2018 QCCQ 9925, 2018 QCCQ 9925
Opinion
Marsolais (Marsolais Tremblay avocats) c. 2841-4183 Québec inc. 2018 QCCQ 9925 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700658-173 DATE : 30 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD MARSOLAIS, avocat f.a.s.l.n. MARSOLAIS TREMBLAY AVOCATS
Partie demanderesse c. 2841-4183 QUÉBEC INC. et ALAIN BERGERON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-10 et D-1 à D-10) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse, représentée à l’audience par monsieur Richard Marsolais, réclame la somme de 6 822,86 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 26 mai 2017 : « 1. Le ou vers le 19 août 2015, suite à une entente écrite, la
partie demanderesse s’engageait à rendre les services suivants : Prendre toutes les démarches nécessaires et utiles, y compris les procédures judiciaires appropriées, s’il y a lieu, pour représenter Monsieur Bergeron et la société dans son litige avec son ex-conjointe Madame Marie-Paule Fournier quant à une demande en divorce auprès de la Cour supérieure et faire le nécessaire afin que la vente de la propriété située au [...], à Anjou, [...], puisse se réaliser. 2. L’entente a été conclue à Longueuil (Québec). 3. Les services ont été rendus entre le 19 août 2015 et le 17 mars 2017, à Longueuil (Québec). 4.
L’entente prévoyait le versement d’une somme de 9 809,24 $. 5. À défaut de paiement dans le délai prévu, l’entente prévoyait le paiement d’intérêts de 18 %, à compter du 9 juillet 2016. 6. La
partie demanderesse a reçu un ou des paiements partiels totalisant 2 986,38 $. 7. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de ( 9 8 0 9 , 2 4) 6 822,86 $ . 8. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Une convention d’honoraires professionnels fut signée par le défendeur, Alain Bergeron, le 19 août 2015. Le taux horaire du demandeur était de 200,00 $. Le demandeur fit parvenir, par courrier, au défendeur, Alain Bergeron, les factures suivantes : -Facture #1586, datée du 9 juin 2016 au montant de 577,15 $; - Facture #1608, datée du 22 août 2016 au montant de 1 264,73 $; - Facture #1634, datée du 19 octobre 2016 au montant de 977,29 $.
Le 24 décembre 2016, le défendeur, Alain Bergeron, signa un avis d’état de compte dans lequel il reconnaissait que son compte était en souffrance. Le 28 février 2017, le demandeur transmis au défendeur, 2841 4183 Québec Inc., la facture #1703 au montant de 6 671,97 $. Le 12 avril 2017, le demandeur fut parvenir au défendeur, Alain Bergeron, un état de compte. Le 19 avril 2017, constatant le défaut de paiement des défendeurs, le demandeur fit parvenir au défendeur, Alain Bergeron, par courrier recommandé une lettre de mise en demeure lui réclamant la somme de 9 809,24 $ représentant les factures impayées.
Le défendeur, Alain Bergeron, accusa réception de cette mise en demeure le 25 avril 2017. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à leur contestation datée du 20 juin 2017 :
« 1. Dossier au même endroit (même point qu’il y a 19 mois. 2 Multitude d’échange telephonique sans concrêt) 3 Pas de suivi (mise en demeure) 4 Formation de stagiaire payer par le client (3 a 4 fois plus long) 5 DE l’incompétence » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse réclame la somme de 6 822,86 $ représentant le solde impayé des services professionnels d’avocat rendus du 19 août 2015 au 17 mars 2017, totalisant la somme de 9 809,24 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que le 19 août 2015, le défendeur Alain Bergeron signait une convention d’honoraires prévoyant que Me Richard Marsolais occupait dans un dossier de divorce, sur une base horaire de 200 $, comportant une mention relative à des paiements d’intérêts annuels de 18 % en cas de défaut; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il appert de toutes les factures produites en preuve que le total des heures consacrées au dossier est de 40 heures, plus les déboursés et les taxes, ce qui formait alors un total de 9 809,24 $, et que le procureur cessait d’occuper le 17 mars 2017 puisque le dossier était confié à un autre procureur; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient le témoignage crédible offert par Richard Marsolais à l’effet qu’il s’agissait d’un dossier de divorce, en défense, long et laborieux compte tenu qu’il fallait procéder à la vente d’un immeuble, et que des menaces de saisie étaient alors en cours parce que l’hypothèque n’était pas entièrement acquittée, que la municipalité exigeait le paiement de ses taxes et qu’une saisie avant jugement fut pratiquée, ce qui a occasionné du délai supplémentaire et de nombreuses discussions avec le procureur de la
partie adverse; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Alain Bergeron n’a pas prouvé les allégations au soutien de sa défense voulant que les honoraires réclamés ne soient pas justes et raisonnables au sens du Code de déontologie des avocats , notamment ne pas avoir prouvé l’absence de suivi, l’incompétence alléguée dans sa contestation ou encore le fait qu’un stagiaire ait participé au dossier et ait entraîné des délais supplémentaires indus; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient que la
partie demanderesse a prouvé avoir droit à la somme réclamée représentant le solde impayé pour des services professionnels d’avocat rendus à la demande et au profit du défendeur Alain Bergeron, et constate qu’il n’y a aucun engagement de la défenderesse 2841-4183 Québec inc. dans la convention d’honoraires signée le 19 août 2015, et que toutes les factures au soutien de la réclamation ne concernent nullement cette compagnie mais identifient bien qu’il s’agit de factures relatives au dossier de divorce seulement; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient également que le 24 décembre 2016 (P-5), le défendeur Alain Bergeron signait un document intitulé « Avis d’état de compte » dans lequel il reconnaissait que son compte était en souffrance, et que trois factures demeuraient impayées pour la somme de 2 819,17 $, reconnaissait avoir été informé que des travaux étaient en cours, et que les comptes en souffrance et les travaux en cours totalisaient la somme de 6 156,84 $; [ 11 ] CONSIDÉRANT que dans le même document du 24 décembre 2016 (P-5), le défendeur Alain Bergeron autorisait Me Richard Marsolais à poursuivre les démarches dans son dossier; [ 12 ] CONSIDÉRANT que du document produit par la
partie demanderesse et daté du 24 décembre 2016 ( Avis d’état de compte ), le Tribunal retient que le défendeur Alain Bergeron a été dûment informé de l’avancement de son dossier, des frais engagés et à prévoir et qu’il a accepté de poursuivre sa relation professionnelle avec la
partie demanderesse; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande, [ 14 ] CONDAMNE le défendeur Alain Bergeron à payer à la
partie demanderesse Richard Marsolais, faisant affaire sous le nom de Marsolais Tremblay Avocats, la somme de 6 822,86 $ avec intérêts au taux annuel conventionnel de 18 % à compter du 9 juillet 2016, avec les frais judiciaires de 185 $, [ 15 ] REJETTE la demande contre la défenderesse 2841-4183 Québec inc., sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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