2010 QCCQ 10492, 2010 QCCQ 10492
Opinion
R. c. Trudel 2010 QCCQ 10492 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » Nº : 200-01-146296-102 200-01-146297-100 200-01-146572-106 DATE : 19 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DANIEL TRUDEL Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 15 juin 2010, l'accusé a reconnu sa culpabilité aux huit infractions suivantes commises le 23 mai 2010 à Saint-Augustin-de- Desmaures, district de Québec : [ 2 ] 200-01-146296-102 : • Conduite d'un véhicule à moteur pendant interdiction; • Conduite dangereuse causant des lésions corporelles à A... B..., Au... L... et J...
R...; • Délit de fuite suite a un accident et sachant que des lésions corporelles ont été causées à Au... L... et J... R...; • Délit de fuite suite a un accident et sachant que des lésions corporelles ont été causées à A...
B...; • Menace de détruire ou endommager une vitre d'un véhicule patrouille; • Défaut d'obtempérer à l'ordre de fournir un échantillon de sang; [ 3 ] 200-01-146297-100 : • Possession de cannabis (marijuana); [ 4 ] 200-01-146572-106 : • Voies de fait contre un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. [ 5 ] Exception faite de l'accusation de possession de cannabis qui a été prise par voie
sommaire, la poursuite a choisi de poursuivre par voie de mise en accusation pour les autres accusations. I- LE CONTEXTE FACTUEL
[ 6 ] Le 23 mai 2010, vers 16 h 50, le véhicule Honda de l'accusé circule dangereusement dans la voie de gauche sur l'autoroute 40. [ 7 ] Il heurte l'arrière d'un véhicule Toyota qui circule dans la même voie.
Avant l'impact, il a freiné sur une distance de 40 mètres. [ 8 ] Sous la force de l'impact, la Toyota dérape, quitte la chaussée pour y revenir et par la suite, effectue de multiples tonneaux, l'avant et l'arrière touchant successivement le sol, pour finalement s'immobiliser sur ses pneus dans l'accotement, à 123 mètres de l'impact. [ 9 ] Le véhicule de l'accusé traverse les deux voies de circulation de l'autoroute, roule sur le gazon et s'engage dans la bretelle d'accès de l'autoroute perpendiculaire à cette dernière, parcourant ainsi 104 mètres après l'impact avec la Toyota. [ 10 ] Il heurte alors avec son pare-chocs avant le coin arrière d'un véhicule Mazda qui s'engageait dans la bretelle d'accès. [ 11 ] La Mazda dérape en pivotant et glisse sur une distance de 58 mètres avant de s'immobiliser sur l'accotement. [ 12 ] Le véhicule de l'accusé dérape à son tour et va s'immobiliser dans un fossé peu profond à 57 mètres de l'impact avec la Mazda. [ 13 ] Les deux occupants qui prennent place à bord de la Toyota sont blessés dont l'un grièvement. [ 14 ] Un des occupants de la Mazda est blessé. [ 15 ] L'accusé s'enfuit dans le boisé tout près.
Il est arrêté peu de temps après par les policiers. [ 16 ] Comme il se plaint de douleurs au dos, il est amené à l'hôpital. Lors du transport, il menace de briser une vitre du véhicule patrouille.
À l'hôpital, il refuse de se soumettre à l'ordre de l'agent de la paix de fournir une prise de sang. [ 17 ] Plus tard au poste, il lance en direction du policier le repas que celui-ci vient de lui servir. [ 18 ] Une quantité de 9.62 grammes de cannabis a été découverte dans son véhicule automobile. [ 19 ] L'état mécanique du véhicule de l'accusé n'est pas contributif à la collision. [ 20 ] Alors que la vitesse permise sur l'autoroute est de 100 kilomètres à l'heure, la preuve est à l'effet que le véhicule de l'accusé circule à haute vitesse et parfois en zigzaguant avant l'accident. [ 21 ] Un témoin qui circule entre 120 et 125 kilomètres à l'heure est dépassé très rapidement par le véhicule de l'accusé.
Il évalue sa vitesse entre 160 et 170 kilomètres à l'heure. [ 22 ] Comme il s'agit d'une évaluation subjective, je retiens lors de l'impact la vitesse de 133 kilomètres admise par la défense et qui a été établie suite à une reconstitution policière des événements. [ 23 ] L'accusé admet à l'agente de probation, qui a confectionné le rapport présentenciel, qu'il a consommé un peu de marijuana dans la matinée.
Dans l'après-midi, il lui dit avoir consommé trois bières sur une période de deux heures ainsi que quatre comprimés d'Empracet (analgésique antidouleur contenant de la codéine). [ 24 ] Selon la fiche pharmaceutique de l'Empracet, la codéine qu'il contient peut causer de la somnolence et peut nuire à la conduite automobile.
De plus, l'alcool augmente cet effet de somnolence. [ 25 ] Il y avait d'ailleurs un autocollant sur la bouteille indiquant d'éviter la conduite automobile lors de la prise de ce médicament, mais l'accusé a fait fi de cet avertissement, se croyant apte à conduire. [ 26 ] L'accusé déclare à l'agente de probation que juste avant les événements, il a ressenti un malaise et qu'il a voulu prendre une pointe de pizza qui se trouvait sur le siège du côté passager, croyant que la nourriture l'aiderait à se sentir mieux.
C'est à ce moment que le véhicule qui le précédait aurait freiné brusquement et que la collision s'en est suivie, selon lui. [ 27 ] Il ajoute à l'agente qu'il s'est éloigné rapidement de son véhicule après l'accident pour se réfugier dans le boisé tout près parce que l'odeur d'essence lui a fait craindre une explosion. [ 28 ] Je ne retiens pas ces explications de l’accusé. La preuve révèle plutôt qu’il s’est réfugié dans le boisé pour se cacher et éviter d’être arrêté.
Ce comportement n’est pas compatible avec celui d’un conducteur qui a eu un moment d’inattention en voulant s’emparer d’une pointe de pizza. [ 29 ] Le témoignage des victimes et leurs déclarations produites en preuve font état des préjudices physiques et psychologiques importants qu'ils ont subis. [ 30 ] Madame L... a été grièvement blessée et sa qualité de vie est grandement affectée. Elle a subi à une fracture de la troisième vertèbre cervicale et elle a dû être hospitalisée. Elle porte encore un collier cervical qu'elle a dû porter jour et nuit les deux premiers mois qui ont suivi l'accident.
Pendant cette période, elle était incapable de se laver toute seule, de se vêtir, de manger. Elle doit recevoir des traitements de physiothérapie. Elle est incapable de reprendre le travail depuis les événements. Elle a dû reporter à une date indéterminée des traitements de fertilité de même que l'espoir d'avoir un enfant qui se fait attendre depuis deux ans. [ 31 ] Elle craint de ne pouvoir retrouver une vie normale, nager, courir, skier. [ 32 ] Elle a éprouvé des souffrances importantes, de l'insomnie et elle a peur de circuler en voiture.
[ 33 ] Il en est de même pour son conjoint, monsieur R..., qui a également subi des fractures aux côtes, au sternum, des contusions et des douleurs aux poumons et à une hanche qui ont nécessité une hospitalisation et des traitements de physiothérapie. [ 34 ] Monsieur B... s'en est tiré avec des contusions au cou et au dos qui ont nécessité des traitements de physiothérapie. Il conserve une crainte de circuler en voiture.
II- LA POSITION DES PROCUREURS [ 35 ] La poursuite plaide que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés compte tenu des nombreux antécédents judiciaires pertinents, des préjudices importants causés aux victimes, du rapport présentenciel défavorable, du fait que l'accusé ne reconnaît pas sa responsabilité [ 36 ] Elle suggère l'imposition d'une peine de détention se situant entre six et huit ans et une ordonnance d'interdiction de conduire pour une période de dix ans. [ 37 ] La défense argumente que le rapport présentenciel est biaisé par la prise en compte par l'agente de probation que l'accusé a reconnu sa culpabilité à une accusation de conduite avec les capacités affaiblies ayant causé des lésions corporelles, ce qui n'est pas le cas.
Cette erreur, jumelée aux nombreux antécédents de l'accusé en matière de conduite avec les capacités affaiblies, a amené l'agente à des conclusions défavorables à l'endroit de l'accusé. [ 38 ] Il s'agit d'une conduite ponctuelle de l'accusé expliquée en
partie par le moment d'inattention qu'il a eu juste avant l'accident. [ 39 ] Les antécédents judiciaires en matière de conduite avec les capacités affaiblies ne peuvent être pris en compte puisqu'il n'est pas accusé d'avoir conduit avec les capacités affaiblies ayant causé des lésions corporelles. [ 40 ] La peine relève du tribunal. Elle est discrétionnaire et elle doit être adaptée à l'accusé et aux infractions reprochées conclut la défense.
III- L'ANALYSE [ 41 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité des infractions reprochées et au degré de responsabilité de l'accusé, à sa culpabilité morale. [ 42 ] En l'espèce, les crimes reprochés sont passibles des peines maximales suivantes : • La conduite pendant interdiction : cinq ans; • La conduite dangereuse causant des lésions corporelles : dix ans; • Le délit de fuite causant des lésions corporelles : dix ans; • La menace de détruire un bien meuble : deux ans; • Défaut de se soumettre à la prise de sang : cinq ans; • Possession de cannabis : six mois; • Voies de fait contre un agent de la paix : cinq ans. [ 43 ] La culpabilité morale de l'accusé est grande.
En conduisant son véhicule à très haute vitesse et en zigzags, il refuse d'envisager les risques conscients et importants pour les autres usagers de la route que sa conduite provoque. [ 44 ] Après l'accident, au lieu de porter secours aux occupants des deux véhicules, il se cache pour éviter d'être arrêté et de faire face à ses responsabilités. [ 45 ] Cet élément central du processus individualisé de détermination de la peine doit être adapté à la personnalité de l'accusé, aux circonstances aggravantes et atténuantes, tout en soupesant les objectifs de la peine mentionnés à l'
article 718 du Code criminel . [ 46 ] Avant de passer à la détermination des circonstances atténuantes et aggravantes, je précise qu'il y a certains éléments au rapport présentenciel qui ne peuvent être retenus puisque l'agente de probation qui l'a confectionné a pris pour acquis que l'accusé avait plaidé coupable à une accusation de conduite avec les capacités affaiblies causant des lésions corporelles dans ce dossier, ce qui n'est pas le cas. [ 47 ] Également, la preuve ne permet pas de conclure que l'accusé était dans un état d'ébriété avancé lors des événements contrairement à ce qui est indiqué au rapport. [ 48 ] Au même effet, je ne peux tenir compte de l'opinion de l'agente de probation qu'il est important que l'accusé soit confronté aux conséquences de ses gestes puisqu'il s'agit d'une sixième récidive de conduite avec capacités affaiblies. [ 49 ] Cela ne veut pas dire que sa suggestion n'est pas valable, mais elle ne peut l'être pour ce motif.
IV- LES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES [ 50 ] L'accusé plaide coupable à la première opportunité évitant aux victimes de témoigner au procès et de revivre ces événements traumatisants;
[51] Il est disposé à se soumettre à un suivi psychologique afin qu'il puisse travailler ses blessures intérieures; [52] La valeur du travail est bien intégrée et il est prêt à intégrer le marché du travail après sa libération; [53] Il exprime à l'agente de probation des regrets suite aux événements; V- LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES [54] Il minimise son implication dans la commission des infractions reprochées; [55] Il est sous le coup d'une interdiction de conduire; [56] Il fait fi de la mise en garde sur l'étiquette du médicament et il mélange la consommation d'alcool avec la prise de quatrecomprimés; [57] Comme il n'y a pas de remise en question de sa part, les risques de récidives sont toujours présents; [58] Il refuse d'intégrer une thérapie en lien avec sa problématique de consommation, ce qui contribuerait à réduire les risques derécidives; [59] Les préjudices physiques et psychologiques causés aux victimes sont importants; [60] Il a de nombreux antécédents judiciaires pertinents : • En 1988, conduite d'un véhicule avec plus de 80 mg d'alcool dans le sang. • En 1990, conduite avec les capacités affaiblies, refus de subir les alcootests, délit de fuite et conduite dangereuse. • En 1991, délit de fuite. • En 2002, délit de fuite et conduite avec plus de 80 mg d'alcool à deux reprises. • En 2003, conduite avec les capacités affaiblies et refus de subir les alcootests. • En 2004, conduite avec plus de 80 mg d'alcool et conduite pendant interdiction. • En 2005, une autre conduite avec plus de 80 mg d'alcool et une conduite pendant interdiction lui ont mérité six mois de détentionet une peine de trois mois lui a également été imposée pour avoir contrevenu à une ordonnance de probation.
Une ordonnanced'interdiction de conduire d'une durée de cinq ans a été prononcée à cette occasion. [61] Il a également déjà été condamné pour possession de stupéfiant, entrave à deux reprises, vol, introduction par effraction etvol, fraude, recel, proférer des menaces, voies de fait et vol qualifié. [62] Aussi, les nombreux antécédents judiciaires pertinents de l’accusé commandent l’imposition d’une peine dissuasive. [63] De plus, les tribunaux supérieurs nous rappellent l'importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion pour desinfractions reliées à la conduite automobile.
Dans l'arrêt Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61, où l'accusé avait plaidécoupable à des accusations de conduite dangereuse ayant causé la mort et des lésions corporelles, le juge en chef Lamer écrit auparagraphe 129 : De plus, il est possible que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies soient des infractions à l'égard desquelles ilest plus plausible que l'infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général. Souvent, ces crimes sont commis par des citoyens quirespectent par ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants.
Il est possible de supposer qu'il s'agit làdes personnes les plus susceptibles d'être dissuadées par la menace de peines sévères : […] VI- HARMONISATION DES PEINES [64] J'ai pris connaissance de l'arrêt Ferland c. R, 2009 QCCA 1168, et du tableau annexé qui constitue une étude importante despeines infligées au Canada depuis 2000 pour des infractions de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles ou ayant causé lamort.
Si un certain nombre de constats peuvent être tirés de cette étude, notre Cour d'appel nous rappelle, au paragraphe 37 : La peine variera en fonction des faits particuliers de chaque affaire. Il sera notamment tenu compte des circonstances de l'infraction, deses conséquences, de la situation du délinquant dont l'usage d'alcool ou de stupéfiant lors de l'infraction et des antécédents judiciaires ensemblable matière.
VII- LA PEINE [65] En l’espèce, sans mettre de côté les objectifs de nature corrective mentionnés à l’article 718 du Code criminel, tenant comptede la gravité de certaines infractions commises, de la culpabilité morale de l'accusé, des circonstances aggravantes et atténuantes, lesobjectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés.
[ 66 ] Dans le dossier 200-01-146296-102 : • Sur le 1 er chef d'accusation de conduite d'un véhicule à moteur pendant interdiction : o L'accusé est condamné à une peine de détention de trois ans à compter de ce jour. o Ordonnance d'interdiction de conduite un véhicule à moteur en vertu de l' article 259(1)
c) du Code criminel pour une période de trois ans en sus de la peine d'emprisonnement. La durée de l'ordonnance est donc de six ans à compter de ce jour. • Sur le 2 e chef de conduite dangereuse causant des lésions corporelles à A... B..., Au... L... et J... R... : o L'accusé est condamné à une peine de 54 mois de détention moins la période de mise sous garde de six mois qui lui est créditée à
titre de détention provisoire. La peine est donc de quatre ans à compter de ce jour. o Ordonnance d'interdiction de conduite un véhicule à moteur en vertu de l' article 259(2)
b) du Code criminel pour une période de six ans en sus de la peine d'emprisonnement. La durée de l'ordonnance est donc de dix ans à compter de ce jour. • Sur le 3 e chef de délit de fuite suite a un accident et sachant que des lésions corporelles ont été causées à Au... L... et J... R... : o L'accusé est condamné à une peine de 54 mois de détention moins la période de mise sous garde de six mois qui lui est créditée à
titre de détention provisoire. La peine est donc de quatre ans à compter de ce jour. o Ordonnance d'interdiction de conduite un véhicule à moteur en vertu de l' article 259(2)
b) du Code criminel pour une période de six ans en sus de la peine d'emprisonnement. La durée de l'ordonnance est donc de dix ans à compter de ce jour. • Sur le 4 e chef de délit de fuite suite a un accident et sachant que des lésions corporelles ont été causées à A... B... : o L'accusé est condamné à une peine de 54 mois de détention moins la période de mise sous garde de six mois qui lui est créditée à
titre de détention provisoire. La peine est donc de quatre ans à compter de ce jour. o Ordonnance d'interdiction de conduite un véhicule à moteur en vertu de l' article 259(2)
b) du Code criminel pour une période de six ans en sus de la peine d'emprisonnement. La durée de l'ordonnance est donc de dix ans à compter de ce jour. • Sur le 5 e chef de menace de détruire ou endommager une vitre d'un véhicule patrouille o L'accusé est condamné à une peine de détention de 6 mois à compter de ce jour. • Sur le 6 e chef de défaut d'obtempérer à l'ordre de fournir un échantillon de sang o L'accusé est condamné à une peine de détention de trois ans à compter de ce jour. o Ordonnance d'interdiction de conduite un véhicule à moteur en vertu de l' article 259(1)
c) du Code criminel pour une période de trois ans en sus de la peine d'emprisonnement.
La durée de l'ordonnance est donc de six ans à compter de ce jour. o Dispense du paiement des suramende compensatoire sur tous les chefs d'accusation. [ 67 ] 200-01-146297-100 : • Sur le chef de possession de cannabis (marijuana) : o L'accusé est accusé à un mois de détention à compter de ce jour. o Ordonnance de confiscation et destruction de la drogue saisie. o Dispense du paiement des frais et de la suramende compensatoire. [ 68 ] 200-01-146572-106 : • Sur le chef de voies de fait contre un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions : o L'accusé est condamné à un an de détention à compter de ce jour. o Dispense du paiement de la suramende compensatoire.
__________________________________ CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. Me Caroline Savard Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Marc Delisle Procureur de l'accusé Date d’audience : 19 novembre 2010
Loading document…