2020 QCCQ 762, 2020 QCCQ 762
Opinion
R. c. Ramalingam 2020 QCCQ 762 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » No : 500-01-117002-151 DATE : 28 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANLIO DEL NEGRO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
RAGURAM RAMALINGAM Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a subi son procès sur un chef d’accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles survenues le 20 août 2014. [ 2 ] Au terme de l’audition de la preuve, la défense a reconnu que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de prouver tous les éléments de l’ actus reus de l’infraction, notamment que les faits en l’espèce établissent, hors de tout doute raisonnable, que c’est l’accusé qui conduisait le véhicule lors de l’accident le 20 août 2014, que la façon de conduire de l’accusé était objectivement dangereuse pour le public dans les circonstances et que la victime a subi des lésions corporelles suite à l’accident impliquant le véhicule de l’accusé.
I) CONTEXTE [ 3 ] Le 20 août 2014, vers 20h00, l’accusé conduisait en direction est sur le boulevard Saint-Joseph lorsqu’il a percuté un premier véhicule, une FIAT, qui se trouvait dans la voie de gauche. [ 4 ] Par la suite, le véhicule conduit par l’accusé poursuit sa course et heurte un autre véhicule, une Volkswagen, qui circulait dans la ligne du centre. [ 5 ] Suite à la collision, la Volkswagen s’est trouvée au centre de l’intersection de la rue Fabre et du boulevard Saint-Joseph. [ 6 ] Le rapport d’analyse et reconstitution de collision (le « Rapport d’Analyse ») (pièce P-1) établit que l’état mécanique des véhicules, les infrastructures et les conditions climatiques au moment de l’évènement ne sont pas en cause. [ 7 ] Même si le témoin en reconstitution du Service de police de la Ville de Montréal est incapable de confirmer la vitesse du véhicule, plusieurs témoins de la poursuite ont émis l’opinion que le véhicule, conduit par l’accusé, roulait vite et aurait omis d’effectuer des arrêts obligatoires aux feux rouges à deux reprises sur le boulevard Saint-Joseph avant de percuter les véhicules. [ 8 ] Les dommages aux véhicules impliqués dans l’accident sont considérables.
La FIAT, ainsi que le véhicule conduit par l’accusé ont été jugés comme étant des « pertes totales ». [ 9 ] Quant à l’autre véhicule, la Volkswagen, la preuve n’a pas établi si le véhicule en question était une « perte totale », mais les photos du Rapport d’Analyse montrent que les dommages audit véhicule sont substantiels. [ 10 ] Quoi qu’il en soit, tel que mentionné précédemment, l’objet du litige ne porte pas sur le fait que la façon de conduire de l’accusé au moment de l’accident était objectivement dangereuse ( actus reus ).
II) QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Ceci étant, l’ objet du litige que le Tribunal aura à trancher est le suivant : Est-ce que la façon de conduire de l’accusé représente un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait respectée un
conducteur raisonnablement prudent dans les circonstances? Sommes-nous en présence d’un degré de faute constituant une infraction criminelle ? III) ANALYSE ET DISCUSSION
A) Le témoignage de l’accusé [ 12 ] Monsieur Ramalingam travaillait comme valet à l’hôtel Vogue le jour de l’accident. Il ne se sentait pas bien. Il avait « la tête qui tournait ».
Il disait aussi que « son cerveau ne fonctionnait pas », qu’il avait « des étourdissements très graves ». [ 13 ] Il se souvient d’avoir parlé avec son patron à l’hôtel qui lui a conseillé de retourner à la maison et de prendre un taxi vu son état. [ 14 ] Par ailleurs, lors de son témoignage, il affirme ne pas avoir de problèmes médicaux avant l’accident. [ 15 ] Il affirme aussi ne pas se souvenir de grand-chose avant et après l’accident. [ 16 ] Il mentionne avoir été inconscient à l’hôpital pendant deux jours après l’accident. [ 17 ] Même si son patron lui a conseillé de prendre un taxi pour retourner à la maison, l’accusé déclare s’être senti apte à conduire.
Il explique avoir pris son véhicule malgré tout, cela même en dépit des conseils de son patron parce qu’il avait besoin de son véhicule le lendemain. [ 18 ] L’accusé a été longuement contre-interrogé à propos des symptômes d’étourdissement.
Les réponses qu’il a fournies étaient vagues et il était évident que l’accusé cherchait à minimiser les effets qu’auraient pu avoir les symptômes manifestés sur l’accident. [ 19 ] Lors de son témoignage au procès, il nie avoir eu des nouvelles particulières de sa famille le jour de l’incident en l’espèce. [ 20 ] Dans sa déclaration écrite du 28 août 2014 et déposée en preuve sous la pièce P-5 [1] , il affirme pourtant (lignes 3-4) : « After that I got a text message from my family and all of a sudden my system went down ». [ 21 ] Plus loin, à la ligne 18, il affirme : « Because a sad news from my parents.
My sister in law text me they were kidnapped ». [ 22 ] Lors de son témoignage au procès, il affirme qu’il n’a pas eu de problèmes médicaux ou de nature psychologique avant la date de l’incident. [ 23 ] Pourtant dans sa déclaration aux policiers, lorsque ceux-ci le questionnent à savoir s’il a des problèmes médicaux ou de nature psychologique, il affirme à propos de ses problèmes médicaux et de sa prise de médicaments : « A lot, Psychologic. (sic) Depression. I take 7 pills a day. I have no disease.
It’s psychologic . (sic)» [ 24 ] Qui plus est, la narration des faits concernant la prise de médicaments est inconsistante lors de son témoignage.
Parfois, il affirme ne pas prendre de médicaments pour ensuite changer de version et admettre qu’il prend une pilule par jour pour une dépression. [ 25 ] Cela étant, lors de son témoignage rendu le 5 novembre 2019, il affirme qu’il n’était pas en mesure de travailler, qu’il avait reçu une mauvaise nouvelle de sa famille et que cette nouvelle l’a perturbé. [ 26 ] Il admet lors de son contre-interrogatoire que son patron lui a suggéré de prendre un taxi vu son état, mais qu’il n’a pas écouté parce qu’il ne pouvait laisser son véhicule stationné sans le changer de place. [ 27 ] Il admet qu’il aurait été préférable qu’il prenne un taxi plutôt que son véhicule, mais qu’il a changé d’idée et il a pris son véhicule à cause de la situation avec le stationnement. [ 28 ] Il admet candidement qu’au moment où il a pris son véhicule, il était secoué par les nouvelles qu’il a eues de sa famille. [ 29 ] À un certain moment, il admet également qu’il était préoccupé par les nouvelles qu’il a eues de sa famille. [ 30 ] En ce qui concerne la prise des médicaments, son témoignage est également contradictoire. [ 31 ] Au procès, il affirme avoir pris ses médicaments, ce qui contredit sa version qu’il a donnée aux policiers le 28 août 2014.
« P: Did you take your pills the day of the accident ? A: No, I forgot . » [ 32 ] Dans ce contexte, les contradictions notées entre sa version au procès et celles qu’il a données lors de sa déclaration écrite aux policiers le 28 août 2014 lui enlèvent de la crédibilité et compromettent la probabilité de sa version. IV) LE DROIT
A) À propos de la mens rea [ 33 ] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Roy [2] s’exprime comme suit sur l’élément de mens rea pour une infraction de conduite dangereuse : [28] (…) La mens rea réside dans le fait que le degré de diligence de l’accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation ( Beatty , par. 43). Le degré de diligence que manifeste l’accusé est apprécié par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnablement prudent dans la même
situation. L’infraction ne sera établie que si le degré de diligence dont a fait preuve l’accusé constitue un écart marqué par rapport à cette norme. Bien que la distinction entre un simple écart par rapport à la norme pouvant engager la responsabilité civile et un écart marqué justifiant une sanction pénale soit une affaire de degré, le manque de diligence doit être suffisamment grave pour mériter d’être puni (par. 48). (Soulignements du Tribunal) [ 34 ] La Cour suprême ajoute : [30] L’arrêt Beatty pose comme point fondamental que la conduite dangereuse constitue une infraction criminelle grave.
Il est donc très important de s’assurer que l’exigence de la faute en matière de conduite dangereuse a été établie, sans quoi la portée du droit criminel est indûment étendue et des personnes qui ne sont pas moralement blâmables sont qualifiées à tort de criminelles. La distinction entre un simple écart pouvant engager la responsabilité civile et l’écart marqué requis pour la faute criminelle est une question de degré.
Le juge des faits doit déterminer comment l’écart par rapport à la norme se distingue de façon marquée de la simple négligence . (…) [32] L’arrêt Beatty a consolidé et clarifié ce courant jurisprudentiel. La Cour a signalé à l’unanimité qu’il est important d’insister sur le haut degré de négligence aux fins de distinguer celle engageant la responsabilité civile de celle requise pour qu’une sanction pénale soit imposée .
Comme l’a dit la juge Charron au nom des juges majoritaires aux par. 34-35 : [34] S’il faut considérer comme une infraction criminelle chaque écart par rapport à la norme civile, quelle qu’en soit la gravité, on risque de ratisser trop large et de qualifier de criminelles des personnes qui en réalité ne sont pas moralement blâmables.
Une telle approche risque de porter atteinte au principe de justice fondamentale voulant qu’une personne moralement innocente ne doive pas être privée de sa liberté. [35] Dans le cadre du droit civil, il importe peu de savoir dans quelle mesure le conducteur n’a pas respecté la norme de diligence raisonnable exigée par la loi. En effet, l’étendue de sa responsabilité ne dépend pas du degré de négligence, mais de l’étendue des dommages causés. Par ailleurs, l’état mental (ou l’absence d’état mental) de l’auteur du délit est sans importance, sauf à l’égard des dommages punitifs.
Dans le cadre du droit criminel, en revanche, il faut tenir compte de l’état mental du conducteur, parce qu’il est contraire aux principes fondamentaux de justice pénale de punir une personne innocente.
Le degré de négligence constitue la question déterminante, parce que la faute criminelle doit être fondée sur un comportement qui mérite d’être puni. [Je souligne.] (…) [36] L’analyse relative à la mens rea doit être centrée sur la question de savoir si la façon dangereuse de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation ( Beatty , par. 48). Il est utile d’aborder le sujet en posant deux questions.
La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible. Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. [37] La simple imprudence que même les conducteurs les plus prudents peuvent à l’occasion commettre n’est généralement pas criminelle.
Tel qu’indiqué précédemment, la juge Charron a formulé ainsi cette idée au nom des juges majoritaires dans l’arrêt Beatty : « [s]’il faut considérer comme une infraction criminelle chaque écart par rapport à la norme civile, quelle qu’en soit la gravité, on risque de ratisser trop large et de qualifier de criminelles des personnes qui en réalité ne sont pas moralement blâmables » (par. 34).
La Juge en chef a exprimé un point de vue semblable : « même les bons conducteurs ont à l’occasion des moments d’inattention qui peuvent, selon les circonstances, engager leur responsabilité civile ou donner lieu à une condamnation pour conduite imprudente.
Mais en général, ces moments d’inattention ne vont pas jusqu’à l’écart marqué requis pour justifier une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse » (par. 71). [38] L’exigence minimale en matière de faute réside dans l’écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation — un critère objectif modifié.
L’application de ce critère objectif modifié signifie que, bien que la personne raisonnable soit placée dans la situation de l’accusé, la preuve des qualités personnelles de l’accusé (telles que son âge, son expérience et son niveau d’instruction) n’est pas pertinente, sauf si elles visent son incapacité d’apprécier ou d’éviter le risque (par. 40).
Certes, la preuve d’une mens re a subjective — c’est-à-dire, conduire délibérément de façon dangereuse — justifierait une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse, mais cette preuve n’est pas requise (la juge Charron, par. 47; voir aussi la juge en chef McLachlin, par. 74-75, et le juge Fish, par. 86). [39] Des inférences tirées à partir de l’ensemble des circonstances permettront généralement de déterminer si la faute a été prouvée.
Comme l’a dit la juge Charron dans Beatty , le juge des faits doit examiner la totalité de la preuve, y compris les éléments de preuve relatifs à l’état d’esprit véritable de l’accusé (par. 43). [40] De façon générale, l’existence de la mens rea objective requise peut s’inférer du fait que l’accusé a conduit d’une façon qui constituait un écart marqué par rapport à la norme .
Toutefois, même si la façon de conduire constitue un écart marqué par rapport à une façon de conduire normale, le juge des faits doit examiner toutes les circonstances pour déterminer s’il convient de conclure, de la façon de conduire, à la présence d’un tel comportement de l’accusé. La preuve peut soulever un doute sur la question de savoir s’il convient, dans un cas en particulier, d’inférer de la façon de conduire un écart marqué par rapport à la norme de diligence.
La prémisse sous- jacente permettant de conclure à une faute en raison d’une façon de conduire objectivement dangereuse constituant un écart marqué par rapport à la norme est qu’une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé aurait été consciente du risque créé par la façon de conduire en cause, et elle ne se serait pas livrée à l’activité : Beatty , par. 37. [41] En d’autres termes, il faut se demander si la façon de conduire qui constitue un écart marqué par rapport à la norme compte tenu de toutes les circonstances permet de conclure que la façon de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence
qu’aurait respectée une personne raisonnable dans la même situation. (Soulignements du Tribunal)
B) Le degré de faute requis ( mens rea ) [ 35 ] Tel qu’indiqué précédemment, l’analyse doit être focalisée sur la question de savoir si la façon de conduire de l’accusé, le 20 août 2014, constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. [ 36 ] Le cadre d’analyse de la façon de conduire de l’accusé doit être fait en se posant deux questions [3] : i.
Première question [ 37 ] Compte tenu de tous les éléments, la première question est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne aurait prévu un tel risque et les mesures pour l’éviter si possible? [ 38 ] À cette question, le Tribunal répond « oui » sans hésitation, en considérant les éléments suivants : ➢ D’une part, compte tenu des symptômes qu’il a ressentis lorsqu’il était au travail, ceci aurait dû lui donner un signe d’alerte évident qu’il n’était pas en état de conduire à ce moment après avoir reçu des nouvelles de sa famille.
Il décrit sa réaction comme suit: « After that I got a message from my family, and all my system went down. I couldn’t walk, talk, my hands shaking. » ➢ D’autre part, après avoir bu de l’eau, les symptômes mentionnés précédemment sont revenus. L’accusé affirme : « After 10 minutes, everything went down. » ➢ En outre, voyant son état se détériorer et n’étant plus en état de continuer son travail, son patron lui suggère de prendre congé. De plus, il lui dit de prendre un taxi pour se rendre chez lui - tout vraisemblablement parce que son patron était d’avis qu’il n’était pas en état de conduire à ce moment.
Au lieu de l’écouter, l’accusé a choisi néanmoins de prendre son véhicule et de conduire lui-même alors que son patron venait de lui suggérer le contraire. ➢ Qui plus est, l’accusé ne pouvait ignorer son état émotionnel qu’il a décrit, notamment en ce qui concerne son état dépressif et psychologique précaire qui nécessitait la prise de médication : « I take 7 pills a day . »
À ce propos, l’accusé affirme ne pas avoir pris sa médication le jour en question, ayant oublié de le faire. [ 39 ] De l’avis du Tribunal, dans ces circonstances, un conducteur raisonnablement prudent aurait prévu le risque et le danger de prendre le volant ce jour-là en considérant son état émotionnel jumelé au fait qu’il aurait oublié de prendre les médicaments prescrits pour son état psychologique. [ 40 ] Au surplus, il a ignoré le conseil donné par son patron de prendre un taxi plutôt que de conduire lui-même. [ 41 ] Devant l’ensemble de ces circonstances, un conducteur raisonnablement prudent aurait pris des arrangements pour se rendre à sa destination autrement qu’au volant de son véhicule.
La conduite de l’accusé, en l’occurrence, présente un écart marqué comparé à un conducteur raisonnablement prudent. ii. Deuxième question [ 42 ] L’omission par l’accusé de prévoir le risque et de prendre des mesures pour l’éviter constitue-t-elle un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé? [ 43 ] Le Tribunal répond « oui » à cette question.
Le Tribunal est d’avis que l’omission de l’accusé de prévoir le risque de conduire lorsqu’il n’était manifestement pas en état de le faire jumelé avec le fait de ne pas avoir pris les médicaments nécessaires à son état constituent un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans la même situation. [ 44 ] Un conducteur diligent placé dans les mêmes circonstances aurait été conscient du risque que présentait la conduite et aurait pris les mesures qui s’imposaient, afin d’éviter de créer le danger que posait cette conduite. [ 45 ] Ceci étant dit, est-ce que l’état de l’accusé suite à l’accident subi, soit sur le fait que les policiers ont pu constater qu’il était en convulsion et inconscient, a une incidence sur sa responsabilité criminelle? [ 46 ] Dans cette optique, est-ce que le fait qu’il crie des propos incompréhensibles lorsque les ambulanciers le sortent de son véhicule après l’accident peut avoir une incidence sur sa responsabilité criminelle? [ 47 ] Le Tribunal répond « non » aux deux questions précédentes pour les raisons suivantes : [ 48 ] À la lumière du témoignage confus, contradictoire et évasif de l’accusé, celui-ci n’a pas été capable d’expliquer ou de rationaliser la ou les raisons de la cause qui aurait pu provoquer sa conduite dangereuse le soir de l’accident. [ 49 ] À ce propos, même si la défense n’a aucun fardeau à assumer, aucune preuve n’a été présentée de leur part pour appuyer la thèse mise de l’avant par la défense que la conduite de l’accusé, en l’occurrence, ait été provoquée par une crise d’épilepsie et/ou une autre condition médicale. [ 50 ] Avec égards, l’analyse de la preuve dans son ensemble ne permet pas au Tribunal d’inférer que la conduite de l’accusé peut être attribuée à une cause médicale qui pourrait excuser le comportement fautif de l’accusé.
[ 51 ] De ce point de vue, ce que le Tribunal retient de la preuve est que l’accusé a choisi d’utiliser son véhicule en dépit de signes apparents et qu’il aurait été plus prudent de ne pas utiliser son véhicule le jour en question. Il a plutôt choisi d’ignorer les signes d’alerte évidents et les conseils de son patron et a choisi quand même de conduire son véhicule.
Dans les faits, il était conscient des risques inhérents à son état et il a choisi de les assumer. [ 52 ] Qui plus est, la vitesse excessive lors de la conduite, l’omission d’effectuer deux arrêts obligatoires aux feux rouges, jumelés à l’état de détresse de l’accusé, considérés cumulativement démontrent, hors de tout doute raisonnable, la mens rea de l’accusé. [ 53 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures nécessaires pour l’éviter constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnablement prudent placé dans la même situation.
POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l’accusé coupable de l’accusation de conduite dangereuse portée contre lui. _______________________________ MANLIO DEL NEGRO, J.C.Q. Me Sylvie Dulude Directeure des poursuites criminelles et pénales Pour la Poursuivante Me Vicky Powell Pour l’accusé Dates d’audience: 20 mars 2019 et 5 décembre 2019.
Loading document…