2021 QCCQ 9127, 2021 QCCQ 9127
Opinion
Protection de la jeunesse — 212587 2021 QCCQ 9127 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 480-41-000220-200 DATE : 9 avril 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et- X Née [...] 2020 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande d’intervenir dans la situation de X (7 mois) en raison d’un risque sérieux de négligence. La Directrice soutient que la mère présente des fragilités sur le plan de la santé mentale et d’autres difficultés personnelles qui ont un impact sur ses capacités parentales.
[ 2 ] Quant au père, n’ayant toujours pas réglé ses difficultés personnelles à l’origine de l’adoption de sa première fille (consommation d’alcool et de drogue, difficulté à gérer ses émotions), il ne peut répondre aux besoins de X, plaide la Directrice. [ 3 ] Pour corriger la situation, la Directrice recommande de confier l’enfant à sa grand-mère paternelle pour une période de six mois, dans l’objectif de clarifier un projet de vie pour l’enfant et excluant son retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents. [ 4 ] Accessoirement, la Directrice demande de maintenir des contacts supervisés entre la mère et l’enfant, à une fréquence d’une fois par semaine.
Pour le père, elle demande de prolonger l’interdit de contact prononcé le 1 er décembre dernier. La Directrice soutient qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’amorcer une relation avec son père, alors que ce dernier est instable. [ 5 ] La mère demande au Tribunal de lui permettre d’intégrer la ressource d’hébergement mère/enfant [organisme A], pour démontrer au Tribunal qu’elle a des capacités parentales, et ce, contrairement à ce qu’ont conclues les éducatrices [du centre A] après deux séjours dans leur organisme.
La mère soutient aussi que si elle et le père avaient un appartement, ils pourraient reprendre la responsabilité de l’enfant. Finalement, elle demande que le père puisse recommencer à voir sa fille. [ 6 ] Le père a la même position que la mère. [ 7 ] À l’issue de l’administration de la preuve, l’avocate de l’enfant croit que les recommandations de la Directrice représentent davantage l’intérêt de X. [ 8 ] Le Tribunal partage son avis et voici pourquoi. Motif de compromission (risque sérieux de négligence) [ 9 ] Les parents sont ensemble depuis un peu plus d’un an.
X (7 mois) est la seule enfant issue de cette union. [ 10 ] Avant de tomber enceinte, la mère consomme de la drogue de façon abusive. D’ailleurs en avril 2019, à la suite d’une intervention policière au domicile des parents, la mère est hospitalisée en raison d’une intoxication à l’alcool et à la cocaïne. Puis, en août 2019, la mère est à nouveau hospitalisée en raison d’une intoxication au cannabis. [ 11 ] Lorsqu’elle tombe enceinte, la mère cesse de consommer. [ 12 ] Mais la mère compose aussi avec une santé mentale fragile. Elle présente des traits de personnalité limite avec immaturité.
De plus, elle a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) qu’elle peine à contrôler. [ 13 ] Quant au père, en 2016, il perd la responsabilité de son premier enfant en raison de ses problèmes de consommation, de son incapacité à gérer ses émotions et de son manque de collaboration avec les services. Le père fait de nombreuses demandes de thérapie pour sa consommation, mais n’en complète aucune.
Il participe aussi à un suivi [à l’organisme B] pour la gestion de sa colère, mais ne se rend qu’à 12 rencontres sur 20. [ 14 ] En décembre dernier, le père amorce une thérapie au [centre B], mais il met fin à cette thérapie avant terme. Il compare le [centre B] à une garderie pour les gens qui veulent éviter l’incarcération. Il veut maintenant faire une thérapie au Centre de réadaptation en dépendance A. Il dit avoir communiqué avec monsieur C. [ 15 ] Le Tribunal a questionné le père parce que monsieur C a pris sa retraite. Le père précise alors qu’il a simplement rappelé au CRD A pour faire une demande.
Il dit qu’il ne consomme plus d’alcool depuis l’été et qu’il ne consomme plus de drogue depuis décembre. [ 16 ] Le père a également un passé criminel (production et possession de drogue entre 2009 et 2017), voies de fait (2012, 2014 et 2015) ainsi que méfait (2014). [ 17 ] La relation entre les parents est instable et conflictuelle. Plusieurs interventions policières ont eu lieu au domicile des parents au cours de leur vie commune. Lors d’une de leurs interventions policières pour des conflits, le père tient alors des propos incohérents et agit de façon erratique.
Le père dit qu’il fait du ménage, mais en réalité, il casse des choses. [ 18 ] En mars 2020, à l’arrivée des policiers au domicile des parents, le père est intoxiqué et en colère. Il lance des meubles pour se défouler. Lui et la mère viennent de se faire évincer de leur logement et il est mécontent. [ 19 ] Les parents ont déménagé à quatre reprises au cours d’une seule année. Encore aujourd’hui, ils ne sont pas encore fixés sur leur lieu de résidence.
D’ailleurs, ils peinent à donner leur adresse actuelle, tant elle est temporaire. [ 20 ] Des membres de la famille de la mère ont beaucoup contribué à préparer l’arrivée de l’enfant.
Malgré leur aide, lors d’une visite à l’appartement des parents, les intervenants constatent qu’il y a des déchets sur les comptoirs de cuisine, des excréments de chien par terre et la chambre du bébé est encombrée d’objets. [ 21 ] Ce n’est donc pas sans raison qu’à la naissance de l’enfant, la Directrice de la protection de la jeunesse s’entend avec les parents pour que l’enfant soit confiée à la grand-mère paternelle, madame D. L’entente prévoit aussi que les parents peuvent habiter chez la grand-mère paternelle. Or, un soir, le père revient d’une fête, intoxiqué au cannabis.
La grand-mère lui demande de partir. [ 22 ] La Directrice suggère alors que la mère intègre [le centre A] afin d’évaluer ses capacités parentales. [ 23 ] Le 28 septembre 2020, la mère intègre [le centre A] avec X. Elle y demeure jusqu’au 6 octobre, date à laquelle elle est hospitalisée parce qu’elle ne va pas bien. Les médecins concluent alors à un trouble psychotique non spécifié. La mère passe deux semaines hospitalisée. Les médecins lui prescrivent du Risperdale, médicament qu’elle prend toujours. Cette fragilité vient alors s’ajouter
à son trouble de personnalité limite et à son TDAH. [ 24 ] À l’audience, la mère dit qu’elle ne comprend pas pourquoi elle a été hospitalisée. Elle dit qu’elle souffrait uniquement d’anxiété. Elle blâme les éducatrices [du centre A] d’avoir ainsi provoqué sa séparation de sa fille qu’elle allaitait. [ 25 ] Le 23 octobre, après l’hospitalisation de la mère, les parents se séparent. La mère va vivre chez son frère. Pendant cette courte période de rupture, la mère confie à l’intervenante sociale qu’elle a vécu de la violence psychologique et de la violence physique de la part du père durant sa grossesse.
Elle dit que le père est un homme agressif. Il casse des objets. [ 26 ] Il faut dire que le père a vécu auprès d’un père alcoolique et violent. Il est sans doute difficile pour lui de ne pas répéter le modèle qu’il a eu. [ 27 ] Au lendemain de cette rupture, le père cesse de collaborer. Il est difficile à joindre. Il voit sa fille le 23 octobre, mais arrive à la visite avec 40 minutes de retard. Le 2 novembre, il ne se présente pas.
Au début décembre, le Tribunal suspend les visites. [ 28 ] Toujours en décembre, comme la santé mentale de la mère est plus stable, [le centre A] accepte de la reprendre pour une évaluation. La mère vit [au centre A] du 4 décembre au 19 janvier. [ 29 ] [Au centre A], dès les premières semaines, les éducatrices constatent que la mère est distraite. Elle oublie de prendre sa médication et elle a souvent la tête ailleurs. La mère arrive mal à décoder les besoins de sa fille, qu’il s’agisse des boires, de dormir ou d’évaluer si l’enfant a froid. La mère démontre peu d’enthousiasme pour son rôle de mère.
Bien qu’il s’agisse d’une mère patiente et affectueuse, elle prend peu de plaisir avec son bébé. Et plus les semaines d’évaluation passent, plus les éducatrices observent une mère moins présente à son enfant. [ 30 ] Le 19 janvier, [le centre A] met un terme à l’évaluation de la mère, car elle conclut qu’elle n’a pas les capacités parentales suffisantes pour prendre la responsabilité de son enfant à temps plein. [1] [ 31 ] La mère soutient qu’elle a des capacités parentales et que c’est plutôt le professionnalisme des éducatrices [du centre A] qui a manqué.
Elle dit que les éducatrices ont parlé « dans son dos » lors de son 2 e séjour [au centre A] en informant les autres mères qu’elle sortait de l’hôpital. Elle n’a pas apprécié que cette éducatrice parle de sa situation aux autres. Elle se plaint aussi que quatre éducatrices ont passé du temps dans le bureau alors qu’un enfant pleurait. [ 32 ] Pour sa part, le Tribunal conclut que les difficultés personnelles de la mère assombrissent ses capacités parentales.
Son trouble déficitaire de l’attention, ses traits de personnalité limite, son immaturité ainsi que son trouble psychotique contribuent à nuire à sa capacité de répondre aux besoins de son enfant au quotidien. Ce n’est pas faute d’être capable d’affection, mais c’est faute d’être capable de constance dans les soins. La mère ne peut pas maintenir le rythme. Elle oublie. Elle est distraite. Elle perd l’intérêt et l’enfant en souffre.
Il faut des éducatrices pour la rappeler à l’ordre. [ 33 ] Le médecin a eu beau prescrire à la mère divers médicaments pour son TDAH dont du Ritalin, du Bifentin pour revenir au Ritalin et enfin lui prescrire du Concerta. À l’audience, la mère dit que le Concerta qu’elle prend actuellement n’est pas suffisant. Elle oublie encore des choses. Elle connaît des périodes d’absence. Le père témoigne que ces périodes d’absence existent toujours. [ 34 ] De plus, la mère manque d’organisation. Elle n’a pas le certificat de naissance de sa fille. Elle n’a pas la carte d’assurance- maladie.
Elle n’a pas fait ses impôts pendant 3 ans. [ 35 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le risque sérieux de négligence est prouvé et qu’il justifie l’intervention de la Directrice. Mesures applicables [ 36 ] L’intérêt de X commande-t-il de la déplacer à [l’organisme A] avec sa mère? [ 37 ] Le Tribunal conclut que non et voici pourquoi. [ 38 ] Le Tribunal rappelle que ce sont les fragilités sur le plan de la santé mentale de la mère qui assombrissent ses capacités parentales. Elle oublie. Elle est désorganisée.
Et elle sous-estime ses difficultés. [ 39 ] À temps plein, les éducatrices [du centre A] concluent que la mère ne pourrait pas décoder les besoins de son enfant et y répondre. Et le Tribunal ne croit pas que les éducatrices l’ont mal évaluée. Les éducatrices [du centre A] sont des professionnelles aguerries. [ 40 ] À raison d’une heure par semaine, la mère peut passer un bon moment avec sa fille parce qu’elle arrive à se concentrer pour cette courte période.
Mais au-delà de ça, la mère n’est pas en mesure de maintenir son attention afin de répondre aux besoins de sa fille. [ 41 ] Et plus inquiétant encore est le fait que la mère ne croit pas qu’elle a des difficultés qui entravent ses capacités. Si elle va à [l’organisme A] c’est pour prouver qu’elle n’a aucune difficulté. [ 42 ] Il y a un manque de reconnaissance de la part de la mère de ses difficultés. [ 43 ] Ses nombreuses fragilités sur le plan de la santé mentale ne sont pas anodines. [ 44 ] Et la mère ne les voit pas.
Lors de son hospitalisation à l’automne, au lieu de reconnaître qu’un trouble psychotique est sérieux, la mère blâme les éducatrices pour l’avoir fait hospitaliser pour une simple anxiété. La mère n’est pas demeurée à l’hôpital deux semaines pour rien.
[ 45 ] Ce sont donc ses fragilités sur le plan de la santé mentale qui assombrissent les capacités de la mère. Même le père le dit. Il faut toujours répéter les informations avec la mère. Elle ne retient pas. Elle oublie. Et la médication n’est toujours pas ajustée. La mère dit que ça ne fonctionne pas encore. Elle aurait besoin de plus, dit-elle. [ 46 ] Mais il n’y a pas que la mère dans l’équation. [ 47 ] Il y aussi X et son besoin de stabilité. [ 48 ] Au cours des derniers 7 mois, X a été déplacée plusieurs fois de milieu de vie et cela n’a pas été sans impact sur elle.
Lors du 2 e séjour [au centre A], X pleurait beaucoup. C’était déjà difficile pour elle de se réadapter. [ 49 ] Maintenant qu’elle est chez sa grand-mère paternelle, où elle bénéficie d’une réponse sans faille à ses besoins, le Tribunal conclut que c’est à cet endroit que X doit rester. Il n’est donc pas dans l’intérêt de X d’être déplacée à nouveau dans un nouveau centre d’hébergement mère/enfant. [ 50 ] Le maintien chez la grand-mère répond davantage aux besoins de X. [ 51 ] Qu’en est-il maintenant du pronostic de retour de l’enfant auprès de l’un ou l’autre des parents? [ 52 ] La mère dit que le père a changé.
Depuis sa sortie [du centre A] en janvier dernier, elle vit avec lui et il est gentil. Le père lui a promis qu’il changerait. [ 53 ] Mais les parents ont souvent dit dans le passé que tout allait bien et ce n’était pas la réalité. Comme le dit la grand-mère paternelle, avec les parents « on n’a pas toujours l’heure juste. » Et c’est aussi ce que l’intervenante sociale constate. Leur manque de transparence invite donc à la prudence. [ 54 ] Pour la mère, elle se croit tout à fait en mesure de reprendre la responsabilité de sa fille alors que la preuve révèle le contraire. En soi, cela pose problème.
Sans reconnaissance, il y a peu de chance que la mère arrive à s’améliorer ou à s’assurer que quelqu’un pallie ses difficultés. [ 55 ] Quant au père, le Tribunal ne croit pas, contrairement à la mère, que tout soit réglé par la simple volonté du père. Il faudra des démarches sérieuses à moyen terme pour être rassuré que le père a changé. Et jusqu’à maintenant, le père n’a pas réalisé de démarches sérieuses. Et s’il a amorcé des démarches, aucune n’a été compétée ni n’a donnée les résultats espérés. [ 56 ] Le Tribunal trouve inquiétant que la mère ne semble pas voir les défis du père.
Elle a décidé de lui donner une chance. Elle pense même qu’ils pourraient reprendre la responsabilité de leur fille maintenant. [ 57 ] Le Tribunal ne partage pas l’optimisme de la mère. [ 58 ] Avec respect, la mère semble analyser la situation avec « des lunettes roses ». [ 59 ] Les problèmes du père sont sérieux. Le père a perdu la responsabilité de sa fille aînée en raison de ses problèmes.
Et la mère croit que, sans même avoir encore amorcé un suivi, le père sera en mesure de maintenir sa sobriété et son calme. [ 60 ] Avec la sévérité des difficultés des parents et leur récurrence, le Tribunal croit peu probable que, d’ici au mois d’août, moment où les délais maximaux de placement seront atteints, que les difficultés personnelles des parents seront réglées. [ 61 ] L’ampleur des difficultés et leur chronicité, combinée au peu de reconnaissance, au manque de transparence et à une collaboration mitigée, amènent le Tribunal à conclure que le pronostic de retour est sombre et qu’il faut l’exclure. [ 62 ] Ceci dit, le maintien des contacts entre l’enfant et sa mère contribue actuellement positivement à la vie de X. [ 63 ] Par contre, à l’issue des prochains six mois, il faudra évaluer quels bénéfices retire X de ses visites et si la mère sera en mesure d’adhérer au projet de vie qui se dessinera pour l’enfant.
Il sera alors temps de réajuster la fréquence et la durée des contacts. [ 64 ] Quant au père, comme l’enfant vit chez la grand-mère paternelle, le Tribunal lui permettra, à certaines occasions, d’être présent chez la grand-mère lors des fêtes familiales. Ceci dit, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de favoriser des visites régulières avec son père, d’autant que le projet de vie de X ne se dirige pas vers un retour auprès de lui et que le père n’a pas été régulier dans les contacts avec sa fille par le passé.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions remodifiées; DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis, plus particulièrement en vertu de l’article 38 b) 2º (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil de proximité, soit celle de sa grand-mère paternelle madame D; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification d’un projet de vie pour l’enfant, et ce, en excluant le retour auprès de l’un ou l’autre des parents; INTERDIT tout contact, direct ou indirect entre l’enfant et son père, sauf lors de contacts occasionnels autorisés par la Directrice de la protection de la jeunesse en faveur de l’enfant;
AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison d’une heure par semaine; RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne la santé, la garderie, les voyages à l’extérieur du pays et le passeport, dans le cas ou ce dernier ne donne pas suite à la demande d’autorisation dans les soixante-douze heures; AUTORISE , dans ce dernier cas, la mère à exercer seule lesdits attributs de l’autorité parentale retirés au père; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées; ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance à l’enfant, à sa mère et à son père, si ce dernier en fait expressément la demande, et ce, pour une période de six mois, à compter du 24 mars 2021; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance [2] . ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
M e Anne Martin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Larochelle Avocate de l’enfant M e Mélissa Leblanc Avocate de la mère M e Nathalie Gaulin Avocate du père Date d’audience : 16 mars 2021
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