ceux dont je dois tenir compte, mais il n’est pas le seul. [ 5 ] Cela étant, à nulle part dans sa requête la requérante allègue-t-elle au
titre des critères au cœur de l’article 31, alinéa 2, du Code de procédure civile (« C.p.c. ») que le jugement « décide en
partie du litige » (ce que l’on peut comprendre puisque ce n’est pas le cas), ou encore qu’il lui cause, ou qu’il cause autrement aux membres du groupe, un « préjudice irrémédiable ». De toute façon, malgré les observations qu’elle soumet à l’audience pour pallier cette lacune de sa requête, la requérante ne me convainc pas de l’existence d’un tel préjudice, qu’elle semble par ailleurs considérer uniquement sien du fait qu’elle est déchue de son statut de représentante.
Incidemment, il peut s’agir là d’un autre exemple de ce que le juge a observé, soit que la requérante semble méconnaître certains aspects du rôle de représentante, d’une part, et qu’elle peut avoir tendance à être plus préoccupée par sa propre situation que par celle du groupe en entier, d’autre part [4] . De plus, sur cette question de savoir si la requérante subit un préjudice irrémédiable du fait de son remplacement, je fais plutôt miennes les observations de mon collègue le juge Gagnon dans une affaire où la juge d’instance avait aussi conclu à la nécessité de remplacer les représentants du groupe :
[15] Par ailleurs , la juge jouissait d’une large discrétion aux fins de décider du remède approprié . Elle a conclu que les deux requérants privaient les membres du groupe de voir progresser leur action collective comme il se devait .
Devant cet obstacle au bon déroulement des procédures , aussi durable que résistant, et en accord avec le pouvoir reconnu par notre Cour dans l’arrêt Derasp e, la juge a retiré aux requérants leur statut de représentant. [16] Or, ces derniers ne subissent aucun préjudice de cette décision puisqu’ils demeurent membres du groupe et continuent à être des parties prenantes à l’action collective .
De plus, il n’est pas prétendu qu’aucun autre membre du groupe sera incapable de prendre le relais. [5] [Soulignements ajoutés] [ 6 ] Deuxièmement , l’appel envisagé m’apparait voué à l’échec. [ 7 ] D’une part, au vu notamment des questions « fondamentales, nouvelles et d’intérêt général » qu’elle identifie au paragraphe 47 de sa requête, la requérante semble occulter le fait que ce dont le juge était saisi ne consistait pas au premier chef en une demande de substitution de l’avocate ad litem de la représentante et des membres du groupe, mais bien de la demande de l’intimée afin de lui être substituée comme représentante, remède que prévoit expressément l’article 589, al. 2, C.p.c.
Or , le juge, qui assumait la gestion particulière de cette instance collective et qui était de toute évidence saisi d’un débat incident houleux dont le cœur concernait la préservation des intérêts des membres et la représentante la mieux à même de l’assurer, a notamment déterminé que la communication entre la requérante et les membres était minimale, voire absente, depuis un bon moment en raison de certaines de ses décisions [6] . Il a aussi observé, et il s’en explique, son manque d’écoute, notamment à l’égard des consignes du tribunal [7] , et sa compréhension discutable de son rôle de représentante [8] .
Au bout du compte, il en vient à la conclusion qu’« il n’est pas dans l’intérêt du groupe qu’elle continue à
titre de représentante pour les raisons discutées dans le présent jugement. L’intérêt primordial du groupe est que l’action aille de l’avant et le Tribunal est d’avis que son avancement peut être mieux assuré par Mme Riendeau » [9] . [ 8 ] Certes, je suis bien conscient que je ne siège pas au mérite.
Néanmoins, à ce stade-ci et même en apparence, la requérante ne convainc pas qu’il s’agit là de conclusions de nature à entraîner une intervention de la Cour, ou que l’appel qu’elle souhaitait avoir la permission de former sert le meilleur intérêt de la justice, sa saine administration et qu’il est conforme au principe de proportionnalité.
En effet, trois jours d’audition étalés sur près d’un an ont été nécessaires pour finalement trancher la demande de substitution de l’intimée et il est temps maintenant que l’instance collective progresse sur des notes constructives et positives, sans que les parties, incluant les membres, s’engagent dans un détour procédural additionnel et qu’elles soient ainsi contraintes à la pause supplémentaire qu’entraînerait un appel sur une question incidente. [ 9 ] Enfin, les graves et peu modérés reproches que la requérante formule à l’endroit du juge, entre autres qu’il « en a rajouté sur un jugement qui bafouait déjà les règles de justice naturelle, allant ainsi à l’encontre du droit à une audition juste et équitable ainsi que du principe audi alteram partem [10] », ou qu’il « a choisi de participer à ce tir groupé contre l’appelante en l’empêchant et en lui reprochant de parler [11] », présentent eux aussi des chances de succès plus que discutables.
Outre qu’aucune transcription des extraits pertinents de l’audience ne sont joints à la requête pour les supporter, ces reproches sont clairement en porte-à-faux avec l’allégation contenue au paragraphe 41 de la requête pour permission d’appeler même, selon laquelle la requérante a, au contraire, « témoigné plusieurs heures pour expliquer toutes les démarches qu’elle a faites et qui relèvent de son rôle de représentante, … ». POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me David Bourgoin Me Benoît Gamache BGA Pour la requérante Me Éric Perrier Me Francis Thibault- Ménard PERRIER AVOCATS Pour l’intimée Me Charles Alexandre Foucreault NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour la mise en cause Date d’audience : 5 avril 2022
Loading document…