2016 QCCQ 9758, 2016 QCCQ 9758
Opinion
Frigon c. 9309-4340 Québec inc. 2016 QCCQ 9758 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013461-152 DATE : 24 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEAN FRIGON Demandeur c. 9309-4340 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la demande du demandeur en recouvrement de la somme de 3 600 $, représentant le coût des travaux exécutés par la défenderesse en juillet 2015 dans l’entrée de sa résidence. [ 2 ] Considérant qu’après les travaux et lors de la première pluie, le demandeur a constaté de nombreuses flaques d’eau dans son entrée, le pavage n’étant pas au niveau. [ 3 ] Considérant la mise en demeure envoyée par le demandeur à la défenderesse le 31 août 2015, l’informant des malfaçons et demandant un remboursement du coût des travaux, ladite mise en demeure étant demeurée sans réponse [1] . [ 4 ] Considérant la facture de 3 600 $ de la défenderesse pour les travaux [2] . [ 5 ] Considérant les photographies produites [3] . [ 6 ] Considérant qu’en vertu de l’
article 2100 du Code civil du Québec , la défenderesse avait une obligation de résultat, résultat qui n’a pas été fourni au demandeur. [ 7 ] Considérant les pièces produites et le témoignage du demandeur. [ 8 ] Considérant que la défenderesse n’a pas répondu à la demande et que le demandeur a procédé par défaut. [ 9 ] Le demandeur a fait la preuve des allégations essentielles de sa demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande. [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 600 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 31 août 2015. [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de 138 $ pour la demande. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2016
Loading document…