2018 QCCQ 8875, 2018 QCCQ 8875
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Crépeault 2018 QCCQ 8875 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle » N o : 600-01-014859-164 DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
GUILLAUME CRÉPEAULT Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Ceci est la version écrite d’une décision rendue oralement le 11 octobre 2018 décidant de la peine à infliger à l’accusé . [ 1 ] Le 19 juin 2018, le Tribunal déclare monsieur Guillaume Crépeault coupable de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles [1] . [ 2 ] Vient maintenant le temps de lui imposer la peine appropriée.
Du point de vue du ministère public, il y a lieu d’insister fortement sur la dénonciation et, conséquemment, d’ordonner une réclusion de 20 mois suivie d’une interdiction de conduire pour une période de trois ans. [ 3 ] La défense soumet que pour permettre à l’accusé de conserver son emploi et de remplir son rôle de père, une période de détention de 90 jours purgée de manière discontinue, à laquelle s’ajouteraient 240 heures de travaux communautaires, est indiquée compte tenu des circonstances. [ 4 ] Sans reprendre en détail les faits de cette affaire amplement exposés dans le jugement prononçant le verdict, rappelons tout de même ce qui suit. [ 5 ] Le 28 juillet 2015, madame Danielle Boutet circule en motocyclette lorsqu’elle est frappée de plein fouet par le véhicule que conduit monsieur Crépeault.
Ceci s’explique du fait qu’expédiant un message texte à sa sœur dans les instants précédant l’impact, il quitte la route des yeux avec comme résultat que sa voiture traverse la ligne médiane et se retrouve dans la voie réservée à la circulation en sens inverse. [ 6 ] Lui-même et sa fillette, assise sur la banquette arrière, ne subissent pas de blessure, mais il en est autrement malheureusement pour la motocycliste.
Celle-ci est très grièvement blessée à la jambe gauche et les efforts déployés n’empêcheront pas qu’on doive l’amputer quelques mois plus tard. [ 7 ] Voici donc à quoi se résume ce tragique évènement. [ 8 ] En ce qui concerne maintenant l’accusé lui-même, le Tribunal a le bénéfice de disposer d’un rapport préalable à l’imposition de la peine.
Il a également eu l’avantage de l’entendre. [ 9 ] Bien que monsieur ne reconnaisse pas la cause de l’accident, soit celle identifiée par le Tribunal, il n’en demeure pas moins qu’il éprouve des regrets sincères et profonds face à toute cette histoire, s’en voulant d’avoir blessé la victime. [ 10 ] Le rapport préparé par l’agent de probation nous dépeint un jeune homme qui, malgré un antécédent judiciaire de conduite sous l’effet de l’alcool, n’est pas criminalisé. [ 11 ] Au pire, on peut douter du respect qu’il témoigne envers les règles édictées par le Code de sécurité routière [2] . En effet, son
dossier de conduite fait état de plusieurs infractions, surtout en lien avec des excès de vitesse. De l’avis de l’auteur du rapport, ceci atteste « de son insouciance face au danger que cela représente ». [ 12 ] Par ailleurs, il n’est pas un modèle de stabilité, ayant un parcours scolaire et professionnel plutôt erratique; plusieurs formations incomplètes et emplois de courte durée figurant à son curriculum vitae. Il travaille tout de même depuis le mois de juillet dernier à temps plein à
titre de commis aux pièces. [ 13 ] Au point de vue personnel, il est le père de deux enfants dont il n’a pas la garde, mais auprès de qui il souhaite tout de même être présent.
De la même manière, il fait des projets avec sa conjointe actuelle, espérant entre autres pouvoir devenir propriétaire de son logis dans un proche avenir. [ 14 ] En somme, bien que son parcours ne soit pas nécessairement linéaire et irréprochable, absolument rien ne suggère que monsieur Crépeault soit un individu criminalisé, sans valeur sociale et qu’il ne soit pas en mesure d’adopter un comportement qui le tiendra à l’écart des tribunaux. [ 15 ] Ceci étant dit, un survol de la jurisprudence en semblable matière permet de constater qu'elle foisonne d’exemples où des individus, pour la plupart sans histoire, se retrouvent devant la cour après s’être livrés, alors qu’ils étaient au volant d’un véhicule, à des actes dangereux qui ont eu des conséquences dramatiques.
À ce sujet, le ministère public n’a aucune difficulté à fournir au Tribunal des illustrations épousant son point de vue quant à la période de détention qui devrait être imposée. [ 16 ] Il existe tout de même quelques jugements où les tribunaux sont allés dans le sens proposé par la défense, soit l’imposition d’une peine de détention discontinue. En voici des exemples. [ 17 ] Dans l’un d’eux, soit R. c. Bélanger [3] , un individu traînant une remorque omet de s’assurer que les feux arrières de celle-ci fonctionnent adéquatement, avec comme résultat qu’un autre véhicule l’emboutit par derrière.
La conductrice subit une fracture du nez, des ecchymoses et des contusions. Dans ces circonstances et vu le cumul des facteurs favorables à l’accusé, la juge Kennedy impose 90 jours d’emprisonnement discontinu auxquels s’ajoutent 200 heures de travaux communautaires. [ 18 ] Une peine quasi identique est imposée à la jeune femme qui, afin de protéger des canetons, immobilise son véhicule sur l’Autoroute 30, provoquant un accident à l’occasion duquel deux motocyclistes sont tués.
Précisons que la Cour d’appel, à qui on a demandé de réviser tant le verdict que la peine imposée, maintient cette dernière en soulignant cependant qu’elle « constitue une peine exceptionnellement clémente » [4] . [ 19 ] En bref, bien que l’on retrouve ce type de sanctions en cette matière, elles ne sont pas la norme, la jurisprudence mettant de l’avant bien souvent les critères de dissuasion et de dénonciation pour imposer des peines de réclusion plus importantes purgées de manière continue. [ 20 ] D’ailleurs, voici ce que Cour d’appel, dans l’affaire Silbande [5] , retient essentiellement de sa revue des décisions rendues en ce domaine quant à l’échelle des peines qui sont généralement imposées. 22.
La jurisprudence regorge d'exemples de peines sanctionnant des infractions de conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles. Il en ressort que la fourchette applicable à ces crimes (ou autres crimes analogues) commis par des non-récidivistes, tous âges confondus, varie généralement de 12 à 36 mois d'emprisonnement (voir à ce propos les arrêts Ferland c. R. et Paré c. R. ), malgré quelques peines moindres (6 mois d'emprisonnement, par exemple) ou supérieures (4 ou 5 ans, par exemple). Les interdictions de conduire sont habituellement d'une durée de 2 à 5 ans, parfois plus.
Les ordonnances de probation, dans le cas où l'incarcération est de deux ans ou moins, sont communes. 23. La même fourchette vaut dans le cas des délinquants comme le requérant (c'est-à-dire jeunes et sans antécédents judiciaires ou, du moins, sans antécédents judiciaires notables), bien qu'on observe, lorsque la conduite répréhensible a causé des lésions corporelles, une certaine concentration dans le créneau 12-18 mois, et, lorsqu'elle a causé la mort, dans celui de 18 mois-2 ans moins 1 jour.
Les peines moindres , sans être aussi fréquentes, ne sont cependant pas rares, tout comme le sont les peines de 2 et 3 ans d'emprisonnement. À l'occasion, on trouve des peines plus sévères, généralement justifiées par des circonstances particulières.
La fourchette et la distribution des peines à travers celle-ci sont semblables dans les autres provinces. [ 21 ] Ceci étant dit, il importe de souligner que l’infliction d’une peine appropriée ne consiste pas simplement à placer celle-ci à l’intérieur de cette fourchette en essayant de s’approcher le plus possible des affaires dont les faits sont similaires. [ 22 ] L’imposition d’une sanction est et doit demeurer un processus individualisé qui prend en considération plusieurs facteurs dont la dénonciation, la dissuasion, la protection de la société, la réparation du tort causé, et vise à susciter la prise de conscience chez le contrevenant tout en favorisant sa réinsertion sociale. [ 23 ] Si la nature de l’infraction ou les circonstances qui l’entourent exigent que l’on mette l’accent sur l’un de ceux-ci, sous aucune considération on ne doit escamoter complètement les autres. [ 24 ] Quant à la fourchette, elle n’est utilisée qu’à
titre indicatif, en ce sens que des crimes similaires devraient a priori appeler des peines similaires. Pour autant, ceci ne doit pas empêcher le juge de prendre en compte tous les facteurs pertinents et de moduler la peine en conséquence. Il ne faut donc pas hésiter à s’écarter de celle-ci à la baisse ou à la hausse si les circonstances l’appellent. [ 25 ] Ici, plusieurs éléments méritent qu’on s’y attarde. [ 26 ] Dans un premier temps, tel que mentionné plus avant, madame Danielle Boutet a été sérieusement blessée dans cet accident.
Au-delà d’être mutilée, elle, femme professionnelle et active, a vu sa vie complètement bouleversée. [ 27 ] Outre de devoir subir souffrances et soins pendant plusieurs mois, elle se retrouve dans une situation où elle doit mettre de côté ses projets d’avancement dans sa carrière ainsi que plusieurs des activités ou sports qu’elle pratiquait.
Il n’a fallu que quelques secondes pour que sa vie bascule de manière irrémédiable, et tout ceci à cause d’un texto qui ne pouvait pas attendre. [ 28 ] En second, il est nécessaire d’envoyer un message fort, clair et non équivoque, tant à monsieur Crépeault qu’à toutes les personnes qui textent au volant, comme quoi cela est dangereux et peut avoir des conséquences dramatiques. [ 29 ] Quoique ceci soit connu et que l’on ne peut aujourd’hui, en 2018, dire qu’on ignore la dangerosité d’un tel geste posé alors que l’on conduit, de toute évidence une certaine nonchalance persiste chez plusieurs personnes. [ 30 ] Pour autant, il ne saurait être question de faire de monsieur Crépeault un exemple en lui imposant une peine démesurément sévère et oublier qui il est.
Conséquemment, même si la dénonciation doit prendre une place particulière, il n’est pas indiqué de ne voir qu’elle. [ 31 ] Ceci étant dit, lorsque l’on met en balance les éléments tant favorables que défavorables à l’accusé, voici ce que l’on constate essentiellement. [ 32 ] Quant aux facteurs aggravants, on retient entre autres la gravité objective qu’est le crime de négligence criminelle, les conséquences dramatiques pour madame Boutet, et on ne peut ignorer la témérité de monsieur face aux règles de sécurité routière qui lui ont valu plusieurs constats d’infraction en matière de vitesse.
Également, la nature même du geste posé, soit texter au volant, démontre une insouciance par rapport à la dangerosité de ce geste. [ 33 ] Pour ce qui est des facteurs qui lui sont favorables, bien qu’il ne reconnaisse pas les faits soutenant que son inattention à l'origine de l’accident survient lorsqu’il se retourne pour regarder sa fille, ceci n’empêche pas qu’il s’estime responsable de cet évènement. Il éprouve un remords sincère et une empathie réelle envers la victime, tel qu’il l’a manifesté. [ 34 ] Bien qu’il ait un antécédent judiciaire, il ne s’agit pas d’un jeune homme criminalisé.
L’instabilité dont il a fait preuve au point de vue scolaire et professionnel semble derrière lui, de telle sorte qu’aujourd’hui il travaille et a des projets pour l’avenir qui sont sérieux et réalistes. [ 35 ] Quant au rapport préalable à l’imposition de la peine, pour l’essentiel il lui est favorable.
Outre ce qui est mentionné plus avant, il ne fait par ressortir d’éléments fondamentalement négatifs. [ 36 ] Compte tenu des circonstances de cette affaire, monsieur Crépeault n’échappera pas à une peine de détention purgée de manière continue. [ 37 ] Tout en admettant qu’il ne faille pas lui laisser toute la place, la dénonciation demeure tout de même un élément de premier plan.
Texter au volant est un fléau, et le message doit être entendu que ceci n’est pas acceptable de telle sorte que la peine doit revêtir une certaine sévérité. [ 38 ] Pour autant, souvenons-nous que la règle veut, dans le cas d’une personne faisant face à de l’emprisonnement pour la première fois, que la période retenue demeure modérée puisque nous ne sommes pas dans le cas d’un criminel d’habitude. [ 39 ] Ne perdons pas également de vue que pour un individu comme monsieur Crépeault, d’avoir à faire face au processus judiciaire, à la réprobation déjà exprimée par plusieurs dans les médias et sur les réseaux sociaux à la suite des gestes commis et de subir une incarcération pour une première fois participent également à la sanction qui lui est imposée. [ 40 ] Compte tenu de tout ceci, le Tribunal estime qu’une peine de 12 mois d’incarcération souligne adéquatement à quoi s’expose un individu sans historique criminel qui choisit de texter au volant. [ 41 ] Monsieur Crépeault sera également visé par une interdiction de conduire tout véhicule à moteur pour une période de trois ans. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q.
M e Émilie Larose Procureure du D.P.C.P. M e André Levasseur Procureur de l’accusé
Dates d’audience : 2017-08-31 2017-09-01 2018-04-05 2018-04-06 2018-06-19 2018-08-30 2018-10-11
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