2015 QCCQ 8267, 2015 QCCQ 8267
Opinion
R. c. Duchesne 2015 QCCQ 8267 JP-1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-045748-150 150-01-046349-156 150-01-046367-158 DATE : 3 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE , Poursuivante c.
VALÉRIE DUCHESNE , Accusée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR MISE EN LIBERTÉ ( Art. 515 (6) et 515 (10) du Code criminel ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusée Valérie Duchesne est poursuivie dans trois dossiers suite à des événements du 3 mars 2015 . [ 2 ] Elle est accusée des infractions suivantes : Dossier 150-01-045748-150 : Chef 1 : tentative de causer la mort de Lyne Tremblay-Lapointe en se livrant à des voies de fait graves sur cette dernière; Chef 2 : avoir porté ou avoir eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, soit un couteau; Dossier 150-01-046367-158 : Chef 1 : possession de méthamphétamines (quelques pilules), infraction
sommaire prévue à l’article 4 (1)
(3) b) L.R.C.D.A.S.;
Dossier 150-01-046349-156 : Trois (3) chefs d’accusation qui concernent des bris d’engagement en date du 6 mai 2015 : Chef 1 : alors qu’elle était en thérapie, elle devait suivre les directives et les conditions du Tribunal et de la ressource; Chef 2 : avoir manqué à son obligation de garder la paix et d’avoir une bonne conduite; Chef 3 : a manqué à son obligation de demeurer au Centre de l’Autre Côté de l’Ombre et de demeurer chez cette ressource 24 heures sur 24. [ 3 ] Les accusations, à l’exception de la possession de la méthamphétamine, sont portées par acte criminel. [ 4 ] L’accusée a déjà été remise en liberté sous conditions le 11 mars 2015 et revient devant le Tribunal suite à son expulsion par la maison de thérapie. [ 5 ] Elle n’a pas d’antécédents judiciaires.
LES FAITS [ 6 ] La relation entre l’accusée et sa présumée victime, Lyne Tremblay-Lapointe, est la suivante. [ 7 ] Lyne Tremblay-Lapointe a été la conjointe durant plusieurs années du père de l’accusée, Réal Lapointe. [ 8 ] Réal Lapointe a subi, il y a quelques années, des blessures suite aux agissements de Lyne Tremblay-Lapointe. [ 9 ] Les Lapointe nourrissent et entretiennent une animosité certaine à l’endroit de Lyne Tremblay-Lapointe et Valérie a des paroles menaçantes à l’endroit de cette dernière. [ 10 ] D’ailleurs, suite aux événements de mars, Réal Lapointe fait face à des accusations de menaces reçues à l’hôpital à l’endroit de son ex-conjointe. [ 11 ] La preuve des événements du 3 mars 2015 est probante sur la nature de l’infraction et les circonstances de celle-ci. [ 12 ] Les faits ont été rapportés par plusieurs témoins et par l’accusée elle-même lors d’une entrevue faite à la radio le lendemain matin. [ 13 ] Le 3 mars 2015 , Valérie Duchesne se rend au 21, rue Price avec une amie.
C’est une maison de chambre bien connue à Saguenay (secteur Chicoutimi) où des événements souvent tragiques se produisent à répétition. [ 14 ] Toujours est-il qu’elle se présente à cet endroit avec une amie. [ 15 ] Ils vont à la chambre de Sébastien Tremblay où Valérie Duchesne s’empare d’une machette. [ 16 ] Elle a appris que Lyne Tremblay-Lapointe habite à cet endroit. [ 17 ] Lyne Tremblay-Lapointe, qui habite à un étage supérieur, est à débarrer sa porte dans le corridor lorsqu’elle reçoit un premier coup de machette dans le dos.
Elle se retourne et elle subit de nombreuses autres attaques à la machette. [ 18 ] L’accusée quitte les lieux et communique avec le poste de radio le lendemain matin, invoquant la « légitime défense ». [ 19 ] L’animosité de l’accusé envers Lyne Tremblay-Lapointe dure depuis longtemps et est confirmée par plusieurs personnes. [ 20 ] Son ex-conjoint Dany Simard fait état de la violence verbale qu’elle lui faisait subir, de sa consommation d’alcool et de son automutilation. [ 21 ] Elle entretenait sa haine envers Lyne Tremblay-Lapointe, la victime, et exprimait son intention de la tuer, et cela même à jeun. [ 22 ] Le soir des événements, elle rapporte à Betty Adams qu’elle croit avoir tué Lyne. [ 23 ] Les deux témoins chez qui elle va, au 21 rue Price, la décrivent comme « en train de péter sa coche » concernant une femme en haut qui aurait tenté de tuer son père. [ 24 ] Elle quitte les lieux couverte de sang et lance la machette dans la neige. [ 25 ] Dans les instants suivants, Denis Bouchard trouve une femme ensanglantée par terre, dans un corridor de l’immeuble situé au 21, rue Price. [ 26 ] Lors de l’entrevue radio, Valérie Duchesne rapporte que Lyne Tremblay-Lapointe l’aurait prise à la gorge, elle a alors pété sa coche et l’a poignardée. [ 27 ] Elle n’exprime aucun regret. [ 28 ] Lyne Tremblay-Lapointe a reçu un premier coup dans le dos et les autres dans la face et par devant. [ 29 ] Les lacérations aux mains montrent qu’elle a voulu agripper la lame du couteau.
[ 30 ] Quant aux blessures subies, elles comprennent : ➢ des blessures à l’avant-bras; ➢ la
section de trois tendons; ➢ de nombreuses fractures, notamment à la paroi thoracique; ➢ une hémorragie; ➢ un pneumothorax; [ 31 ] Elle a été hospitalisée plusieurs semaines et a dû subir plusieurs reconstructions. [ 32 ] Lors des événements, Valérie Duchesne avait consommé deux bières. [ 33 ] L’accusée fut remise en liberté le 11 mars 2015 avec plusieurs conditions, dont la principale était de demeurer au Centre de thérapie L’autre Côté de l’Ombre à Bécancourt et y demeurer 24 heures sur 24 pour y suivre une thérapie. [ 34 ] Or, elle a été expulsée de cette thérapie le 6 mai 2015 .
Le motif étant ses rapports intimes (à plusieurs reprises) avec un autre bénéficiaire. La preuve de la requérante [ 35 ] À l’enquête sur mise en liberté, Valérie Duchesne s’est fait entendre. [ 36 ] Elle a 41 ans et aucun dossier judiciaire.
Elle est la mère de deux enfants, dont un handicapé qui demeure avec elle. [ 37 ] Elle expose plusieurs de ses problèmes : 1) elle a des problèmes de santé (trouble de personnalité limite – borderline) pour lequel elle attend un rendez-vous avec un psychiatre depuis plus d’un an; 2) elle a des habitudes de mutilation (rituel sexuel); 3) elle reconnaît avoir besoin de « nombreux soins » et prend plusieurs médicaments; 4) elle est suivie en neuro-chirurgie suite à un anévrisme subi il y a deux ans; elle a d’autres anévrismes qui risquent de se rupturer; 5) elle prend une quantité importante de médicaments, dont Efexor (dépression) et Maxeran pour ses douleurs au cerveau; 6) elle dit faire de la haute pression et avoir un trouble d’anxiété généralisé. [ 38 ] À cela s’ajoute une consommation excessive d’alcool et de drogue. [ 39 ] Lors des événements, elle n’avait consommé que deux bières. [ 40 ] De plus, Valérie Duchesne décrit des « black-out », c’est-à-dire des périodes variables qui peuvent durer plusieurs heures mais après lesquelles elle ne se souvient de rien.
Elle a cependant des « flash back » par la suite. [ 41 ] Il lui arrive d’être violence durant ces périodes, rapporte-t-elle. [ 42 ] Valérie Duchesne exprime vouloir aller à la « pire thérapie », soit celle de La Maison Carignan. [ 43 ] Son autre thérapie n’était pas assez sévère ni bien organisée. Elle a beaucoup de critiques à formuler sur cette thérapie. [ 44 ] Bien que Carignan soit une thérapie mixte, il y a des étages pour les hommes et d’autres pour les femmes. LE DROIT [ 45 ] L' article 515 (10) du Code criminel , tel qu'amendé par la
Loi sur la lutte contre les crimes violents (projet de loi C-2), L.C. 2008,
chapitre 6, entré en vigueur le 1 er mai 2008, prévoit les éléments que doit considérer un juge avant de rendre sa décision de mettre ou non le prévenu en liberté. [ 46 ] Cet
article se lit ainsi : Art. 515 (10) Motifs justifiant la détention. – Pour l'application du présent article, la détention d'un prévenu sous garde n'est justifiée que dans l'un des cas suivants :
a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu'il soit traité selon la loi;
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l'infraction, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice;
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes : (
i) le fait que l'accusation paraît fondée, (ii) la gravité de l'infraction, (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l'usage d'une arme à feu, (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d'emprisonnement ou, s'agissant d'une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d'emprisonnement d'au moins trois ans. [ 47 ] En résumé, il s'agit du risque que le prévenu ne se représente pas au tribunal, de la protection du public et de la confiance du public envers l'administration de la justice. le Fardeau de preuve [ 48 ] Le tout doit se faire dans le respect de la présomption d'innocence.
La règle étant la remise en liberté et l'exception étant la détention. [ 49 ] En l'espèce, il y a renversement du fardeau de la preuve et il incombe à l'accusée Valérie Duchesne de faire valoir l'absence de fondement à sa détention : Art. 515 (6) Ordonnance de détention . –
Malgré toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu jusqu'à ce qu'il soit traité selon la loi – à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l'absence de fondement de la mesure – dans le cas où il est inculpé :
a) soit d'un acte criminel autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469 : (…) [ 50 ] En conséquence, les critères prévus à l' article 515 (10) s'appliquent. ANALYSE [ 51 ] Qu'en est-il dans le présent dossier ?
a) La présence au Tribunal [ 52 ] Aucune des deux parties n'a soulevé de motifs justifiant la détention sous cet article.
b) La protection du public [ 53 ] Le juge Michel Proulx, dans R. c.
Rondeau , a rappelé les facteurs qui doivent être pris en compte : « À mon avis, plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour décider de cette question, dont (1) la nature de l'infraction, (2) les circonstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre en cause les événements antérieurs et postérieurs, (3) la probabilité d'une condamnation, (4) le degré de participation de l'inculpé, (5) la relation de l'inculpé avec la victime, (6) le profil de l'inculpé, i.e., son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental, (7) sa conduite postérieurement à la commission de l'infraction reprochée, (8) le danger que représente, pour la communauté particulièrement visée par l'affaire, la liberté provisoire de l'inculpé.
C'est donc plutôt l'effet combiné de ces facteurs qui sera déterminant . » [1] [ 54 ] Dans le présent dossier, les probabilités de récidive et de dangerosité doivent être évaluées notamment en regard de : 1) La nature des infractions [ 55 ] L’accusé fait face à deux chefs d’accusation comportant des infractions graves contre la personne impliquant l’utilisation d’un couteau (machette). 2) Les circonstances de la commission de celles-ci [ 56 ] Les faits relatés lors de l’enquête font état d’un différend de l’accusée avec son ex-belle-mère, la présumée victime Lyne Tremblay-Lapointe. [ 57 ] Les paroles dites par l’accusée à l’endroit de celle-ci impliquent une intention de violence qui dure et perdure depuis nombre de mois et qui sont partagés par les autres membres de la famille Lapointe. [ 58 ] Il est difficile de conclure que l’agression commise le fut de façon spontanée, sous l’impulsion du moment. [ 59 ] Le désir de discuter peut difficilement se justifier lorsque l’accusée s’est munie d’une arme (une machette) et que le premier coup fut porté dans le dos. [ 60 ] L’accusée s’est portée, à l’égard de la présumée victime, à des acte d’une brutalité extrême.
[ 61 ] De plus, elle n’exprime ni remords ni regret. 3) Le degré de participation de l’accusée [ 62 ] L’accusée est l’agresseur; c’est elle qui a cherché et trouvé la victime.
Sa participation est élevée. 4) La probabilité d’une condamnation [ 63 ] La preuve de la poursuite est importante et la probabilité d’une condamnation ne peut être écartée. 5) La relation de l’accusée avec la victime [ 64 ] La preuve démontre que le conflit entre l’accusée et son ex-belle-mère persiste depuis nombre d’années. 6) Le profil de l’accusée [ 65 ] Le profil de l’accusée qui se dégage de la preuve faite est celui d’une femme de 41 ans sans antécédents judiciaires. [ 66 ] L’accusée a de nombreux problèmes, notamment ceux de santé qui sont importants et elle parle même des black out au cours desquels elle peut agir avec violence sans avoir de contrôle sur ses agirs. [ 67 ] De plus, elle a des problèmes importants de consommation d’alcool et de drogues.
Nous soulignons à nouveau que les actes reprochés n’ont pas été commis en état de consommation, à l’exception de deux bières. [ 68 ] L’accusée a eu la chance d’aller en thérapie et son comportement a mené à une expulsion en raison de son inobservance flagrante d’un règlement de bon comportement. 7) Le danger que représente la libération provisoire de l’accusée [ 69 ] Le comportement de l’accusée, non seulement lors de la commission de l’infraction, mais aussi avant celle-ci et par la suite, doit être considéré. [ 70 ] Le crime est grave; il a été prémédité et est intervenu lorsque l’occasion s’est présentée.
La situation est d’autant plus inquiétante qu’aucuns remords ne sont exprimés et que cela se situe dans le contexte d’une haine entretenue de longue date par l’accusée elle-même et par plusieurs personnes de l’entourage de l’accusée. [ 71 ] Le Tribunal ne peut exclure la probabilité de dangerosité : « Il ne s’agit pas ici de faire échec à la présomption d’innocence et de faire débuter la peine en ordonnant une détention immédiate, mais au contraire d’appliquer la règle du fardeau de preuve obligeant l’intimé de démontrer que sa détention n’est pas nécessaire pour la protection ou la sécurité du public . » [2] [ 72 ] Le présent Tribunal fait siens les arguments retenus par la Cour d'appel dans M.
J. c.
R. : « [24] En l'espèce, ce n'est pas la nature du crime qui empêche la remise en liberté puisque des remises en liberté sont octroyées en matière d'accusations graves notamment de meurtre, mais c'est surtout la violence employée où l'appelant a eu un comportement extrêmement dangereux dans un contexte qui demeure inexpliqué. [25] Les circonstances du crime dénotent une conduite brutale, non motivée et inexplicable si l'on tient compte que la rencontre entre la victime et le groupe de l'appelant était le fruit du hasard … » [3] [ 73 ] Quant à la garantie offerte, la requérante demande l’autorisation d’aller suivre une thérapie en attendant son procès. [ 74 ] Le problème c’est qu’elle est allée en thérapie et que celle-ci s’est révélée un échec. [ 75 ] L’accusée fait des reproches à la maison de thérapie, ce qui correspond à ce que son ex-conjoint lui reproche de toujours reporter la faute sur la responsabilité des autres. [ 76 ] Nous ne sommes pas dans un concours de rechercher la meilleure thérapie pour une personne donnée et de faire ainsi la sélection de la bonne maison de thérapie. [ 77 ] La preuve révèle que c’est la requérante elle-même qui, par son attitude, qui n’avait rien à voir avec la qualité de la thérapie, a entraîné son expulsion. [ 78 ] Cela démontre, s’il en était besoin, qu’elle n’a pas, malgré ce qu’elle prétend, les aptitudes requises pour se soumettre présentement à une telle thérapie. [ 79 ] Ses problèmes de santé ont une importance certaine et peuvent difficilement être résolus par une thérapie.
ARTICLE 515
(10) C) Confiance du public envers l’administration de la justice [ 80 ] La Cour suprême du Canada, dans une décision toute récente [4] , rappelait par le juge Wagner les principes d’interprétation de l’ article 515
(10) c) du Code criminel .
[ 81 ] Il y est rappelé que le Tribunal doit tenir compte des quatre circonstances mentionnées expressément à l’article 515 (1) c). 1) Si l’accusation paraît fondée [ 82 ] La qualité de la preuve présentée ici est importante (témoins, propre aveu de l’accusée sur les faits, les circonstances). [ 83 ] L’accusé a fait état de la légitime défense mais, à cette étape-ci, cette défense peut présenter des problèmes, ce qui devra être jugé au fond. 2) La gravité objective de l’infraction [ 84 ] L’infraction commise est grave. 3) Les circonstances entourant la perpétration de l’infraction [ 85 ] Celles-ci ont été rapportées en détail aux présentes. [ 86 ] Il y eut usage d’une arme, soit une machette.
De plus, le crime revêt « le caractère violent, odieux et haineux » dans le cadre d’une violence entretenue depuis un certain temps. 4) Le fait que la prévenue encourt une longue peine d’emprisonnement [ 87 ] La peine prévue par l’ article 239
(1) b) du Code criminel est passible de l’emprisonnement à perpétuité. [ 88 ] La Cour suprême parle de l’exercice de pondération qui doit être exercé : « Les circonstances énumérées à l’al. 515(10)
c) ne sont pas exhaustives. Le tribunal doit plutôt tenir compte de toutes les circonstances propres à chaque cas d’espèce, en prêtant une attention particulière aux quatre circonstances énumérées. Aucune circonstance n’est déterminante en soi : le juge doit considérer les effets combinés de toutes les circonstances de chaque affaire qui lui permettront de déterminer si la détention est justifiée.
Il s’agit d’un exercice de pondération de toutes les circonstances pertinentes, au terme duquel le tribunal doit ultimement se poser la question suivante : la détention est-elle nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice ? Le tribunal ne doit donc pas automatiquement ordonner la détention même si les quatre circonstances énumérées favorisent ce résultat.
D’autres circonstances qui peuvent être pertinentes sont les circonstances propres à l’accusé (âge, antécédents criminels, condition physique ou mentale, appartenance à une organisation criminelle), le statut de la victime et l’impact sur la société d’un crime commis contre cette personne, ainsi que le fait que le procès de l’accusé aura lieu à une date très éloignée. L’exercice de pondération de toutes les circonstances auquel doit se livrer le juge en application de l’al. 515(10)
c) doit être en tout temps guidé par le point de vue du « public », c’est-à-dire celui d’une personne raisonnable, bien informée de la philosophie des dispositions législatives, des valeurs consacrées par la Charte canadienne des droits et libertés et des circonstances réelles de l’affaire. Cette personne est une personne réfléchie et non une personne aux réactions émotives, mal informée sur les circonstances de l’affaire ou en désaccord avec les valeurs fondamentales de notre société.
Elle n’est toutefois pas un juriste et, bien qu’elle soit au fait de l’importance de la présomption d’innocence et du droit à la liberté dans notre société, qu’elle s’attende à ce que les personnes accusées d’un crime subissent leur procès dans un délai raisonnable, qu’elle sache que les infractions criminelles requièrent la preuve d’une intention coupable et que certaines défenses tendent à démontrer l’absence de cette intention, elle n’est pas en mesure d’apprécier les subtilités des différentes défenses qui s’offrent à l’accusé.
La confiance de cette personne raisonnable envers l’administration de la justice peut être minée tout autant si le tribunal refuse d’ordonner une détention justifiée compte tenu des circonstances de l’espèce, que lorsqu’il l’ordonne alors qu’elle est injustifiée . » [5] [ 89 ] Tenant compte des circonstances de la commission de la présente infraction, un public bien informé pourrait, à juste titre, se questionner sur la remise en liberté d’une personne qui a commis un crime d’une gravité certaine et qui a déjà été mise en liberté mais n’a pas respecté les conditions de sa mise en liberté.
DÉCISION [ 90 ] L'accusée s'est-elle déchargée de son fardeau de démontrer que sa détention n'était pas nécessaire pour assurer la protection et la sécurité du public et pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice ? [ 91 ] Le Tribunal tient en compte tous les facteurs énumérés aux présentes.
Ceux-ci doivent être analysés les uns par rapport aux autres. [ 92 ] Est-il besoin de rappeler qu'une enquête sur remise en liberté n'est pas un procès. [ 93 ] Le Tribunal tient compte notamment des éléments suivants : 1) l’accusé est sans antécédents judiciaires; 2) les circonstances de la commission des infractions reprochées font montre de gestes très violents; 3) les gestes commis étaient prémédités et sont la suite directe de l’animosité entretenue par l’accusée et ses proches à l’égard de la victime; 4) en regard de la dangerosité de l’accusée, celle-ci n’a aucuns remords ni regret; 5) par ailleurs, l’accusée reconnaît pouvoir, dans certaines circonstances, commettre des actes de violence sur lesquels elle témoigne
avoir peu de contrôle; 6) l’accusée rencontre les critères de l’article 515 (10) c); 7) les accusations paraissent fondées et les infractions commises sont graves; 8) les infractions furent commises avec l’utilisation d’une arme; 9) en cas de condamnation, l’accusée encourt une peine de détention importante [ 94 ] Ceci étant établie, il demeure l'aspect nécessité, tant en regard de la sécurité du public que pour la confiance de celui-ci envers l'administration de la justice. [ 95 ] L'accusée est sans antécédents judiciaires et les garanties offertes ont l'avantage d'éloigner l'accusée de la région et donc de sa source première de mécontentement. [ 96 ] Cependant, eu égard aux circonstances dont il est fait amplement état aux présentes, et plus spécifiquement de la dangerosité de l'accusée, la détention de cette dernière est nécessaire pour la protection et la sécurité du public. [ 97 ] La nécessité doit également être analysée en fonction de la confiance du public envers l'administration de la justice. [ 98 ] L'accusée ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer que sa détention n'était pas nécessaire pour assurer la protection et la sécurité du public et pour ne pas miner la confiance du public en l'administration de la justice, et cela en conformité à l'article 515(10), paragraphes
c) et
d) du Code criminel . [ 99 ] Le Tribunal conclut que la détention de l'accusée est nécessaire , tant pour la protection et la sécurité du public que pour ne pas miner la confiance de celui-ci envers l'administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 100 ] ORDONNE la détention sous garde de la prévenue jusqu'à ce qu'elle soit traitée suivant la Loi. __________________________________ MICHELINE PARADIS Juge de la Cour du Québec Me Michaël Bourget Représentant aux poursuites criminelles et pénales Me Gitane Smith Procureur de l'accusé
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