2021 QCCQ 8722, 2021 QCCQ 8722
Opinion
Protection de la jeunesse — 211559 2021 QCCQ 8722 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003143-199 DATE : 22 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a réintégré son milieu familial à temps plein en août dernier après un séjour en centre de réadaptation. Dès l’automne, sa situation personnelle se dégrade de façon importante. Ses idées noires reviennent en force. Elle est hospitalisée à quelques reprises et fréquente l’hôpital de jour pendant environ trois semaines.
Elle cesse sa fréquentation scolaire et vit des pensées autodestructives récurrentes. Le Tribunal ordonne son placement en centre de réadaptation fin janvier. Début mars, elle fait une tentative de suicide. Quelques jours plus tard, elle fugue avec une autre jeune lors d’une promenade. Le soir même, elle tente une strangulation avec un vêtement. Elle intègre ensuite une unité d’encadrement intensif et s’y trouve lors de l’audience. Ses parents demeurent impliqués et la supportent.
La détresse de leur fille leur fait vivre une grande impuissance. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (« Directrice ») présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée fin août. Comme mesures de protection, elle recommande un placement pour une durée de huit mois en centre de réadaptation. [ 3 ] Tant les parents que l’adolescente sont d’accord avec le projet proposé. Le père est absent, mais la mère et lui partagent la même position. Ils se résignent car voient difficilement quelles autres options s’offrent à eux devant les difficultés récurrentes de l’adolescente.
Ils sont conscients que si d’autres projets s’offrent à eux d’ici là, le Tribunal pourrait réviser la présente ordonnance. [ 4 ] L’adolescente continue de recevoir de l’aide notamment un suivi en pédopsychiatrie et en psychologie. Maintenant âgée de 17 ans, elle exprime avoir le projet de s’inscrire au CEGEP pour l’an prochain et de recommencer à jouer au soccer. [ 5 ] L’adolescente est une jeune fille talentueuse qui vit malheureusement des difficultés d’une chronicité inquiétante liées à sa santé mentale. Récemment, son mal-être est tel qu’elle tente de mettre fin à ses jours.
Elle a également cessé sa fréquentation scolaire. Des enjeux familiaux sont présents et doivent continuer d’être dénoués avec l’aide de l’intervenante sociale. Tant les parents que la jeune fille souhaitent maintenir leur collaboration afin que l’adolescente se rétablisse et recommence à fonctionner dans les différentes sphères de sa vie.
Actuellement, sa situation demeure fragile et elle doit être protégée contre ses propres comportements. [ 6 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc
lieu de réviser et prolonger l’ordonnance et d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 9 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance prononcée le 31 août 2020; [ 10 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la DPJ A; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 14 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 15 ] LE TOUT , pour une durée de huit mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Date d’audience : 22 mars 2021 Jugement signé : 29 mars 2021
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