2011 QCCQ 9346, 2011 QCCQ 9346
Opinion
Lambert c. Axa Assurances inc. 2011 QCCQ 9346 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC lOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N°: 235-32-004055-112 Date : le 5 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . DANNY LAMBERT […] , Thetford Mines (Québec) […]
Partie demanderesse c. AXA ASSURANCES INC. 2020, University, bureau 700, Montréal (Québec) H3A 2A5 -et- TURMO ESTIMATIONS INC. 4950, boulevard de la Rive-Sud, suite 305, Lévis (Québec) G6V 4Z6
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] Ayant endommagé son tracteur dans le cours d'une opération commerciale de déneigement, la
partie demanderesse réclame le coût de ses dommages qu'elle réduit à 7 000 $ pour les fins de la compétence de la Division des petites créances de cette Cour. [ 2 ] À cet effet, elle poursuit sur base contractuelle son assureur, la
partie défenderesse AXA, et sur base extracontractuelle, la
partie défenderesse Turmo, entreprise mandatée par la défenderesse AXA pour évaluer les dommages réclamés. [ 3 ] Aussi, la réclamation de la
partie demanderesse comporte quatre chapitres, à savoir : les factures de Stéphane Beaudoin pour
exécution de contrats, la perte de quatre clients, la franchise appliquée en double et les réparations effectuées. [ 4 ] La
partie défenderesse AXA admet l'existence d'une couverture contractuelle partielle, mais conteste le bien-fondé ainsi que le montant de certains dommages réclamés. [ 5 ] Les factures de Stéphane Beaudoin pour l'exécution de contrats [ 6 ] Ne pouvant exécuter ses contrats de déneigement par suite de l'endommagement de son tracteur, la
partie demanderesse a fait appel à Stéphane Beaudoin pour le dépanner. [ 7 ] Les factures produites au dossier ainsi que le témoignage de la
partie demanderesse et de monsieur Beaudoin démontrent que ce dernier a dépanné la
partie demanderesse et a été payé de la somme de 1 696,60 $ pour ses services. [ 8 ] Or, selon le contrat d'assurance des parties en vigueur au moment des événements, seuls la responsabilité civile et le tracteur de la
partie demanderesse étaient couverts. [ 9 ] Ainsi, le contrat ne comportait aucun avenant couvrant quelconque extra tel le paiement à des tiers pour l'exécution de contrats de déneigement de la
partie demanderesse. [ 10 ] Dès lors, cette réclamation de la
partie demanderesse n'est pas retenue. [ 11 ] La perte de quatre clients [ 12 ] À cet égard, les quatre contrats de déneigement tels que produits par la
partie demanderesse ne soutiennent pas le simple témoignage de celle-ci à l'effet qu'elle a perdu ses quatre clients mentionnés au contrat. [ 13 ] Au surplus, comme énoncé au
chapitre précédent, le contrat d'assurance alors en vigueur ne comportait aucun avenant couvrant ce type de dommages. [ 14 ] En conséquence, cette réclamation n'est pas retenue. [ 15 ] La franchise payée en double [ 16 ] Selon la version des faits de la
partie demanderesse donnée deux jours après les événements à l'évaluatrice, la
partie défenderesse Turmo, mandatée par l'assureur, la
partie défenderesse AXA, la
partie demanderesse aurait, lors du déblaiement d'une cour, d'abord heurté un trottoir de ciment avec la
partie avant de son tracteur et aurait endommagé notamment la gratte et le couteau inférieur. [ 17 ] Puis, après cette collision, la
partie demanderesse aurait fait demi-tour avec le tracteur et, se faisant, aurait heurté à nouveau le même trottoir avec la
partie arrière du tracteur et aurait endommagé notamment le souffleur et la main de fixation droite. [ 18 ] En conséquence, la
partie défenderesse AXA a été d'avis que, dans les circonstances, deux sinistres s'étaient produits dans le temps : le premier, portant sur les dommages subis à la
partie avant du tracteur; le deuxième, à la
partie arrière, et que, partant, il y avait lieu à deux réclamations distinctes, chacune sujette à une franchise de 500 $. [ 19 ] À l'audience, la
partie demanderesse soutient que, voulant éviter un jeune, elle a accroché une bande de trottoir brisant de ce fait à la fois non seulement le souffleur situé à l'arrière du tracteur mais aussi la gratte située à l'arrière de celui-ci. [ 20 ] De la preuve, le tribunal retient la version des événements donnée à peine deux jours après les événements par la
partie demanderesse à la
partie défenderesse Turmo et corroborée par cette dernière sans son rapport écrit, plutôt que celle donnée six mois plus tard, à l'audience, par la
partie demanderesse et basée que sur sa simple affirmation. [ 21 ] Partant, cette réclamation de la
partie demanderesse n'est pas retenue. [ 22 ] Les réparations effectuées par la
partie demanderesse [ 23 ] À cet égard, tenant compte de l'ensemble des documents produits par les parties, et des témoignages respectifs de celles-ci, ainsi que des réparations pertinentes, justifiées et raisonnables effectuées, de même que d'une dépréciation adéquate quant à l'usure du tracteur, le tribunal conclut que la
partie demanderesse a droit à une somme de 3 113,81 $, taxes incluses, à laquelle il y a lieu de retrancher un montant de 1 000 $ relativement aux deux franchises de 500 $ chacune s'appliquant aux deux sinistres survenus, de même que d'un montant de 1 592,50 $ déjà payé par la
partie défenderesse AXA laissant ainsi un solde dû de 521,31 $, taxes incluses, à la
partie demanderesse. [ 24 ] En conclusion, la demande de la
partie demanderesse est accueillie pour la somme de 521,31 $, taxes incluses. [ 25 ] Par ailleurs, aucune preuve prépondérante à laquelle la
partie demanderesse était tenue selon la loi n'a démontré quelconque faute commise à son égard par la
partie défenderesse Turmo dans l'exécution de son mandat d'évaluation des dommages reçu de la
partie défenderesse AXA. [ 26 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 27 ] CONDAMNE la
partie défenderesse AXA Assurance inc. à payer 521,31 $ à la
partie demanderesse avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 11 avril 2011 et des frais judiciaires de 159,00 $; [ 28 ] REJETTE la demande de la
partie demanderesse envers la
partie défenderesse Turmo estimations inc., sans frais.
R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 14 juin 2011
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