2014 QCCA 1616, 2014 QCCA 1616
Opinion
Groupe conseil CCI inc. c. Perreault 2014 QCCA 1616 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024527-145 (500-17-079091-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 septembre 2014 L’HONORABLE marie-France bich , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT GROUPE CONSEIL CCI INC.
Me DAVID BROSSARD ( Brossard Gagné avocats ) INTIMÉS AVOCATE CHRISTIAN PERREAULT ÉMILIE DELISLE Me patricia goulet ( Morency Société d'Avocats) MIS EN CAUSE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 3 juin 2014 par l’honorable Chantal Corriveau, de la Cour supérieure, district de Montréal ( Articles 29 , 494 et 511 C.p.c. )
Greffière d'audience : Nadia Samy SALLE : RC.18 AUDITION 15 h 28 Début de l’audience. Argumentation de Me Brossard. 15 h 44 Me Brossard demande la continuation des procédures en première instance au cas où la requête pour permission d’appeler serait accueillie. 15 h 45 Argumentation de Me Goulet. 16 h 07 Réplique de Me Brossard. 16 h 08 Suspension. 16 h 47 Reprise. Jugement – voir page 3. 16 h 55 Fin de l’audience. Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler du jugement par lequel la Cour supérieure, à
titre de mesure de sauvegarde apparemment régie par l'
article 46 C.p.c. , a recouru à l'
article 2678 C.c.Q. et ordonné le report d'une hypothèque immobilière sur une somme d'argent à être consignée. Ce report est assorti d'autres ordonnances. [ 2 ] Sans exprimer d'avis sur l'opportunité du report dans les circonstances de l'espèce, la soussignée estime que ce jugement est de ceux que vise le paragraphe 2 du premier alinéa de l'
article 29 C.p.c. et qu'il peut donc faire l'objet d'un appel.
Il est vrai qu'une juge de la Cour a déjà conclu de manière contraire (voir Blais c. 9068-1651 Québec inc. , 2005 QCCA 1405 , J.E. 2007-933), mais, outre le fait que l'affaire dont elle était saisie se distingue de l'espèce à certains égards, on peut croire que l'enseignement récent de la Cour au sujet de l'article 29, premier al., paragr. 2, permet de conclure à l'effet irrémédiable d'un jugement qui ordonne la radiation d'une hypothèque immobilière et son remplacement par une hypothèque mobilière sur une somme d'argent dont le montant est arrêté au 29 juillet 2014.
Cet effet irrémédiable ne porte peut-être pas sur l'instance comme telle (qui, en l'occurrence est strictement personnelle, la requérante réclamant le paiement de sa créance et les intimés lui opposant une demande reconventionnelle en dommages-intérêts), mais touche néanmoins directement les droits des parties et, en ce sens, paraît couvert par l'article 29, premier al., paragr. 2, C.p.c. [ 3 ] Cela dit, les fins de la justice, au sens de l'
article 511 C.p.c. , requièrent-elles que l'appel soit autorisé? [ 4 ] La soussignée estime que c'est le cas, les questions soulevées par la requérante étant d'intérêt et la Cour n'ayant jamais eu l'occasion de se prononcer sur l'
article 2678 C.c.Q. , les circonstances dans lesquelles on peut recourir à cette disposition, les conditions de son application ou les modalités dont cette application peut ou doit être assortie. Il semble en outre que l'usage de l'article 2678 C.c.Q. au stade de la sauvegarde soulève une certaine controverse (bien que la jurisprudence majoritaire de la Cour supérieure accepte généralement la possibilité du report dans le cadre d'une demande faite en vertu de l' art. 46 C.p.c. ), controverse sur laquelle il paraît utile de se pencher. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête et ACCORDE la permission d'appeler, frais à suivre;
[ 6 ] ORDONNE la continuation des procédures de première instance, sauf en ce qui concerne les conclusions du jugement de première instance dont appel; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 12 décembre 2014 , en salle Pierre-Basile Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 10 octobre 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 7 novembre 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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