2017 QCCQ 7975, 2017 QCCQ 7975
Opinion
R. c. Létourneau 2017 QCCQ 7975 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre criminelle et pénale » N os : 350-01-032365-154; 350-01-032366-152; 350-01-032781-160; 350-01-032329- 150; 350-01-033530-160; 350-01033528-164 et 350-01-033529-162 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE STEVE MAGNAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MICHAËL LÉTOURNEAU Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit imposer des peines à Michaël Létourneau à la suite de ses plaidoyers de culpabilité en date du 6 janvier 2017 relativement à plusieurs infractions commises à Lac-Mégantic et à Sainte-Cécile de Whitton. LA PREUVE PERTINENTE [ 2 ] L’accusé a 22 ans. Il reconnait s’être introduit par effraction dans une église, deux commerces et une résidence où il blesse gravement l’occupant avec un couteau.
Il admet également la possession d’une arme dans un dessin dangereux pour la paix publique, la commission de méfait, de fraude, de recel, de possession d’outils de cambriolage, d’avoir rôdé sur la propriété d’autrui, de bris de probation et d’engagement. [ 3 ] Le 20 septembre 2015, il entre à l’intérieur d’un véhicule afin de commettre un vol. Il déchire les sièges et lacère les pneus. La même soirée, il est surpris à rôder derrière un chalet alors qu’il a en sa possession une lampe de poche et un couteau. [ 4 ] Il est arrêté, comparaît à la Cour et remis en liberté sous conditions le 22 septembre 2015.
Il doit notamment demeurer dans une maison de thérapie. Il y reste deux mois. [ 5 ] Un peu avant le 24 novembre 2015, il met fin à cette thérapie et quitte la résidence en contravention de son engagement.
Il se réfugie chez un ami à Ste-Marguerite et consomme de l’alcool. [ 6 ] Entre le 24 et le 26 novembre 2015, il commet une série de crimes : • introduction dans une église et deux commerces où il vole de l’argent et divers objets d’une valeur de 2 200 $ tout en causant des bris totalisant quelques centaines de dollars; • tentative d’entrer dans un bar afin de voler de la boisson mais ne réussit qu’à endommager la porte; • fraude à la Caisse Desjardins pour un montant de 1 000 $. [ 7 ] L’infraction la plus sérieuse est l’introduction par effraction chez madame Laliberté et son fils Steven Laliberté-Baillargeon. [ 8 ] En pleine nuit, le 26 novembre, l’accusé s’introduit dans la résidence.
Il entre dans la chambre du fils et lui demande « où est l’argent ? ». Le fils se lève de son lit et tente d’expulser l’accusé qui réplique en lui assénant deux coups de couteau au bras. Il s’enfuit et est arrêté le même jour à la suite des confidences qu’il fait à des amis. Sa cavale se termine par cette attaque au couteau. Il est détenu depuis cette date.
[ 9 ] L’accusé mentionne qu’il cherchait une maison dans laquelle il pouvait s’introduire et y commettre un vol. Il a choisi cette résidence, car elle était en retrait et aucun véhicule n’était stationné dans l’entrée. Il s’y glisse par une fenêtre. [ 10 ] La victime est conduite à l’hôpital et est traitée pour des lacérations près de l’aisselle et au poignet. De nombreux points de suture sont nécessaires pour refermer ses plaies. Il quitte l’hôpital la même journée. [ 11 ] Il s’avère que l’accusé et la victime se connaissent. Ils ont fréquenté la même école primaire.
Il semble cependant que l’accusé ignorait qui habitait cette maison. [ 12 ] La victime a subi des conséquences psychologiques et physiques. [ 13 ] Cet homme arbore deux importantes cicatrices sur le bras gauche. Le Tribunal peut les voir lorsqu’il témoigne et des photos sont produites à l’audience [1] . Elles permettent de réaliser la gravité de l’attaque.
Malgré les imposantes cicatrices, il n’a heureusement pas de limitation de mouvement. Des séances de physiothérapie l’ont aidé à retrouver la mobilité de son bras. [ 14 ] L’attaque l’a beaucoup affecté. Son attitude a changé, il est devenu craintif. À la maison, il vérifie plusieurs fois les portes et fenêtres afin de s’assurer qu’elles soient bien verrouillées et garde près de son lit des armes pour se protéger. Son sommeil est perturbé et il réagit au moindre bruit la nuit.
Le jour, il se retourne souvent lorsqu’il marche sur la rue, s’est isolé de ses amis et de ses connaissances, car il ne voulait plus raconter son histoire. Il a entretenu des idées sombres, mais pas au point, dit-il, de mettre fin à ses jours. Il recommence à peine à revoir ses amis. [ 15 ] Il ajoute avoir manqué plusieurs journées d’école et avoir terminé difficilement sa dernière session. Il a quitté un emploi à temps partiel, car il ne pouvait plus concilier le travail et ses études et n’a pas été indemnisé pour cette perte de revenu. [ 16 ] Sa mère indique souffrir d’hypervigilance depuis les évènements.
Elle s’inquiète pour le bien-être de son fils et de sa fille, même si celle-ci ne demeure plus à la maison. [ 17 ] L’accusé a des antécédents judiciaires. À l’âge de 16 ans, il plaide coupable à un trafic de drogue. L’année suivante en 2012, il reconnait sa culpabilité pour avoir proféré deux menaces. [ 18 ] Devant le Tribunal pour adultes, il plaide coupable en 2014 à une introduction par effraction dans une maison d’habitation et des voies de fait armées. Il écope de six mois de détention et d’une probation de trois ans. Il avait passé six mois en détention provisoire.
Il brise sa probation et est condamné à deux mois de détention consécutifs. En 2015, il reçoit l’équivalent d’une peine de huit mois de détention pour harcèlement et bris de probation. [ 19 ] La mère de l’accusé témoigne. Elle indique que l’accusé était un enfant tranquille, mais victime d’intimidation à l’école. Il a appris tôt à se défendre. Ses réels problèmes ont commencé, selon elle, lorsque son père l’a convaincu de cesser de prendre sa médication pour soigner un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
Pour ne pas le décevoir, l’accusé l’a écouté, a commencé à consommer de l’alcool et à commettre des crimes. Il n’a jamais fait l’objet d’un suivi psychologique soutenu. [ 20 ] Le témoin l’a visité à deux reprises à la prison et ils se parlent régulièrement au téléphone. Elle sait qu’il fréquente l’école en détention afin de terminer son secondaire. Il voudrait travailler une fois libérer. [ 21 ] Elle aime son fils et désire l’aider lorsqu’il sortira de prison.
N’approuvant pas ses agissements, elle mentionne avoir l’intention de l’héberger et l’épauler, car elle croit que son fils a compris la gravité des gestes commis et ne récidivera plus. Elle a trois autres enfants plus jeunes et n’acceptera pas de compromettre leur sécurité, ni leur développement en l’accueillant si elle n’a pas la certitude qu’il cessera de commettre des crimes. [ 22 ] Elle ignorait que l’accusé avait quitté la thérapie et résidait chez un ami à quelques coins de rue de chez elle avant son arrestation. LA POSITION DES PARTIES [ 23 ] La poursuivante réclame une peine d’emprisonnement de huit ans.
Elle considère que l’introduction par effraction dans une maison d’habitation et l’attaque au couteau commandent une peine dissuasive exemplaire, d’autant plus que la victime a subi de sérieuses blessures et garde des séquelles. Ces crimes sont commis, dit-elle, à l’intérieur d’une résidence, là où nous devrions tous être à l’abri. [ 24 ] Elle ajoute que l’accusé a commis plusieurs infractions avant et après sa thérapie et souligne la gravité objective de ces crimes. Elle mentionne que l’accusé était en probation lors de la commission des crimes et sous engagement pour la dernière série d’infractions.
Il n’a évidemment pas respecté ses conditions. Elle plaide que l’accusé est un récidiviste en semblable matière ayant d’autres antécédents judiciaires. [ 25 ] La poursuivante demande que la détention provisoire de l’accusé lui soit créditée au tarif simple, car il est détenu provisoirement à la suite de la commission d’infractions alors qu’il était en liberté. [ 26 ] Elle demande finalement l’imposition de période de détention consécutive étant donné que les crimes ont été commis à deux époques distinctes. [ 27 ] L’accusé reconnaît qu’il mérite une période d’emprisonnement.
Il croit qu’un terme d’emprisonnement de quatre ans auquel la soustraction de la détention provisoire au crédit majoré de 1.5 jour pour chaque journée passée sous garde atteindrait les fins de la justice. [ 28 ] Il invoque, à
titre de circonstances atténuantes, sa reconnaissance de culpabilité et ses aveux aux policiers, son jeune âge, ses
efforts pour poursuivre ses études en détention, ses projets à sa sortie de prison, sa maladie et le fait qu’il ne prenait plus sa médication suite aux conseils de son père. [ 29 ] Il mentionne accepter maintenant de suivre les conseils d’un médecin. Il souligne avoir peu d’antécédents judiciaires et que ses crimes sont tous de nature acquisitive, à l’exception des blessures infligées à monsieur Laliberté-Baillargeon. [ 30 ] Il ajoute que cette peine lui permettrait d’entrevoir l’avenir avec optimisme dans l’espoir de réintégrer adéquatement la société.
L’ANALYSE [ 31 ] Lors de l’imposition de la peine, le Tribunal doit s’appuyer sur les principes dégagés par les articles 718 à 718.2 C.cr. et sur la common law . [ 32 ] Ainsi, le prononcé de la peine a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant à :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, le délinquant du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale du délinquant;
e) assurer la réparation des torts causés à la victime ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de la responsabilité de l’accusé, notamment par la reconnaissance du tort qu’il a causé à la victime ou à la collectivité. [ 33 ] Le Tribunal cherche, dans la peine à imposer, l’équilibre entre la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité de l’accusé en analysant les circonstances aggravantes et atténuantes propres à la fois à l’accusé et à la perpétration des infractions. [ 34 ] Le Tribunal, dans l’objectif de rendre une sanction juste, cherche également à harmoniser les peines avec celles habituellement imposées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. [ 35 ] La détermination de la peine est une étape complexe et difficile d’évaluation de l’ensemble de ces facteurs et principes. [ 36 ] Le juge Wagner mentionne dans l’arrêt Lacasse que : [3] La crédibilité du système de justice pénale et criminelle auprès des justiciables est tributaire de la justesse des peines infligées aux délinquants.
Qu’elle soit trop sévère ou trop clémente, une peine injuste peut, dans un cas comme dans l’autre, susciter dans l’esprit du justiciable un doute quant à la crédibilité du système compte tenu de ses objectifs. [4] Parmi les principaux objectifs du droit criminel canadien, on trouve l’objectif de réinsertion sociale du délinquant. Cet objectif fait
partie des valeurs morales fondamentales qui distinguent la société canadienne de nombreuses autres nations du monde et il guide les tribunaux dans la recherche d’une peine juste et appropriée. [2] [ 37 ] Plusieurs crimes commis par l’accusé sont sérieux et graves. L’infraction de s’introduire par effraction dans une maison d’habitation, à elle seule, prévoit une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. De plus, l’article 348.1 C.cr. impose au Tribunal de considérer une circonstance aggravante lors de l’infliction de la peine. L’accusé a également reconnu avoir causé des voies de fait graves.
La peine maximale pour ce crime est de 14 ans d’emprisonnement. [ 38 ] La jurisprudence constante pour des crimes semblables établit des peines d’emprisonnement sévères et qui préconisent les facteurs de dénonciation et de dissuasion. [ 39 ] L’introduction par effraction dans une maison d’habitation, lorsque les résidents sont présents, constitue une atteinte inqualifiable à la sécurité des personnes. Chacun doit être à l’abri à l’intérieur de son domicile. Les peines imposées doivent refléter le consensus social de l’inviolabilité du domicile.
La dénonciation de la commission de ce type d’infraction est manifeste lorsque les occupants sont blessés par l’arme que l’auteur du crime avait en sa possession. Le Tribunal fait ici écho aux propos de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Vickers [3] . [ 40 ] Le Tribunal considère l’introduction au domicile de la famille Laliberté de crime principal, mais doit également évaluer la peine appropriée pour les autres introductions dans les commerces et à l’église.
Ces infractions sont également sérieuses et sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans. [ 41 ] Le Tribunal doit s’assurer que la peine imposée décourage quiconque de commettre ce type de crime. Le Tribunal doit également espérer que la peine puisse convaincre l’accusé de cesser de commettre des infractions, ce qu’il fait de façon récurrente et diversifiée depuis ses 16 ans. [ 42 ] Par la réflexion qu’elle impose, la peine doit lui permettre de réaliser qu’il n’en tient qu’à la chance que son attaque au couteau n’ait pas entraîné de plus sérieuses conséquences.
Il doit réaliser également qu’il cause des torts importants aux gens qu’il vole. C’est pourquoi la peine doit être sévère. La conduite répétée de l’accusé le commande.
[ 43 ] Cependant, l’accusé est un jeune homme de 22 ans. Les tribunaux reconnaissent que les jeunes adultes peuvent être influençables et faire preuve d’un manque de maturité. L’âge est un facteur atténuant. Cela appelle à la modération dans l’imposition de la peine [4] . [ 44 ] Le Tribunal doit lui donner la possibilité de s’amender et de devenir un citoyen respectueux des lois. L’accusé doit croire que s’il termine ses études, il pourra occuper un emploi à sa sortie de prison et espérer une vie meilleure. Une peine excessivement sévère pourrait anéantir cet espoir.
Le Tribunal doit garder à l’esprit la réhabilitation de l’accusé et sa réinsertion sociale. [ 45 ] Les parties déposent une quantité importante de décisions à l’appui de leur position. Ils en retirent des éléments soulignant les facteurs aggravants ou atténuants. [ 46 ] Le Tribunal retient de la lecture de cette jurisprudence que celui qui utilise la force et s’attaque brutalement à des personnes se trouvant paisiblement dans le confort de leur foyer, souvent la nuit, écope de lourdes peines.
La durée de la période d’incarcération varie en fonction du contexte de l’affaire et des facteurs aggravants et atténuants propres à chaque situation et à chaque délinquant. [ 47 ] Dans l’arrêt Moore [5] , la Cour d’appel de la Colombie-Britannique mentionne que la fourchette des peines généralement applicables à ce type d’infraction varie entre 6 et 13 ans d’emprisonnement dépendant de la violence utilisée, des circonstances de l’affaire, du rôle joué par l’accusé et de son profil.
La Cour d’appel du Québec reprend avec approbation ces propos dans les arrêts Régimballe [6] et Ouellette [7] . [ 48 ] Le juge Chapdelaine de la Cour du Québec, dans la décision Kanaan [8] , procède à une revue détaillée de la jurisprudence en matière d’invasion de domicile et son collègue, le juge Chevalier s’exprime ainsi à ce sujet.
Si on aborde le principe de l’harmonisation des peines, le survol de la jurisprudence effectué par l’honorable Conrad Chapdelaine dans l’affaire Kanaan illustre de façon éloquente qu’à moins de réinsertion sociale accomplie, des peines de 6 à 16 ans sont régulièrement imposées et/ou maintenues pour ces crimes. [9] [ 49 ] Le Tribunal est d’accord avec cet énoncé. Cependant, la peine doit être supérieure à 6 ans d’emprisonnement pour l’introduction par effraction au domicile des Laliberté et les voies de fait graves qui ont été commis.
Il n’y a pas, ici, de preuve d’une réinsertion sociale accomplie, l’agression armée est violente et l’accusé possède des antécédents judiciaires en semblables matières. [ 50 ] Le Tribunal considère que les événements du 20 septembre 2015 et de novembre 2015 ne découlent pas des mêmes faits et qu’ils sont suffisamment séparés dans le temps pour valoir à l’accusé des peines d’emprisonnement consécutives [10] .
Cependant considérant les propos de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Desjardins [11] , le Tribunal est d’avis que s’il imposait des peines consécutives, la totalité de la peine ne respecterait plus le principe de proportionnalité.
Les peines seront concurrentes entre elles. [ 51 ] Ainsi, considérant les facteurs aggravants suivants : • la gravité objective du crime principal et des autres infractions notamment des introductions par effraction dans des endroits autres qu’une maison d’habitation, • le facteur aggravant prévu à l’article 348.1 C.cr .; le fait que la maison était occupée au moment de la perpétration de l’infraction et que l’accusé le savait ou ne s’en souciait pas, • la violence employée contre l’occupant de l’endroit, • les blessures physiques et psychologiques sérieuses subies par monsieur Laliberté-Baillargeon, • l’utilisation d’un couteau pour attaquer monsieur Laliberté-Baillargeon; il avait en sa possession cette arme au moment de s’introduire par effraction dans la résidence, • les inquiétudes de madame Laliberté, • l’accusé a commis plusieurs infractions sur une période de deux mois, • il devait être en thérapie au moment des crimes commis à Ste-Marguerite, • il était en probation lors de la commission des crimes et sous engagement pour la dernière série d’infractions, • ces antécédents judiciaires en semblable matière.
Il a écopé d’une peine équivalente à une année de détention en février 2014 pour une introduction par effraction dans une maison d’habitation et des voies de fait armée, • il était en probation pour ces crimes, et les facteurs atténuants suivants : • son jeune âge, • sa reconnaissance de culpabilité, • ses aveux aux policiers,
• ses efforts pour poursuivre ses études en détention, • ses projets à sa sortie de prison, • sa condition physique le fait qu’il ne prenait plus sa médication suite aux conseils de son père, • le peu d’antécédents judiciaires et plusieurs de ses crimes sont de nature acquisitive. [ 52 ] Le Tribunal considère qu’une période de détention de sept ans est appropriée et rencontre les fins de la justice. [ 53 ] L’accusé est détenu depuis le 27 novembre 2015. Le Tribunal ajoute les trois jours de détention à la suite de son arrestation de septembre 2015. Il a déjà purgé 19 mois de détention provisoire.
Sa détention dans les dossiers du district de Beauce résulte de son arrestation à la suite de la commission des crimes commis entre le 24 et le 26 novembre 2015. Le Tribunal accorde à l’accusé le crédit majoré de 1.5 jour pour chaque jour passé en détention provisoire. Ainsi, le Tribunal considère une période de 28 mois et demi de détention provisoire qu’il retranche à la peine de sept ans. [ 54 ] Le Tribunal ne considère cependant pas au
titre de détention provisoire les deux mois que l’accusé a passés en thérapie.
CONCLUSIONS [ 55 ] Considérant toutes ces circonstances, le Tribunal : Dans le dossier 350-01-032365-154 ➢ Sur les chefs 5 et 6 [ 56 ] Condamne l’accusé à purger une peine de 55 mois et 15 jours de détention. [ 57 ] ORDONNE , conformément à l'article 109 C.cr ., qu'il soit interdit à l’accusé d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans et des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité. [ 58 ] AUTORISE , aux fins d'analyses génétiques jugées nécessaires, le prélèvement d'échantillons de substances corporelles sur l’accusé, conformément aux paragraphes 487.051 (1) et
(2) C.cr. ➢ Sur chacun des autres chefs [ 59 ] Condamne l’accusé à une peine de 24 mois de détention. Dans le dossier 350-01-032366-152 [ 60 ] Condamne l’accusé à une peine de 9 mois de détention. Dans le dossier 350-01-032781-160 [ 61 ] Condamne l’accusé à une peine de 6 mois de détention. Dans le dossier 350-01-032329-150 [ 62 ] Condamne l’accusé à une peine de 12 mois de détention. Dans le dossier 350-01-033530-160 [ 63 ] Condamne l’accusé à purger une peine de 12 mois de détention sur les deux chefs.
Dans le dossier 350-01-033528-164 [ 64 ] Condamne l’accusé à purger une peine de 12 mois de détention sur chacun des chefs. Dans le dossier 350-01-033529-162 [ 65 ] Condamne l’accusé à purger une peine de 3 mois de détention sur ce chef. Il est dispensé du paiement des frais dans ce dossier. [ 66 ] CONDAMNE l’accusé à payer la suramende sur chacun des chefs d’accusation. [ 67 ] Interdit , conformément à l'article 743.21 C.cr ., à l’accusé, pendant sa période de détention, de communiquer directement ou indirectement de quelque façon que ce soit avec Chantale Laliberté et Steven Laliberté-Baillargeon.
__________________________________ STEVE MAGNAN, Juge à la Cour du Québec Mes Christian Gauthier et Annick Harbour Procureurs de la poursuivante Mes Jessica Bernard et Nesrine Khodja Hassen Procureures de l’accusé Date d’audience : 10 mai 2017
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