2020 QCCQ 8893, 2020 QCCQ 8893
Opinion
R. c. S.J. 2020 QCCQ 8893 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N°: 200-01-196546-158 200-01-196547-156 200-01-192550-154 DATE : 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIO TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
S… J… Accusé ______________________________________________________________________ PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] S… J… a été déclaré coupable d’inceste et d’agression sexuelle sur sa fille. Il lui a également fait consommer des stupéfiants et a communiqué avec elle par un moyen de télécommunication pour faciliter les agressions. LE CONTEXTE [ 2 ] La première agression aurait eu lieu la journée qui précède l’anniversaire de ses 13 ans. La dernière se serait produite en janvier 2015. La plaignante était alors âgée de 15 ans.
En tout, il y aurait eu entre quinze et vingt longs événements au cours desquels l’accusé assouvissait ses fantasmes et pulsions sur sa fille. Cette exploitation sexuelle a été jusqu’à amener sa fille de 15 ans à participer à ce qu’elle croyait être un film pornographique destiné au marché de la revente. [ 3 ] La victime n’a pas eu une enfance heureuse. Sa mère, danseuse dans les bars, a des problèmes de consommation et de comportement. Les déménagements sont fréquents, l’enfant est négligée, violentée. [ 4 ] À l’été de ses 11 ans, elle se réjouit que son père accepte qu’elle puisse aller vivre avec lui.
Considérant ce qu’elle vivait, elle anticipe des jours heureux. À ce moment, son père était son héros. [ 5 ] La veille de ses 13 ans, son père l’amène dans une chambre d’un motel à Québec. Il l’informe qu’il avisera l’école qu’elle sera absente le lendemain. Il lui sert de l’alcool, beaucoup d’alcool. Elle en avait déjà consommé auparavant, mais jamais autant. Elle a le souvenir d’une sensation, celle de son père qui est par-dessus elle, de son pénis qui la pénètre et de la douleur qu’elle ressent. [ 6 ] Le lendemain, elle constate un léger saignement au niveau du vagin.
Elle se réveille alors que la voiture circule près des chutes Montmorency en direction de la résidence. Elle se souvient être déshydratée et avoir bu un peu d’eau avant de se rendormir dans la voiture. Son père agit comme si rien ne s’était passé. [ 7 ] Elle relate ensuite avoir subi entre quinze et vingt agressions sexuelles avec éjaculation jusqu’en janvier 2015. Ces rencontres sont planifiées, orchestrées. Elle ne se souvient pas de tout, mais souvent, elle décrit la scène et le lieu. Il y a eu différents motels de Québec et un petit hôtel sur la rue Saint-Denis à Montréal.
À chaque fois, son père lui sert de l’alcool et/ou de la drogue, ensuite ont lieu les attouchements et les agressions diverses. Elle décrit tantôt le lieu, la chambre, le déroulement des événements ou ajoute des particularités. Le père n’utilise aucun moyen de protection, à telle enseigne que sa fille a craint une grossesse non désirée. [ 8 ] Elle aurait subi une première pénétration anale à Montréal. Elle en garde un souvenir précis.
Elle aura trois ou quatre agressions anales durant les deux années. [ 9 ] Elle relate aussi deux agressions qui se seraient produites ailleurs que dans des chambres louées pour une nuit. Une dans un bateau et l’autre lors d’une visite en famille au Zoo de Granby. [ 10 ] D’autres agressions ont eu lieu à la résidence de l’accusé lorsqu’ils habitaient à Ville A. Fin décembre 2014, début janvier 2015, l’accusé voulait tourner une scène pornographique avec la victime lui laissant miroiter un gain de 6 000 $.
Il lui demande de se teindre les cheveux, lui fournit un costume de danseuse nue et des bottes longues appartenant à sa belle-mère. Après quelques verres d’alcool, il exécute son scénario. Il avait appuyé son téléphone cellulaire sur une lampe pour enregistrer le tout. Elle situe cela une semaine ou deux avant le départ de son père pour un voyage dans le Sud. À son retour, il lui dira que les acheteurs du film sont insatisfaits parce qu’il n’y a pas de fin à la scène, son père n’ayant pas éjaculé. Il lui dit qu’il faut refaire la fin mais celle-ci est réticente à refaire la scène.
[ 11 ] Quelque temps après qu’il soit revenu de voyage, fin janvier, elle est endormie lorsque vers 3 h 45 du matin, son père se rend à sa chambre située au sous-sol. Elle se réveille alors qu’il est en train de la pénétrer. Il lui dit que c’est filmé. Elle ne se souvient pas s’il a éjaculé. [ 12 ] Un peu plus tard, quelques jours avant le dévoilement, son père lui dit qu’il faut refaire la vidéo au complet. Elle ne veut plus et invente un prétexte, disant qu’elle est menstruée.
Son père insiste, se plaint d’être harcelé par l’agence et lui propose de terminer la vidéo par une fellation. [ 13 ] Voici des extraits [1] de cette conversation électronique avec l’accusé : Accusé : « Tu as vraiment un osti de beau cul, mais tu es sans cervelle, mais je t’aime quand même » Victime : « on fais quoi pour montréal? Xxx » et « papas je ne peut pas faire une fin :o je suis tomber dans ma semaine hier matin-,-! » Accusé : « La fin seras ds ta bouche pis cest la que ca allais » et « Tu vas sucer mon bb pis tu cracheras après c’est tout » Victime : « good ☺! »
Accusé : « Efface les messages comme moi je fais » Accusé : « Tu feras attention pour pas m’arracher la queue » [ 14 ] Vers le 29 janvier 2015, elle se confie à une amie à l’école et reste coucher chez cette dernière. Vers le 30 janvier 2015, elle révèle la situation à des membres du personnel de l’école et l’enquête s’enclenche. Elle ne retournera plus jamais au domicile du père. LA PREUVE À L’AUDIENCE SUR LA PEINE [ 15 ] La victime a témoigné à l’audience sur la détermination de la peine. Maintenant âgée de 21 ans, elle est posée et s’exprime très bien.
Les crimes ont eu des conséquences énormes sur son développement à un moment critique de sa vie, le passage à l’adolescence. [ 16 ] Son parcours académique s’est interrompu brutalement. Elle n’était plus motivée à continuer. Les changements de milieux et un séjour en centre jeunesse sont des facteurs qui ont contribués à la placer en situation d’échec. Elle a développé une perte de motivation, un désintéressement du futur qu’elle appelle le syndrome « Je m’en foutisme… ». [ 17 ] Cet échec se répercute dans sa quête d’un emploi.
Elle est toujours emballée lorsqu’elle décroche un poste, mais n’arrive pas à le conserver. [ 18 ] Ses relations interpersonnelles sont également très affectées. Elle ne fait pas confiance aux autres. Elle refoule ses émotions et garde tout à l’intérieur, même si elle en souffre. [ 19 ] Ses relations familiales sont au point mort. Les membres de sa famille se sont éloignés ou refusent de lui parler, la rendant coupable de ce qui arrive à l’accusé. Il faut dire que la famille est éclatée.
Elle ne sait pas exactement combien son père a eu d’enfants, ni avec qui. [ 20 ] Sa sexualité risque de souffrir longtemps des abus dont elle a été victime. Elle a un copain auquel elle est très attachée et avec lequel elle vit, mais elle confie au Tribunal qu’elle ne s’abandonne pas totalement ou ne sait pas vraiment si elle peut faire la différence entre le désir et la soumission. [ 21 ] Son passage en cour criminelle a été pénible et long. En fait, il se sera écoulé près de 6 ans entre le dévoilement des abus et le prononcé de la peine.
L’enquête policière a été longue et les interrogatoires répétitifs et parfois ardus. [ 22 ] La dénonciation a été déposée neuf mois après le contact initial avec la première enquêteuse. La majorité des délais judiciaires ont été occasionnés par le père qui avait des difficultés à se constituer un avocat pour le procès et qui a purgé une peine d’emprisonnement. La victime a témoigné au procès en 2019. Elle a été présente et disponible durant quatre journées lors du procès. [ 23 ] Au plan personnel, elle vit avec une perte d’estime de soi importante.
Elle débute une thérapie qui devrait l’aider avec la gestion de ce qu’elle ressent pour envisager un avenir meilleur. [ 24 ] La poursuivante a exhibé au Tribunal les antécédents judiciaires de l’accusé qui s’étirent sur 16 pages. Celui-ci a reçu des peines pour 71 crimes de 1991 à 2017. Les infractions étaient principalement des crimes de malhonnêteté et des crimes contre les biens. Il a reçu des peines importantes à quelques reprises, soit 37 jours en 2017, 30 mois en 2006, 25 mois en 2002 et 20 mois en 2000. [ 25 ] L’accusé n’a pas témoigné et ne s’est jamais exprimé autrement sur les crimes reprochés.
Il n’y a pas eu de rapport présentenciel, ni aucun document déposé en défense. [ 26 ] Lors de l’audience sur la détermination de la peine, il a reconnu sa culpabilité à trois chefs d’accusation relativement à une arme à feu qu’il conservait chez lui sous son lit en contravention des dispositions du Code criminel . L’arme a été saisie lors d’une perquisition connexe à son arrestation en janvier 2015.
LES OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS [ 27 ] Le procureur de la poursuivante suggère au Tribunal d’imposer une peine totale de quatorze ans sur les chefs d’inceste, et des peines sévères, mais concurrentes sur les autres chefs. [ 28 ] Il articule cette suggestion en
partie en puisant dans les déclarations de principe de l’arrêt Friesen [2] rendu récemment par la
Cour suprême et en
partie dans la jurisprudence récente de la Cour d’appel du Québec [3] . [ 29 ] Il précise que dans l’arrêt Friesen , la Cour suprême a confirmé une peine de 6 ans pour un seul geste commis à l’égard d’un enfant en bas âge. [ 30 ] Il insiste, entre autres, sur le paragraphe 114 : Les arrêts D. (D.) , Woodward , S. (J.) ainsi que les arrêts M. (C.A.) et L.M. de notre Cour indiquent clairement que l’infliction de peines proportionnelles qui tiennent compte de la gravité des infractions d’ordre sexuel contre les enfants et du degré de responsabilité des délinquants nécessite fréquemment de lourdes peines.
Les modifications du législateur ont renforcé ce message. Il n’appartient pas à notre Cour d’établir une fourchette ou de dire dans quelles circonstances il y a lieu d’imposer ces lourdes peines. Il ne serait pas non plus approprié qu’un tribunal établisse des directives contraignantes ou inflexibles sur le plan quantitatif. Comme le juge d’appel Moldaver l’a écrit dans D. (D.) , « les juges doivent garder la souplesse voulue pour rendre justice dans des cas individuels » et adapter la peine au délinquant qui comparaît devant eux (par. 33).
Néanmoins, il nous incombe d’envoyer un message global clair ( D. (D.) , par. 34 et 45). Ce message est le suivant : des peines d’emprisonnement se situant dans la portion centrale des peines inférieures à 10 ans infligées pour des infractions d’ordre sexuel à l’égard d’enfants sont normales, et des peines se situant dans la portion supérieure des peines de moins de 10 ans, ainsi que des peines de 10 ans et plus, ne devraient être ni inusitées ni réservées aux circonstances rares et exceptionnelles.
Ajoutons que de lourdes peines peuvent être infligées lorsqu’il n’y a qu’un seul épisode de violence sexuelle ou une seule victime, comme en l’espèce de même que dans Woodward et L.M. En outre, comme l’a reconnu notre Cour dans L.M. , les peines maximales ne devraient pas être réservées au « scénario abstrait du pire crime commis dans les pires circonstances » (par. 22). Une peine maximale devrait plutôt être infligée chaque fois que les circonstances le justifient (par. 20). [ 31 ] De même, dans l’arrêt Y.
P . cité plus haut, la Cour d’appel du Québec a confirmé une peine de cinq ans pour un seul geste d’inceste. L’accusé était sans antécédent judiciaire. La cour a estimé que cette peine se trouvait « […] à la limite inférieure des affaires impliquant une relation sexuelle avec pénétration vaginale » [4] . [ 32 ] Le procureur de l’accusé estime pour sa part qu’une peine de 5 ans est suffisante.
Son argument principal est que les tribunaux du Québec sanctionnaient déjà sévèrement les agressions sexuelles commises à l’égard de jeunes enfants. [ 33 ] Il dépose quelques décisions de première instance, antérieures à l’arrêt de principe de la Cour suprême, où les juges passent sagement en revue la jurisprudence pour prendre la mesure d’une peine juste qui s’inscrirait avec méthode dans l’historique des peines. On répertorie la jurisprudence, on identifie la fourchette, on énumère les facteurs aggravants ou atténuants. Les principes de l’harmonisation et de la parité suggèrent la retenue.
Il semble que les peines pour les cas les plus graves excèdent rarement huit ans, on note quelques cas de dix ans et la moyenne se situe autour de cinq ans. [ 34 ] Il suggère donc que les déclarations du juge en chef de la Cour suprême devraient recevoir un accueil mitigé au Québec.
L’ANALYSE [ 35 ] Dans l’arrêt Friesen , la Cour ne revisite pas les articles du Code criminel , pas plus qu’elle ne revoit la jurisprudence pertinente au prononcé d’une peine juste, proportionnelle à la gravité du délit, et à la responsabilité du contrevenant. [ 36 ] Cependant, elle déclare nettement que les juges d’instance ne devraient pas prononcer des peines qui pourraient être ni proportionnelles à la gravité du crime ou au degré de responsabilité de l’accusé uniquement parce que les fourchettes historiques ou les méthodes utilisées pour évaluer l’harmonisation et la parité des peines rendraient ces peines à risque d’être différentes au nom de principes qui n’incorporent pas ce que « […] la société comprend et connaît aujourd’hui de la gravité d’une infraction en particulier et de la culpabilité morale de certains délinquants ou aux initiatives du Parlement » [5] . [ 37 ] En effet, selon la Cour suprême, les méthodes d’analyse raisonnée des peines ont deux tares insidieuses : premièrement, elles ne tiennent pas suffisamment compte de la volonté du législateur d’augmenter les sanctions par l’accroissement des peines minimales et de la gravité objective des crimes afin de mieux protéger les enfants et deuxièmement, elles ne tiennent pas suffisamment compte de la gravité et de la nocivité des crimes sexuels contre des enfants. [ 38 ] Cette décision de 182 paragraphes prône une approche holistique et se veut la pierre d’assise d’un changement important.
Le Tribunal est convaincu qu’elle doit recevoir et avoir pleine application au Québec. La Cour ajoute : « Cela dit, en règle générale, les cours d’appel doivent faire preuve d’initiative en pareilles circonstances et donner aux juges qui prononcent les peines les outils voulus pour s’écarter des précédents et établir les peines appropriées. » [ 39 ] Comme le suggère le procureur de l’accusé, la Cour d’appel du Québec prônait déjà un ajustement des peines à la hausse.
Au paragraphe 109 de Friesen , la Cour suprême commente avantageusement l’arrêt de la Cour d’appel dans Régnier [6] : Comme la Cour d’appel du Québec l’a indiqué, les tribunaux doivent donner « plein effet à la volonté du législateur » et ne devraient pas se sentir obligés de respecter une fourchette qui ne correspond plus à l’opinion que le législateur se fait de la gravité de l’infraction (par. 40).
Une telle fourchette peut en réalité être « désuète et doit être révisée à la hausse » (par. 30). [ 40 ] La décision de la Cour d’appel dans Y.P . [7] , citée par les deux parties, était également annonciatrice de ce changement souhaité : [35] Considérant la nature du crime, la juge a eu raison d’accorder une « importance particulière » aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, d’autant plus qu’ici le crime est commis à l’égard d’une adolescente (article 718.01 C.cr. ). C’est ce que la Cour rappelle dans l’affaire Caron Barrette c.
R. alors que l’appelant, dans cette affaire, avait plaidé coupable à des accusations d’attouchements sexuels sur une enfant âgée de moins de 16 ans : [ 40 ] En matière de crimes sexuels commis sur des enfants, les objectifs de dénonciation et de dissuasion, ainsi que le prévoit l’
article
718.01 C.cr ., doivent se voir accorder une importance particulière : Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées.
La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi. S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper, c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. [41] Dans l’arrêt R. c .
Bergeron , la juge Bich, au nom de la Cour, précise que ces propos sont transposables aux infractions de nature sexuelle commises sur des adolescents : [36] Ces propos sont largement transposables aux adolescents qui, pour n'être plus des bambins, n'en sont pas moins, eux aussi, des personnes vulnérables, à une étape cruciale de leur développement personnel. Leur vulnérabilité réside souvent dans le fait qu'ils paraissent consentir, désirer, s'abandonner même aux abus perpétrés sur leur personne, ce qui en fait des victimes idéales, qui ne résistent pas à l'emprise qu'on exerce sur eux.
On ne compte plus les adolescents ou adolescentes, par exemple, qui s'amourachent d'un professeur, d'un entraîneur ou autre personne faisant figure de mentor, et c'est précisément de cette attirance, qui accroît leur fragilité, que les adultes ne peuvent pas et n'ont pas le droit de profiter. L'
article 718.01 C.cr . commande donc qu'une attention particulière (« primary consideration ») soit, dans leur cas comme dans celui des petits enfants, portée à l'objectif de dénonciation et de dissuasion . [36] Il en est ainsi en l’occurrence, d’autant plus que l’inceste est souvent considéré en haut de l’échelle de gravité des crimes sexuels sur les enfants. D’ailleurs, dans le
chapitre relatif à ce crime, les auteurs de la neuvième édition de Sentencing notent : […] Much judicial emphasis is placed on the fact that the act involves a profound breach of trust by the very person to whom the child looks for support and protection, and that society’s revulsion towards such conduct must be clearly expressed through denunciatory sentences. […] [37] Le crime, en lui-même, est violent. Le fait qu’il n’y ait pas eu de violence supplémentaire ou menace, comme le plaide le requérant, ne peut être considéré comme un facteur atténuant.
L’existence d’un seul rapport sexuel n’est pas non plus de nature à atténuer la responsabilité du requérant; c’est plutôt la répétition des gestes sur une longue période qui aurait pu être considérée comme un facteur aggravant. [Références omises] [ 41 ] Même si la Cour suprême cite avec approbation la Cour d’appel du Québec, elle donne, dans une
section intitulée Directives particulières sur l’augmentation des peines , trois directives aux tribunaux : [107] Nous sommes résolus à faire en sorte que les peines infligées pour les infractions d’ordre sexuel contre les enfants correspondent aux initiatives législatives du Parlement et à la compréhension actuelle du tort immense que causent ces infractions aux enfants.
Pour ce faire, nous voulons donner des directives aux tribunaux concernant trois points précis : 1) Il se pourrait bien que l’on doive s’écarter des précédents et des fourchettes de peines antérieures vers le haut afin d’imposer des peines proportionnelles; 2) Les infractions d’ordre sexuel contre des enfants devraient généralement être punies plus sévèrement que les infractions d’ordre sexuel contre des adultes; 3) Les contacts sexuels avec un enfant ne devraient pas être considérés comme étant moins graves que l’agression sexuelle d’un enfant. [8] [ 42 ] Dans les arrêts Y.P ., Friesen et Woodward , des peines de 5 ans, 6 ans et 6 ans et demi ont été considérées clémentes.
Dans ces cas, il n’y avait qu’une agression sexuelle. [ 43 ] Une revue de la jurisprudence récente au Québec permet de répertorier, sans surprise, des peines moins sévères et des peines beaucoup plus sévères. Toutefois, lorsque les circonstances étaient considérées comme « parmi les plus graves » les juges ont prononcé des peines égales ou supérieures à dix ans de pénitencier [9] . [ 44 ] Dans la cause de D.S . [10] , le Tribunal a entériné une suggestion commune de treize ans d’emprisonnement. Il y avait trois victimes et une période plus longue.
Toutefois l’accusé, sans antécédent, avait avoué ses crimes aux policiers, renoncé à son enquête sur mise en liberté et plaidé coupable. [ 45 ] Pour l’essentiel, l’arrêt Friesen suggère que les juges chargés de la détermination d’une peine juste, doivent cesser de comparer et de mesurer des gestes dégradants et révoltants, pas plus qu’ils ne devraient laisser un espace sous le plafond objectif pour des crimes qui appellent des peines maximales. [ 46 ] Le Tribunal ne prononcerait pas une peine inférieure à 13 ans considérant les facteurs aggravants, l’absence de facteurs atténuants et la situation particulière de l’accusé.
Il constate cependant qu’une peine de 14 ans d’emprisonnement ne constituerait pas un bond important par rapport aux peines sévères actuellement prononcées. [ 47 ] En considérant les facteurs aggravants suivants : ▪ Les agressions sont parmi les plus graves avec de multiples pénétrations sans mesure de protection;
▪ Les agressions sont nombreuses, de longues durées, planifiées et ont eu cours pendant deux ans; ▪ Leur nocivité est très élevée. Il y avait des attouchements préliminaires, consommation de substances intoxicantes pour atténuer la résistance et exploitation de la vulnérabilité de l’adolescente qui était désensibilisée à presque tous les types de rapports sexuels par celui qu’elle considérait comme son héros; ▪ L’exploitation sexuelle qui a culminé par sa participation à des scènes pornographiques qui lui étaient demandées au profit du père abuseur.
On peut raisonnablement imaginer le préjudice potentiel et à quel avenir son père la destinait; ▪ La vulnérabilité de la victime qui n’avait connu que des milieux dysfonctionnels et qui était menacée d’être confiée à la Direction de la protection de la jeunesse; ▪ Les conséquences réelles des crimes à un moment charnière de son développement personnel et sexuel; ▪ Le préjudice réel d’être aujourd’hui, à 21 ans, toujours affectée par les conséquences de ces crimes et la probabilité raisonnablement prévisible de l’être encore plusieurs années; ▪ La responsabilité entière de l’accusé qui a agi comme un prédateur, choisissant une enfant vulnérable, souffrant d’insécurité et évoluant dans des milieux dysfonctionnels avec une mère incapable de pourvoir à ses besoins minimaux, une belle-mère rigide qui œuvre dans le même milieu que sa mère et que son père fréquente et valorise; ▪ La responsabilité entière du père dans la participation de la victime à un projet de film de pédophilie pornographique contre rémunération; ▪ La personnalité criminalisée du père qui, malgré des peines importantes en plusieurs matières, n’a jamais connu d’accalmie.
Il a été condamné pour sept crimes alors qu’il était en attente de procès. Le risque de récidive est entier. [ 48 ] Les facteurs atténuants sont inexistants : ▪ L’accusé ne s’est jamais exprimé et n’a produit aucun document. [ 49 ] La situation particulière du délinquant : ▪ À ce sujet, la seule question qui divise les deux procureurs porte sur l’absence d’antécédent judiciaire en matière d’agression sexuelle ou de crime grave sur la personne malgré de très nombreux antécédents judiciaires. ▪ Il n’aurait qu’une condamnation pour voies de fait en 1995.
Un accusé aussi souvent condamné et depuis aussi longtemps peut-il invoquer son absence d’antécédent en matière d’agression sexuelle ou de crime contre la personne? Un argument semblable est souvent servi aux tribunaux.
Un accusé peut avoir plusieurs antécédents en matière de fraude et de vols, mais s’il reconnaît sa culpabilité pour un crime de voies de fait ou de conduite automobile, l’on dira qu’il s’agit d’un premier dossier en semblable matière pour requérir une peine d’entrée. ▪ Le procureur de la poursuite, en l’espèce, suggère plutôt au Tribunal de considérer que l’activité criminelle de l’accusé ininterrompue depuis 30 ans en dit long sur son incapacité à se conformer aux lois et aux ordonnances des tribunaux.
En ce sens, l’espoir de réinsertion sociale ou de réhabilitation est très hypothétique en l’absence d’autre preuve. [ 50 ] Le Tribunal estime que la longue histoire criminelle de l’accusé est un facteur très aggravant. Il serait ironique de considérer comme moins grave le degré de responsabilité de ce délinquant à répétition parce qu’il n’a pas d’antécédent en semblable matière. Il faut plutôt placer l’accent sur la nocivité extrême de cette relation abusive, considérant son mode de vie et les conséquences à long terme sur l’avenir de sa fille.
Le courage dont a fait preuve la victime en le dénonçant a mis fin à la perpétuation de cette conduite abusive et a peut-être interrompu un cycle familial négatif qui aurait été susceptible d’avoir encore des répercussions dans le futur. [ 51 ] Le Tribunal doit accorder une importance particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 52 ] En considérant, l’arrêt L.M . de la Cour suprême repris dans l’arrêt Friesen [11] à la fin du paragraphe 114 : En outre, comme l’a reconnu notre Cour dans L.M. , les peines maximales ne devraient pas être réservées au « scénario abstrait du pire crime commis dans les pires circonstances » (par. 22).
Une peine maximale devrait plutôt être infligée chaque fois que les circonstances le justifient. (par. 20) [ 53 ] Le Tribunal estime justifié de condamner l’accusé à purger la peine maximale pour imposer une peine juste qui soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 54 ] En appliquant le principe de la totalité de la peine, le Tribunal considère que les peines sur les chefs d’agressions sexuelles devraient être purgées de façon concurrente aux peines sur les chefs d’inceste.
En effet, la principale raison pour laquelle le Tribunal n’a pas prononcé un arrêt conditionnel des procédures sur ces chefs tient à l’interprétation restrictive des éléments matériels du crime d’inceste. [ 55 ] En ce qui a trait aux autres crimes, soit le leurre et la possession prohibée d’une arme à feu en contravention d’une ordonnance légale, ces peines pourraient être consécutives.
Toutefois, le principe de la totalité de la peine ne milite pas en faveur de peines consécutives. [ 56 ] Le prononcé de la peine maximale sur les chefs d’inceste se veut dissuasif et reflètera la forte réprobation sociale associée à son comportement odieux. L’accent ne doit pas être déplacé afin que les directives proposées aux tribunaux par la Cour suprême soient entendues.
__________________________________ MARIO TREMBLAY, J.C.Q. M e Michel Bérubé Procureur de la poursuivante M e Sébastien St-Laurent Procureur de l’accusé POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL PRONONCE LES PEINES SUIVANTES: Dans le dossier 200-01-196546-158 CONDAMNE l’accusé aux peines d’emprisonnement suivantes, à purger de façon concurrente : ▪ Chef 5 : - 10 ans; ▪ Chef 6 : - 10 ans; ▪ Chef 7 : - 14 ans; ▪ Chef 8 : - 14 ans; ▪ Chef 9 : - 2 ans. LES AUTRES ORDONNANCES - 743.21 C.cr ., ordonnance de non-communication avec la victime pendant la période de détention; - par. 490.012 (1) et 490.013
(2.1) C.cr ., assujettissement au Registre des délinquants sexuels, à perpétuité; - par. 487.051
(1) C.cr . (infraction super primaire) ordonnance autorisant un prélèvement d’échantillons corporels pour analyse génétique. Dans le dossier 200-01-196547-156 CONDAMNE l’accusé aux peines d’emprisonnement suivantes, à purger de façon concurrente : ▪ Chef 1 : - 2 ans; ▪ Chef 2 : - 2 ans. Dans le dossier 200-01-192550-154 CONDAMNE l’accusé aux peines d’emprisonnement suivantes, à purger de façon concurrente : ▪ Chef 1 : - 6 mois; ▪ Chef 2 : - 6 mois; ▪ Chef 3 : - 6 mois.
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