2019 QCCA 706, 2019 QCCA 706
Opinion
Droit de la famille — 19675 2019 QCCA 706 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009818-185 (300-04-000049-169) DATE : 15 AVRIL 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M... P... APPELANTE — défenderesse c. S... B...
INTIMÉ — demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante (la « mère ») se pourvoit contre un jugement rendu le 14 juin 2018 par la Cour supérieure, district de Montmagny (l’honorable Johanne April), lequel confie aux parents la garde partagée de leurs deux enfants à compter du 1 er juillet 2018 et ordonne à l’intimé (le « père ») de verser à la mère une pension alimentaire pour les enfants de 218,64 $ par mois. * * * * * [ 2 ] Les parties ont fait vie commune sans être mariées. Elles ont deux enfants, nés respectivement le […] 2012 et le […] 2015. Elles se séparent en octobre 2016.
En novembre 2016, elles déposent de part et d’autre une demande introductive d’instance pour garde d’enfants et pension alimentaire. Elles réclament chacune la garde exclusive des enfants. Le père est un travailleur autonome dans le domaine de la ferblanterie, tandis que la mère bénéficie de l’aide de dernier recours; elle serait retournée aux études depuis le jugement porté en appel. [ 3 ] Le 28 novembre 2016, la juge Soldevila de la Cour supérieure rend une première ordonnance de sauvegarde accordant la garde des enfants à la mère et des accès supervisés de jour seulement au père.
Le 12 décembre 2016, la juge Soldevila rend une deuxième ordonnance de sauvegarde accordant des accès supervisés au père les fins de semaine et ordonnant à ce dernier de verser à la mère une pension alimentaire pour les enfants de 300 $ par mois. Le 16 mars 2017, la juge Soldevilla reconduit ces dernières ordonnances, mais sans que les droits d’accès du père soient supervisés. Ces ordonnances de sauvegarde sont ainsi reconduites jusqu’au procès. [ 4 ] Un rapport d’expertise psychosociale est préparé par une travailleuse sociale en date du 29 septembre 2017.
Ce rapport conclut à la capacité parentale des deux parents, mais aussi au manque de collaboration entre eux. Le rapport souligne des problèmes de consommation de cannabis de part et d’autre, de même que des problèmes d’hygiène dans le milieu de vie paternel et l’utilisation dans ce milieu d’un lit superposé pour enfants qui serait un risque pour leur sécurité.
La travailleuse sociale recommande que la garde des enfants soit accordée à la mère avec des droits d’accès au père à raison de deux fins de semaine sur trois, mais sans que les enfants couchent chez le père, tant et aussi longtemps que le lit de ceux-ci ne sera pas remplacé. * * * * * [ 5 ] La juge April retient de la preuve que la situation de crise existant après la rupture s'est grandement résorbée; que les parents se font davantage confiance et acceptent leurs différences; qu’ils s’abstiennent tous les deux de consommer du cannabis en présence des enfants; que la mère accepte davantage le milieu de vie du père puisque les conditions d'hygiène se sont améliorées; que le lit des enfants chez le père qui inquiète la mère est le même que les parents utilisaient lors de leur vie commune; et qu’il est dans l’intérêt des enfants qu’ils maintiennent une relation avec leur père [1] . [ 6 ] La juge écarte la recommandation de la travailleuse sociale au motif que les parents ont cheminé positivement depuis le rapport de celle-ci et que les enfants doivent tirer profit de cette amélioration [2] .
La juge conclut plutôt que la garde partagée est devenue réaliste et souhaitable pour les enfants vu la proximité des résidences respectives des parents, la proximité du milieu de garde pour les deux parents, la possibilité pour les enfants de fréquenter un établissement scolaire près du domicile des parents, la communication efficiente, la reconnaissance par les parents de leurs capacités parentales respectives et le milieu de vie adéquat pour ces derniers [3] . [ 7 ] Elle ordonne donc la garde partagée des enfants à compter du 1 er juillet 2018 et fixe la pension alimentaire pour enfants que le
père doit verser à la mère à 218,64 $ par mois en retenant des revenus annuels de 23 500 $ pour ce dernier. * * * * * [8] La mère porte ce jugement en appel.
Quoique celle-ci formule plusieurs reproches à la juge, les véritables questions en appelsont si la juge a erré (1) en ordonnant la garde partagée des enfants malgré la recommandation contraire de la travailleuse sociale, (2) dans le calcul de la pension alimentaire, en ne tenant pas compte de l’admission des parties quant à leurs revenus, et (3) en ne faisant pasrétroagir cette pension à la date de l’institution des procédures, en tenant compte du fait que l’appelante exerçait depuis lors une gardeexclusive. * * * * * [9] Quant à la première question, la mère prétend que la juge aurait erré en ne suivant pas les recommandations de la travailleusesociale et que ses motifs pour ce faire ne seraient ni sérieux ni suffisants.
Elle n’aurait pas non plus considéré les préoccupations de lamère liées à la sécurité des enfants dans le milieu de vie du père. [10] La norme d’intervention sur cette question exige la démonstration d’une « erreur importante, telle une erreur de principe ou uneerreur manifeste et dominante dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée »[4].
Il s’agit làd’une norme rigoureuse qui reconnaît la nature essentiellement factuelle et discrétionnaire des décisions portant sur la garde d’enfants,ainsi que la position privilégiée du juge de première instance pour évaluer la preuve, y compris la crédibilité des témoignages[5]. Àmoins d’établir une telle erreur, la Cour ne peut intervenir, même lorsque le juge écarte les recommandations d’un rapportd’expertise[6] : [11] […] Une telle décision est intrinsèquement discrétionnaire et le/la juge n'est pas lié(
e) par les suggestions ou recommandations desexperts comme l'énonce l'art. 423, al. 2, C.p.c. [maintenant l’article 238 al. 3] et il/elle peut s'en écarter par décision motivée commel'enseigne la jurisprudence : J.P. c. M.Pe., 2006 QCCA 1551; J.M.R. c. S.M., 2006 QCCA 140, [2006] R.D.F. 27 (C.A.); S.M. c. A.G.,2005 QCCA 529, J.E. 2005-1014; T.P.G. c.
D.M., (QC CA), [2004] R.D.F. 272 (C.A.); Droit de la famille – 3456,[1999] R.D.F. 652 (C.A.). [11] Dans ce cas-ci, la juge explique pourquoi elle décide d’écarter la recommandation de garde exclusive faite par la travailleuse sociale et elle énonce les nombreux facteurs qui l’amènent à conclure que la garde partagée serait dans l'intérêt des enfants[7].
Il mérited’ailleurs de noter que l’opinion de la travailleuse sociale concernant le manque d’hygiène et la sécurité du lit dans le milieu paternel repose entièrement sur l’opinion exprimée par la mère et ses proches, celle-ci n’ayant jamais elle-même visité la résidence du père[8].L’absence d’une inspection visuelle par la travailleuse sociale affecte le poids qu’on peut accorder à son rapport et à son témoignage surces questions. [12] Il est vrai que durant son témoignage, la mère laisse vaguement entendre qu’elle craint pour la sécurité de ses enfants, mais sanspréciser la nature de ses craintes[9].
Quant au manque allégué d’hygiène dans le milieu de vie du père, elle reconnaît que ce problèmes’est résorbé[10]; c’est d’ailleurs une conclusion de fait de la juge[11]. [13] En l’occurrence, la mère ne convainc pas la Cour qu’il y a lieu d’intervenir à l’égard de la garde des enfants. [14] Quant à la deuxième question, la mère soutient que la juge aurait commis une erreur manifeste et dominante de fait en calculantla pension alimentaire sur la base d’un revenu annuel de 23 500 $, alors que le père a déclaré un revenu annuel de 24 869 $ pour 2016 etreconnu un revenu annuel analogue pour 2017 et 2018.
Quant à la troisième question, la mère ajoute aussi que la juge a erré en ne seprononçant pas sur sa demande pour faire rétroagir la pension alimentaire au mois de novembre 2016, soit lorsque les procéduresjudiciaires ont été entreprises, tout en tenant compte qu’elle exerçait alors une garde exclusive[12]. [15] Le dossier révèle que le père a effectivement reconnu, lors de l’audition devant la Cour supérieure, des revenus de 24 869 $pour chacune des années 2016, 2017 et 2018[13] : Me OUELLET : Ultimement, Madame la Juge, il y a admission que les revenus de monsieur que ce soit pour deux mille seize (2016), deux mille dix-sept(2017) et même sont prévisibles deux mille dix-huit (2018) on pourrait mettre vingt-quatre mille huit cent soixante-neuf dollars(24 869,00 $) annuellement.
Me CORRIVEAU : C'est ça. […] Me OUELLET : Mais on a admis les revenus à vingt-quatre mille huit cent soixante-neuf (24 869,00 $) si je me trompe pas au début de l’audition, doncc’est les revenus qui ont été admis… Me CORRIVEAU : Oui. [16] Il faut toutefois noter que le père, tout en reconnaissant ces revenus, plaidait aussi des difficultés financières excessives afin deréduire la pension alimentaire. Dans ses motifs, la juge ne se prononce pas sur ces difficultés alléguées. En appel les prétentions du père
à cet égard sont liées au fait qu’une augmentation de la pension alimentaire pourrait servir au remboursement de l’aide de dernier recours reçue par la mère. Manifestement, il ne s’agit pas là d’une difficulté excessive au sens de l’
article 587.2 du Code civil du Québec . Aucune autre difficulté excessive n’est identifiée par le père dans ses procédures d’appel et lors de l’audition de l’appel. [ 17 ] La juge a établi les revenus du père à 23 500 $ aux fins de la fixation de la pension alimentaire pour enfants. Vu l’admission faite à l'effet contraire, il s’agit là d’une erreur manifeste.
Par contre, il ne s’agit pas d’une erreur dominante; que l’on retienne le montant de 23 500 $ ou de 24 869 $ pour l’année 2018, le père se retrouve dans la même catégorie de revenus de la Table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base [14] . En conséquence, l’erreur de la juge n’a pas d’effet appréciable sur le montant de la pension alimentaire à verser à compter du jugement de première instance.
La procureure de la mère le reconnaît d’ailleurs lors de l’audition de l’appel. [ 18 ] Il en est autrement quant au calcul de la pension alimentaire pour les périodes antérieures au jugement de première instance afin de tenir compte des revenus admis par le père pour ces périodes et du fait que l’appelante avait alors la garde exclusive des enfants. En effet, la juge ne s’est pas prononcée sur cette question et il lui incombait de le faire. [ 19 ] Lors de l’audition de l’appel, les parties ont convenu que les montants dus par le père à
titre de rétroactivité de pension alimentaire étaient les suivants, déduction faite des versements de la pension alimentaire sous les ordonnances de sauvegarde : (
a) pour la période du 3 novembre 2016 au 12 décembre 2016 : 441,67 $; (
b) pour la période du 12 décembre 2016 au 14 juin 2018 : 2 550,06 $ si le revenu annuel du père est établi à 23 000 $ ou 2 605,26 $ si le revenu annuel de ce dernier est établi à 24 869 $. [ 20 ] La Cour est d’avis que le montant de la pension alimentaire doit être établi en tenant compte tant du revenu annuel admis par le père lors de l’audition en première instance, soit 24 869 $, que du fait que l’appelante exerçait alors une garde exclusive.
En l’occurrence, les montants dus par le père pour combler le déficit dans le versement de la pension alimentaire pour la période antérieure au jugement de première instance seront établis en fonction du montant convenu entre les parties en tenant compte du revenu annuel admis et de la garde exclusive alors exercée par la mère. Les montants dus par le père sont donc de 441,67 $ pour la période du 3 novembre 2016 au 12 décembre 2016 et de 2 605,26 $ pour la période du 12 décembre 2016 au 14 juin 2018.
L’ordonnance de la juge de première instance sera donc corrigée en conséquence. [ 21 ] Quant aux modalités de remboursement de ces arrérages de pension alimentaire, la Cour a déjà décidé dans une affaire régie par le Code civil du Québec , comme c’est le cas en l’espèce, et non par la
Loi sur le divorce , qu’un juge ne devrait pas, à moins que les parties s’entendent en ce sens, échelonner le paiement des arrérages dus par le débiteur alimentaire, lequel pourra plutôt prendre un arrangement en ce sens conformément aux dispositions de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires [15] : [53] La fixation de la pension alimentaire pour la période du 1 er janvier 2014 au 28 février 2015 et pour celle depuis le 1 er mars 2015, établit, par le fait même, un solde débiteur exigible qui peut s’assimiler à des arriérés.
La perception de la pension alimentaire comme celle des arriérés – qu’ils soient le résultat d’un défaut de paiement du débiteur ou de la rétroactivité ordonnée par jugement – sont laissées – à moins d’obtenir le consentement du créancier à l’étalement des arriérés engendrés par la rétroactivité, dans les cas où il n’y a pas d’empêchement à ce faire – au ministre du Revenu (Revenu Québec), conformément aux dispositions de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires [RLRQ, c.
P-2.2 ] , dont celle prévoyant la possibilité d’une entente écrite avec le ministre responsable de l’application de la loi établissant des modalités de paiement du montant dû (article 46) . Le dossier se prêterait, à vrai dire, à l’étalement des arriérés causés par l’effet rétroactif de l’arrêt de la Cour, mais il reviendra aux autorités gouvernementales d’en décider, si l’intimé en fait la demande.
Le fait que l’appelante bénéficie de l’aide financière de dernier recours est une considération de plus pour qu’il en soit ainsi. [ 22 ] Il y a lieu de noter que lors de l’audience en appel, la mère s’est dite disposée à accepter un tel étalement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie l’appel à la seule fin d’ajouter au jugement de la Cour supérieure du 14 juin 2018 le paragraphe suivant : [42A] ORDONNE au demandeur S... B... de verser à la défenderesse M... P..., les montants suivants à
titre de rétroactivité de pension alimentaire pour enfants :
a) pour la période du 3 novembre 2016 au 12 décembre 2016 : 441,67 $;
b) pour la période du 12 décembre 2016 au 14 juin 2018 : 2 605,26 $; [ 24 ] Le tout sans frais de justice, vu la nature du litige. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Féenicia Ouellet Ouellet, Pouliot Pour l’appelante M e Jean-Marc Corriveau Pour l’intimé Date d’audience : 10 avril 2019
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