2022 QCCQ 8831, 2022 QCCQ 8831
Opinion
Robillard c. Renaud 2022 QCCQ 8831 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-020718-225 DATE : 29 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHAEL ROBILLARD GROUPE ROBILLARD INC. INFOLEADER INC. Demandeurs c.
LOUIS RENAUD DEBBIE PAIVA YANNICK MARTIN NATHALIE GIGUÈRE Défendeurs et M e RÉGIS THÉRIAULT M e SÉBASTIEN GÉLINEAU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les défendeurs présentent une demande en rejet en vertu de l’article 51 du Code de procédure civile à l’égard de la procédure telle qu’intentée alléguant qu’elle est manifestement mal fondée et abusive. [ 2 ] Le procureur des défendeurs, Renaud, Paiva, Martin et Giguère, ajoute également une réclamation pour ses honoraires extrajudiciaires qu’il évalue à 3 932,15 $. [1] [ 3 ] Le présent litige fait suite à un autre dossier, devant la Cour supérieure, où les défendeurs Louis Renaud, Debbie Paiva, Yannick Martin et Nathalie Giguère ont déposé une demande introductive d’instance en responsabilité contractuelle contre les sociétés demanderesses dont le représentant est le demandeur Michael Robillard. [ 4 ] Dans le cadre du dossier en Cour supérieure, les défendeurs Thériault et Gélineau étaient les procureurs des demandeurs, défendeurs en l’instance. [ 5 ] Suite à ce procès, les demandeurs intentent contre les défendeurs une poursuite pour atteinte à la réputation pour un montant de 25 000 $. [ 6 ] Le jugement, dans l’affaire où l’atteinte à la réputation aurait eu lieu, est rendu le 7 juin 2021 par la Cour supérieure. [ 7 ] Le présent recours est intenté le 25 janvier 2022, les demandeurs reprochent aux défendeurs deux situations qui seraient génératives d’atteinte à leur réputation, soit : - avoir déposé un plan d’argumentation au dossier de la Cour contenant des propos diffamatoires; - avoir prononcé des propos lors de l’audience qui avait lieu en présentiel et en virtuel.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Les questions en litige sont :
i) Le Tribunal doit déterminer, si à ce stade-ci, la réclamation des demandeurs est manifestement mal fondée et si elle constitue une procédure abusive au sens de l’article 51 et ss. du C.p.c.? ii) Si oui, est-ce que les défendeurs (Renaud, Paiva, Martin et Giguère) ont droit au remboursement de leurs honoraires extrajudiciaires?
ANALYSE
i) Le Tribunal doit déterminer, si à ce stade-ci, la réclamation des demandeurs est manifestement mal fondée et si elle constitue une procédure abusive au sens de l’article 51 et ss. du C.p.c.? [ 9 ] Le Tribunal fait sienne l’analyse faite par le juge dans l’affaire 7006098 Canada inc. [2] : [32] Il est indéniable que les Tribunaux doivent agi r en usant d’une grande prudence à l’étape d’une telle demande en irrecevabilité et/ou en rejet.
En effet, seuls les cas clairs, manifestes, doivent subir une telle conséquence, soit le rejet d’une procédure à un stade préliminaire. [33] Ceci étant dit, prudence et attentisme ne sont pas synonymes. En effet, les Tribunaux ont rappelé, à de nombreuses reprises, qu’un recours clairement irrecevable, et/ou manifestement mal fondé, doit être rejeté.
Rien ne sert de le laisser vivoter inutilement lorsque cela a pour effet de générer des frais inutiles, évitables, de part et d’autre. [34] De fait, dans l’optique où le Tribunal conclut à l’irrecevabilité de la Demande, il devient dans l’intérêt des parties et d’une saine administration de la justice que le Tribunal mette un terme à un tel processus menant à un procès inutile. [35] Le Tribunal doit ainsi déterminer si les allégations factuelles intégrées à même la Demande introductive d’instance peuvent être de nature à donner ouverture aux conclusions recherchées par la demanderesse.
La qualification juridique que peut faire une partie, ou un plaideur, des faits allégués, ne lie pas, cependant, le Tribunal. Les références sont omises [ 10 ] Rappelons également les critères tels qu’énoncés par la Cour supérieure dans l’affaire Azimut [3] : [9] Les critères pour faire droit à une déclaration d’abus en vertu de l’art icle 51 C.p.c. se résument ains i :
a) en présence d’un recours nécessairement voué à l’échec ou qui ne présente aucune chance raisonnable de succès, le Tribunal peut déclarer le recours abusif et rejeter le recours au stade préliminaire;
b) lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie que sa procédure se justifie en droit;
c) le Tribunal doit faire montre de prudence et ne rejeter une action que si un examen méticuleux du dossier le mène à conclure que le recours est abusif;
d) dans le cadre de son examen, le Tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier, incluant les procédures, les pièces des deux parties et les interrogatoires;
e) le Tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations lors de l’audition au fond;
f) le Tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l'intention d'abuser et il n'est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus;
g) un acte de procédure intenté de façon téméraire peut constituer un abus;
h) avant de rejeter un recours au stade préliminaire, le cas doit être clair et tout doute joue en faveur du maintien de la poursuite jusqu’à ce qu’un juge se prononce au fond; et
i) si la situation est claire, le Tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure. [10] Dans ses commentaires portant sur le nouveau C.p.c., la ministre de la Justice rappelle le rôle de gardien de la procédure qui incombe au Tribunal. Il doit assurer la saine gestion des instances et des ressources judiciaires et le pouvoir de sanctionner les abus de la procédure s’inscrit dans cette mission. [ 11 ] Le droit édicte que si les défendeurs établissent
sommairement que la demande en justice peut constituer un abus, le fardeau est renversé et les demandeurs doivent démontrer que leur recours n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. [4] [ 12 ] Comme relaté précédemment, les demandeurs soumettent deux motifs à l’appui de leur demande pour atteinte à la réputation. [ 13 ] Quant au premier motif, soit le dépôt du plan d’argumentation au dossier de la Cour, les demandeurs allèguent que les dossiers sont publics, donc, n’importe qui peut les consulter, ce qui constitue une atteinte à la réputation des demandeurs. [ 14 ] Il ne fait aucun doute, et c’est admis, le plan d’argumentation a été déposé lors de l’audition. [ 15 ] Par la suite, du moins après le jugement, il n’y a aucune trace de ce document au dossier de la Cour, pas plus qu’au plumitif.
Il n’y a aucune mention au dossier de ce qui est advenu de ce document. A-t-il été retiré du dossier, mal classé, détruit, impossible de le savoir. Chose certaine et non contredite devant la soussignée, le document n’est plus au dossier. Impossible de savoir s’il a été consulté par quelqu’un. [ 16 ] Vu l’absence de ce document au dossier, l’allégation selon laquelle le document peut être consulté par n’importe qui est inexacte. Donc, même si le contenu du plan d’argumentation était diffamatoire, ce sur quoi le Tribunal n’a pas à se prononcer à ce stade-
ci, sa possible diffusion à grande échelle n’est pas probable. [ 17 ] À l’égard de cet état de fait démontré au Tribunal, les demandeurs n’ont soulevé aucun argument pour justifier le maintien de leur demande introductive sur la base de ce motif. [ 18 ] Quant au deuxième motif à l’appui de leur demande, les demandeurs soumettent également que verbalement, les procureurs des défendeurs (demandeurs dans l’autre instance) ont admis que leurs allégations de falsification à l’égard des demandeurs étaient fausses. [ 19 ] Il faut noter que le plan d’argumentation contenait le paragraphe suivant : Plus particulièrement lors de la journée d’audition du 23 mars 2021, Michael Robillard a falsifié plusieurs pièces d’engagement fourni et a fait des montages alors que nous pouvons clairement voir les coupes sur les images.
Ceci est d’autant plus vrai lorsque celui-ci semble avoir eu en sa possession la Pièce D-32 depuis que l’engagement a été souscrit, mais n’a pas été remis en temps opportun, mais produit au moment de l’audition. [ 20 ] Après l’audition de la preuve, les procureurs des demandeurs [5] en Cour supérieure ont choisi de ne pas plaider cet argument devant le juge de première instance. La preuve démontre que c’est l’avocate des défendeurs [6] qui a soulevé l’allégation litigieuse, amenant les procureurs à la commenter.
D’ailleurs, dans leurs commentaires, toujours devant la Cour supérieure, à tort ou à raison, les procureurs minimisent la déclaration, ne donnant pas aux mots autant de poids, venant plutôt les tempérer. [ 21 ] Il appert que les défendeurs, avec la preuve présentée au procès, ont choisi d’escamoter ce motif en plaidoirie. [ 22 ] Selon les procureurs en demande, malgré que ce point n’ait pas été plaidé spécifiquement, ils se devaient de le soulever eux- mêmes, par crainte que le juge y fasse droit. [ 23 ] Disons que cette affirmation est fort peu probable et qu’à elle seule, elle ne suffit pas à renverser le fardeau imposé aux demandeurs de démontrer que le présent recours n’a pas été exercé de manière excessive ou déraisonnable. [ 24 ] En fait, ce que les gens, présents à l’audition en Cour supérieure ont entendu, ce sont les procureurs des défendeurs (demandeurs devant cette Cour) soulever la question de la falsification et les procureurs des demandeurs (défendeurs en l’instance) minimiser leur allégation. [ 25 ] Les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer à la Cour que ces gens ont été choqués par les propos entendus ou qu’ils en ont déduit des choses négatives à l’égard des demandeurs.
D’ailleurs, les gens qui assistaient à l’audience par mode virtuel n’ont pu être identifiés, à ce jour. [ 26 ] La jurisprudence établit qu’en matière d’atteinte à la réputation, les demandeurs doivent démontrer la faute, le préjudice subi et le lien entre les deux. Dans le présent dossier, il n’a aucune indication du préjudice subi, et ce, même si le Tribunal retenait qu’il y a eu une faute, ce que le Tribunal ne croit pas. [ 27 ] Dans l’affaire Québec Hélicoptères inc. c.
Regroupement citoyens contre les nuisances d’hélico à Percé [7] , le juge écrit : [10] Les principes entourant le recours en diffamation, réparation du préjudice et cessation de l'atteinte, sont bien connus. L'arrêt de principe, Prud'homme c. Prud'homme , a été repris à plusieurs reprises par les tribunaux, dont récemment par la Cour d'appel dans les arrêts Guimont c. Lamarche , et Hébert c.
Capital Transit inc. . [11] Dans l’affaire Guimont , voici comment la Cour d’appel résume les fondements du recours : 14 Au Québec, le recours en diffamation obéit aux règles générales de la responsabilité civile, telles qu'énoncées à l'
article 1457 C.c.Q. Le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de cause à effet entre la première et le second. 15 Pour démontrer l'existence d'un préjudice, le demandeur doit établir que les propos ou écrits reprochés à la
partie défenderesse sont diffamatoires. La nature diffamatoire du message s'analyse selon une norme objective.
Il faut se demander "si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d'un tiers". 16 Le propos peut être diffamatoire par l'idée qu'il exprime explicitement ou encore par les insinuations qui s'en dégagent. 17 Le demandeur doit ensuite démontrer que l'auteur des propos jugés diffamatoires a commis une faute, laquelle peut résulter d'une conduite malveillante (avec l'intention de nuire) ou simplement négligente (témérité, négligence, impertinence ou incurie). 18 L'appréciation de la faute est intimement liée aux faits et aux circonstances de chaque affaire.
Il faut dans chaque cas "[porter] une attention particulière au contexte, [...]" (Citations omises) [ 28 ] Dans l’affaire Radio-Canada, la diffamation est définie comme suit par la Cour d’appel : Génériquement, la diffamation consiste dans la communication de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables.
Elle implique une atteinte injuste à la réputation d'une personne, par le mal que l'on dit d'elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auxquels on l'expose [8] . [ 29 ] La perception qu’a eue le demandeur, son sentiment d’humiliation, ne sont pas suffisants pour appuyer sa demande [9] en diffamation.
[30] Le demandeur n’a pas réussi à démontrer la faute, encore moins un dommage et en conséquence, aucun lien de causalité entreles deux. [31] Il est reconnu que dans son analyse de la demande en rejet, le Tribunal peut tenir compte de la preuve au dossier ou, commedans le présent dossier, de l’absence de celle-ci et l’analyser.[10] [32] Pour tous ces motifs, après avoir entendu les parties et pris connaissance du dossier, le Tribunal en vient à la conclusion que lerecours n’a aucune chance de succès, et par ce fait, il est abusif au sens de l’article 51 du Code de procédure civile.
Même si le Tribunalaccordait un délai aux demandeurs pour parfaire leur dossier, à la lumière des allégations, il leur sera impossible de faire ladémonstration d’une atteinte à la réputation et encore moins de dommages quelconques, ce qui est la base de notre droit enresponsabilité. [33] Il est dans l’intérêt des défendeurs et d’une saine administration de la justice que le présent recours soit rejeté, puisqu’il n’aaucune chance de succès. [34] Quant à la réclamation pour les honoraires extrajudiciaires, à la lumière de la faiblesse des éléments soulevés et de l’absence depreuve de la faute et des dommages, le Tribunal considère qu’il est approprié de faire supporter aux demandeurs, un montant que leTribunal arbitre au tiers des honoraires extrajudiciaires des défendeurs, Renaud, Paiva, Martin et Giguère, soit 1 252,50 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [35] ACCUEILLE la demande des défendeurs en rejet de la demande; [36] DÉCLARE que le recours est abusif au sens des articles 51 et suivants du Code civil du Québec; [37] REJETTE la demande principale, avec dépens contre les demandeurs; [38] CONDAMNE les demandeurs à payer aux défendeurs Renaud, Paiva, Martin et Giguère un montant de 1 252,50 $ avecintérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, et ce, à compter du 31 mars 2022, en plus des frais dejustice. PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Me Sophie M.
CardinalCardinal Léonard Denis, avocatsProcureure des demandeurs Me Philippe Bourbeau-CoderreCoderre AvocatsProcureure des défendeurs Renaud, Paiva, Martin, Giguère Me Patricia TimmonsTimmons Séguin TremblayProcureure des défendeurs Thériault et Gélineau Date d’audience 26 juillet 2022 [8] Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles, (QC CA), 1994, R.J.Q. 1811 (C.A.).
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