2015 QCCA 723, 2015 QCCA 723
Opinion
K.L. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de La Capitale-Nationale 2015 QCCA 723 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008984-152 (200-40-012519-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144) CATHERINE LA ROSA, J.C.A. ( AD HOC ) (JL3751)
PARTIE APPELANTE AVOCATE K... L... Me AUDRÉE PERRON (Herman Bédard Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE Me PIERRE-ÉRIC LAFOREST (Cain, Lamarre)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT R... L... NON REPRÉSENTÉ
En appel d'un jugement rendu le 2 avril 2015 par l'honorable R. Peter Bradley de la Cour du Québec district de Québec.
DESCRIPTION : Garde en établissement Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 28 La Cour s'adresse aux parties; Observations de Me Perron; Observations de la Cour; Me Perron poursuit; 11 h 31 Intervention de Me Laforest; 11 h 33 Me Perron poursuit; 11 h 37 Me Perron dépose un cahier d'autorités au cours de son argumentation; Observations de la Cour; Me Perron poursuit; 12 h 03 Observations de Me Laforest qui dépose un cahier d'autorités au cours de son argumentation; Observations de la Cour; Me Laforest poursuit; 12 h 22 Observations de M.
L...; 12 h 25 La Cour s'adresse à Me Laforest; Observations de Me Laforest; 12 h 26 Réplique de Me Perron; Observations de la Cour; Me Perron poursuit; 12 h 30 Suspension; 12 h 43 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec du 2 avril 2015, district de Québec (l’honorable R. Peter Bradley), qui a autorisé sa garde en établissement pour une période de 30 jours ( art. 30 et 30.1 C.c.Q. ). [ 2 ] L’
article 30 C.c.Q. prévoit que le tribunal peut autoriser la garde en établissement aux conditions suivantes : Art. 30 La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute contre- expertise. [ 3 ] En l’espèce, les psychiatres Paul G. Ouellet et Simon Patry ont déposé des rapports d’examen psychiatrique. [ 4 ] Ceux du Dr Ouellet, datés du 25 et 26 mars 2015, indiquent que l’appelante, qui était déjà en établissement au moment de la requête, a récemment tenté de frapper des intervenants.
Elle a été placée en salle d’isolement et a dû recevoir une médication d’urgence. L’appelante crie dans les aires communes et surveille les autres patients de l’unité. Elle les suit et se met à risque de se faire agresser. Elle est la mère de deux jeunes enfants et son état psychotique est manifeste. Lors de l’examen, l’appelante est persuadée qu’elle a une caméra dans l’œil droit et un émetteur dans la mâchoire. Il conclut à un risque immédiat pour elle-même et/ou autrui. [ 5 ] Quant au Dr Patry, son rapport est daté du 30 mars 2015. Il fait les mêmes constatations que le Dr Ouellet.
L’appelante est convaincue d’avoir une puce dans la tête. Elle a été placée en isolement pour avoir tenté de frapper des intervenants. Il ajoute que l’appelante s’est retrouvée à l’aéroport avec ses deux jeunes enfants [1] . Elle voulait partir, mais n’avait pas de billets ni de destination. Les enfants sont supervisés par la DPJ.
Le Dr Patry considère que l’appelante est imprévisible en raison de ses convictions délirantes qui risquent de compromettre sa santé, sa sécurité et celle d’autrui. [ 6 ] Les deux psychiatres posent un diagnostic de trouble psychotique non spécifié. [ 7 ] L’appelante a témoigné en première instance. Son père a également témoigné, mais au soutien de la requête. [ 8 ] Le juge retient de cette preuve que l’appelante a récemment tenté de frapper des intervenants au centre hospitalier. Elle a dû être placée en salle d’isolement et a reçu une médication d'urgence.
Selon le juge, « […] une personne qui se montre tellement agressive, tellement désorganisée fait en sorte qu’elle présente un danger pour elle-même, elle présente aussi un danger pour les autres […] ». Il retient également qu’elle surveille les autres patients de l’unité et les suit dans le corridor, au risque de se faire agresser, car ces derniers disent se retenir pour ne pas la frapper. [ 9 ] Le juge tient compte que les rapports d’examen sont très récents.
Il conclut que la preuve prépondérante établit que l’appelante présente un danger grave pour elle-même et les autres. [ 10 ] L’appelante reproche au juge d’avoir utilisé l’expression « danger grave de santé mentale ». Elle en tire l’argument qu’il a utilisé le mauvais critère. La Cour est plutôt d’avis que le juge a appliqué le bon critère, soit celui du danger pour l’appelante ou autrui. Cela ressort de l’ensemble des motifs qu’il a prononcés séance tenante, immédiatement à l’issue de l’enquête. [ 11 ] Le juge a eu l’avantage d’entendre la preuve et de l’apprécier.
Son opinion mérite déférence et trouve appui tant dans les rapports d’examens psychiatriques que dans la preuve testimoniale. [ 12 ] La Cour est d’avis que l’appelante n’a pas démontré que le juge avait commis une erreur révisable en accueillant la requête. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l'appel, sans frais. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
CATHERINE LA ROSA, J.C.A. ( AD HOC )
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