2023 QCCQ 9334, 2023 QCCQ 9334
Opinion
Protection de la jeunesse — 234709 2023 QCCQ 9334 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010912-220 DATE : 18 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2009 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 24 janvier 2023. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et les contacts avec ses parents doivent se faire selon entente entre les parties.
Des mesures d’aide et des soins de santé sont ordonnés pour une période de six mois. [ 3 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de négligence sur le plan éducatif et des troubles de comportement sérieux de l’adolescente. [ 4 ] Le 9 juin 2023, la Directrice retient un signalement concernant une situation d’abus sexuels de la part du frère de l’adolescente. Cette dernière rapporte un événement marquant alors qu’elle est âgée de 10 ans, où elle détaille une pénétration et une fellation. Le frère n’a pas de souvenir de l’événement.
Aucune accusation criminelle n’a été portée contre lui puisqu’il était âgé de 11 ans au moment des gestes. Après évaluation, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour abus sexuels. [ 5 ] L’adolescente est hébergée à l’unité de réadaptation A depuis le 5 avril 2022. Elle voit ses parents de façon régulière. [ 6 ] Elle doit composer avec différents diagnostics dont : TDAH, phobie spécifique (sang, injections, autres soins médicaux) et un trouble d’opposition avec provocation.
Elle est en attente d’un suivi psychologique. [ 7 ] L’objectif au cours de la prochaine ordonnance est de permettre la réintégration familiale. La situation demeure fragile et la famille a toujours besoin d’aide afin que ce projet se réalise. [ 8 ] Les parties ont signé une entente sur les mesures applicables. L’entente fait
partie intégrante du présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de ses troubles de comportement sérieux; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison d’abus sexuels de la part d’un tiers à savoir son frère; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 janvier 2023; [ 13 ] ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties; [ 14 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Elizabeth Hernandez St-Pierre Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Pilon Avocate de l'adolescente Date d’audience : 18 septembre 2023 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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