2020 QCCA 907, 2020 QCCA 907
Opinion
Bastien c. R. 2020 QCCA 907 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003552-184 (200-01-217723-182) (200-01-217724-180) DATE : 13 JUILLET 2020 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. FABRICE BASTIEN APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande d’être mis en liberté dans l’attente de son appel à la Cour suprême du Canada. [ 2 ] À l’audience, son avocat m’informe qu’il sera éligible à la liberté conditionnelle dans les dossiers 200-01-217723-182 et 200- 01-217724-180, à compter du 11 juillet 2020. [ 3 ] Pour être mis en liberté, l’appelant doit démontrer, conformément au paragraphe 679(3) C.cr . : 1) que la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile; 2) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et 3) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 4 ] Le ministère public conteste la demande de mise en liberté.
Il estime que l’appelant ne satisfait pas aux première et troisième conditions. Il concède que la deuxième condition est remplie puisque l’appelant a respecté, depuis sa mise en liberté le 3 décembre 2018, toutes les conditions imposées. [ 5 ] La première condition impose à l’appelant d’établir que l’appel n’est pas futile.
Ce critère, très peu exigeant, permet au juge d’appel de refuser immédiatement la mise en liberté (en répondant par un oui ou un non catégorique lorsque l’appel est dénué de fondement) [1] . [ 6 ] Le ministère public plaide que la question posée à la Cour suprême du Canada portant sur « les critères visant à déterminer ce que constitue un degré différent d’examen entre la preuve de la défense et celle de la poursuite » [2] est vouée à l’échec et ne franchit pas le seuil requis de l’intérêt national.
À vrai dire, ce n’est pas à moi de décider si cette question atteint le standard requis pour que la Cour suprême autorise l’appel. Cela étant dit, je ne peux pour autant qualifier l’appel sollicité de futile. [ 7 ] En ce qui a trait à la deuxième condition, malgré les nombreux manquements aux engagements de l’appelant à des ordonnances des tribunaux relevés par la Cour dans le récent arrêt [3] le concernant, la position du ministère public est de considérer qu’il ne fuira pas le ressort du tribunal et qu’il se livrera au besoin.
Je comprends de cette position que le respect par l’appelant de toutes les conditions depuis sa mise en liberté le 3 décembre 2018 le rend digne de confiance.
Je suis prêt dans ces circonstances à décider que cette deuxième condition est satisfaite. [ 8 ] Quant à la troisième condition, même si les moyens exposés par l’appelant à la Cour suprême du Canada ont déjà subi l’épreuve de deux jugements le défavorisant, je suis d’avis que le public canadien comprendrait sa mise en liberté dans l’attente du jugement de la Cour suprême du Canada, d’autant qu’il est déjà éligible à une libération conditionnelle de la peine infligée dans ces dossiers. [ 9 ] J’accueille la requête pour mise en liberté et je l’assujettis aux conditions décrites ci-dessous dont celles prévoyant un engagement avec dépôt de 1 000 $ de Mme Stéphanie Boudreau et un engagement sans dépôt de 5 000 $ de Mme Stéphanie Boudreau.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 11 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant selon les modalités suivantes : • Engagement avec dépôt de Mme Stéphanie Boudreau de 1 000 $; • Engagement sans dépôt de Mme Stéphanie Boudreau de 5 000 $;
• Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; • Demeurer tous les soirs entre 20 h 00 et 7 h 30, [...] à Saguenay (Québec) [...], sauf : • Pour des raisons de santé pour lui-même, sa conjointe ou sa fille; • Pour l’exercice de ses droits d’accès à ses autres enfants selon les modalités fixées par la DPJ; • Pour occuper un emploi légitime; • Du 13 au 20 juillet 2020 où il sera autorisé à voyager en compagnie de sa conjointe, Mme Stéphanie Boudreau, et de sa fille et à passer la nuit à l’une des adresses suivantes : 1. [...] Fossambault-sur-le-Lac (Québec) [...] 2. [...] Québec (Québec) [...] 3.
Hôtel [...] [...] Matane (Québec) [...] 4. Hôtel [...] [...] Percé (Québec) [...] 5.
Hôtel [...] [...] Carleton (Québec) [...] • Garder ou faire installer une ligne fixe de téléphone sans renvoi d’appel afin que sa présence à domicile puisse être vérifiée; • Prévenir l’agent de probation de tout changement d’adresse dans un délai de 72 heures; • Ne pas quitter le Québec sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; • Déposer, le cas échéant, son passeport et ne pas faire de demande de passeport; • Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec la victime, M.
Yan Lemay; • Ne pas se trouver dans un rayon de 1 000 m de la résidence, du lieu de travail ou d’études de M. Yan Lemay; • S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives et des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime); • Se présenter à un agent de probation dans les cinq jours ouvrables suivant sa mise en liberté provisoire et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation; • Se constituer prisonnier dans les 72 heures suivant la décision de la Cour suprême du Canada sur sa demande; [ 12 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Nicola Salomone Convictio Services juridiques
Pour l’appelant Me Julie Roy Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 9 juillet 2020
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