2018 QCCQ 99, 2018 QCCQ 99
Opinion
Benoit c. Plante 2018 QCCQ 99 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-008254-178 DATE : 12 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-CHARLES BENOIT Demandeur c.
JEAN-FRANÇOIS PLANTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 10 000,00$ en dommages-intérêts au défendeur. Celui-ci conteste et réclame lui-même, par demande reconventionnelle, 10 988,73$. [ 2 ] Le demandeur est marié à la sœur du défendeur. Ils sont donc beaux-frères. Ils avaient des relations d’affaires en plus de leurs relations personnelles.
Autant les unes que les autres se sont dégradées et c’est ce qui a amené éventuellement le présent litige. [ 3 ] Ce litige concernait au départ un bateau et une remorque dont les parties étaient propriétaires indivis depuis 2011. [ 4 ] Leur relation d’affaires s’est à toute fin pratique arrêtée le 31 décembre 2015. Les parties avaient des intérêts financiers aux îles Turques et Caïques. Le défendeur y réside depuis quelque temps déjà à ce moment. [ 5 ] Le bateau et la remorque sont conservés dans le garage d’une propriété appartenant au défendeur, son ancienne résidence.
Selon le demandeur et sa conjointe, il a toujours été convenu entre les parties qu’il pouvait y avoir accès en tout temps, sans restriction et sans autorisation préalable. D’ailleurs, le demandeur avait les clés de cette propriété, le défendeur lui en ayant remis un double. [ 6 ] Les parties commencent à discuter par courriels de ce qu’il devrait advenir du bateau le 25 février 2016. Les négociations sont infructueuses. Le demandeur décide vers le 13 août 2016 d’aller chercher le bateau pour pouvoir l’utiliser pour une première fois de l’été. Il ne communique pas auparavant avec le défendeur.
Il se rend sur place, avise la locataire du défendeur qu’il prend le bateau. Celle-ci avait déjà fait du bateau avec les deux parties et savait que le demandeur était copropriétaire de ce bateau. [ 7 ] Le défendeur est à ce moment en Estonie. Son père, Jean-Nil Plante, communique avec lui, car le bateau n’est plus dans le garage. Celui-ci lui demande d’aviser la police qu’il y a eu vol. Jean-Nil Plante parle à la locataire qui lui mentionne que c’est le demandeur qui est venu le chercher.
Malgré qu’il sache que celui-ci, son gendre, soit copropriétaire indivis, il loge pour son fils une plainte de vol à la police. Le demandeur est policier enquêteur pour la Sûreté du Québec. [ 8 ] D’ailleurs, le défendeur logera lui-même, par la suite, une plainte à la police pour introduction par effraction, prétendant que le demandeur est entré illégalement dans la maison pour y prendre la batterie du bateau. Ces plaintes n’ont pas été retenues, car on a considéré qu’il s’agissait d’affaires civiles et que le demandeur avait un droit d’utilisation de ce bien, étant copropriétaire.
Une plainte disciplinaire a aussi été logée par le défendeur, mais elle a été rejetée, car le demandeur n’était pas en fonction comme policier lors des événements. Les plaintes au niveau criminel ont fait en sorte que le demandeur a dû s’expliquer auprès de ses supérieurs à ce sujet. [ 9 ] Dans sa procédure, le demandeur réclame 10 000,00$ en dommages-intérêts compensatoires "représentant les troubles, tracas, inconvénients subis par le demandeur depuis le mois d’août 2016 découlant précisément de la conduite du défendeur quant à la cessation de l’indivision dans les biens meubles".
Lors de l’audition, il précise que dans ce montant, il réclame 4 765,69$ pour les honoraires extrajudiciaires d’avocat qu’il a payés pour ce dossier afin de faire reconnaître ses droits, parce que le défendeur n’a pas respecté ses engagements, qu’il a appelé la police pour porter plainte pour introduction par effraction et demandé de porter une plainte de vol, pour perte de deux journées de travail pour l’hivernisation du bateau et perte de temps pour sa présence en Cour ainsi que pour tous les délais et tracas que cela lui a apportés. [ 10 ] De son côté, le défendeur nie la version du demandeur et de sa sœur concernant le fait que le demandeur ait eu l’autorisation de
venir chercher le bateau quand il lui plaisait, sans s’annoncer. En fait, il prétend que cela n’est jamais arrivé puisque le bateau étaittoujours au quai de ses parents durant la période estivale, ce que soutient aussi son père. [11] Il a porté plainte pour vol puis pour introduction par effraction, car il prétend que le demandeur s’est introduit dans sa demeurepour aller chercher la batterie du bateau.
Pourtant, les trois seules personnes présentes, soit le demandeur, son ami qui l’accompagnait etla locataire qui était sur les lieux affirment que cette batterie était dans le garage et que le demandeur n’a jamais pénétré dans la maison. [12] Il prétend avoir subi de nombreux troubles et inconvénients liés à la disparation des biens entre le 13 et le 26 août et du faitqu’il a dû faire des plaintes de nature criminelle. Il réclame 5 000,00$ à
titre de dommages-intérêts compensatoires pour le stress,l’angoisse ainsi que les troubles et inconvénients qu’il a subis et 2 000,00$ à
titre de dommages-intérêts punitifs puisque le demandeuraurait alors agi en contravention des droits fondamentaux du défendeur enchâssés dans la Charte des droits et libertés de la personne. [13] Il prétend de plus que les procédures engagées par le demandeur étaient abusives et que l’une des demandes n’était pas de lacompétence de la Cour du Québec. À son avis, il y a abus de droit et il réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciairesd’avocat de 1 988,73$ ainsi que 2 000,00$ à
titre de dommages-intérêts punitifs. [14] Il réclame donc 6 988,73$ à
titre de dommages-intérêts compensatoires et 4 000,00$ à
titre de dommages-intérêts punitifs. [15] Enfin, il faut noter que suite aux procédures du demandeur, les parties ont conclu une transaction par laquelle elles réglaient laplus grande
partie du litige, celle fondée sur les droits les plus sérieux, soit la vente de la moitié indivise du bateau et de la remorque audéfendeur ainsi que le règlement pour les frais d’immatriculation, les frais d’assurance et les frais d’hivernisation. Le demandeur adonné une quittance complète et finale à ce sujet. [16] Voyons d’abord la réclamation du demandeur. Quant à la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires del’avocat, il faut noter que la Cour d’appel a déjà eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur le sujet. L’arrêt phare est celui deViel c.
Les Entreprises Immobilières du Terroir Ltée, (QC CA), AZ-50124437 (C.A.). On y lit notamment lespropos suivants: "74] Avant d'examiner plus avant cette question, il importe de distinguer et de définir l'abus de droit sur le fond du litige (l'abussur le fond) de l'abus du droit d'ester en justice. L'abus sur le fond intervient avant que ne débutent les procédures judiciaires. L'abus sur le fond se produit au moment de la faute contractuelle ou extracontractuelle. Il a pour effet de qualifier cette faute. La
partie abuse de son droit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, de mauvaise foi. Au moment où l'abus sur lefond se cristallise, il n'y a aucune procédure judiciaire d'entreprise. C'est précisément cet abus sur le fond qui incitera la partieadverse à s'adresser aux tribunaux pour obtenir la sanction d'un droit ou une juste réparation. … [76] Je formule la question qui nous est posée comme suit : la conduite répréhensible, abusive et de mauvaise foi d'une partiesur le fond du litige permet-elle en soi à la
partie adverse de réclamer les honoraires extrajudiciaires de son avocat à
titre dedommages-intérêts ? [77] Soit dit avec égards, les principes de la responsabilité civile m'incitent à apporter une réponse négative à la question posée. En principe et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une
partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, êtreconsidérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond. Il n'existe pas de lien de causalité adéquat entre lafaute (abus sur le fond) et le dommage. La causalité adéquate correspond à ou aux événements ayant un rapport logique, directet immédiat avec l'origine du préjudice subi. Seul l'abus du droit d'ester en justice peut être sanctionné par l'octroi de telsdommages. Il m'apparaît erroné de transformer l'abus sur le fond en un abus du droit d'ester en justice dès qu'un recoursjudiciaire est entrepris.
Quelques explications s'imposent." Par conséquent, même s’il y a abus sur le fond, les honoraires payés à l’avocat ne peuvent être considérés comme un dommage direct quisanctionne un tel abus et ce n’est que dans le cas de circonstances exceptionnelles que de tels dommages peuvent être accordés. LeTribunal considère que le cas sous étude ne constitue pas un de ces cas exceptionnels. [17] Il est exact par ailleurs que la conduite du défendeur a causé préjudice au demandeur.
Il semble notamment que les plaintes aucriminel, dans les circonstances que l’on connaît et pour une personne aussi bien connue que son beau-frère, policier et copropriétaireindivis des biens, dénotent une mauvaise foi, une intention de nuire ainsi qu’une témérité vu l’absence de cause raisonnable. [18] Toutefois, le préjudice causé n’a pas été établi par une preuve solide. Certes, le demandeur a dû s’expliquer à ses supérieurs. Quelles seront les conséquences à long terme de ces dénonciations? La preuve est muette à cet égard.
Un officier supérieur, parexemple, aurait pu expliquer quels seront les effets, entre autres, de ces plaintes, même non retenues, sur des promotions futures. Enl’absence de toute preuve, le Tribunal ne peut cependant pas spéculer. [19] Il est clair à la lecture de l’abondante correspondance épistolaire et par courriels que le défendeur a fait en sorte d’étirer lesdélais en négligeant de répondre, en posant des conditions, en changeant d’avocat, et conservant la possession exclusive des biens, enrefusant de remettre copie du rapport d’inspection, etc. Il y a ici faute, dommages et lien de causalité.
Le défendeur est responsable etle Tribunal accorde 1 500,00$ à ce titre. [20] Quant à la demande reconventionnelle, elle est mal fondée sur tous les plans. D’abord, le défendeur réclame des dommages-intérêts compensatoires pour le stress, l’angoisse et ainsi que les troubles et inconvénients qu’il a subis liés à la disparation des biens. Or, les faits contredisent la version du défendeur voulant qu’il ait souffert de stress et d’angoisse parce que le demandeur était allé chezlui pour utiliser un bien qui lui appartenait autant qu’à lui et qu’il craignait qu’il puisse y retourner.
En effet, il dit avoir fait changer lesserrures… 5 mois plus tard. Disons que cela démontre une angoisse assez bien contrôlée, puisqu’elle ne nécessite pas d’action rapide àce sujet.
[ 21 ] Ces plaintes ont de plus été considérées mal fondées et de fait, le défendeur n’aurait subi aucun inconvénient s’il ne s’était lancé tête baissée dans des plaintes criminelles qui n’avaient pas raison d’être. Un simple courriel, un simple appel téléphonique auraient pu facilement tout régler, s’il était nécessaire de régler quelque chose à ce sujet. Autant les dommages-intérêts compensatoires que les dommages-intérêts punitifs sont mal fondés sur ce point.
Le Tribunal ajoute que de son côté, le demandeur aurait été bien avisé d’aviser à l’avance, ce qui lui aurait épargné bien des ennuis. [ 22 ] Par ailleurs, le défendeur réclame de plus des dommages-intérêts compensatoires, soit le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires et des dommages-intérêts punitifs, pour abus de procédure, en vertu des articles 51 et suivants C.p.C. Les points ci-après développés établissent que ces demandes sont mal fondées. [ 23 ] D’abord, suite à l’exercice de recours du demandeur, le défendeur a finalement acquis les droits indivis du demandeur dans le bateau et la remorque.
Il a signé une transaction à ce sujet, reconnaissant ainsi le bien-fondé de la demande à cet égard. De fait, nul n’est tenu de rester dans l’indivision, tel qu’établi à l’
article 1030 C.c.Q. [ 24 ] Quant à ses prétentions concernant la compétence de la Cour du Québec, si cela avait un intérêt quelconque pour le défendeur, ce qui n’était manifestement pas le cas puisqu’une transaction est intervenue, il aurait pu soulever dès le début des procédures l’absence de compétence, ce qu’il n’a pas fait.
Dans les circonstances, il est inutile que le Tribunal exprime une opinion sur le bien-fondé ou non de cette prétention sur la compétence. [ 25 ] Enfin, tel qu’il appert de ce jugement, le Tribunal considère que, de façon générale, le recours du demandeur pour le reste était bien fondé et l’indemnisation accordée aurait sans doute été supérieure si la preuve des dommages l’avait justifié. En somme, cette demande reconventionnelle est totalement mal fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur une somme de 1 500,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 27 ] LE TOUT avec frais de justice. [ 28 ] REJETTE la demande reconventionnelle avec frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 4 décembre 2017
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