2010 QCCQ 3529, 2010 QCCQ 3529
Opinion
9108-9540 Québec inc. c. Amram 2010 QCCQ 3529 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-114934-096 DATE : 26 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9108-9540 Québec inc. (Innov. Sécurité) Demanderesse c.
JOSEPH AMRAM Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9108-9540 Québec inc. (ci-après « Innov ») réclame à Joseph Amram la somme de 1 431 $ suite aux dommages à ses équipements de bureau découlant d'infiltrations d'eau dans le local commercial loué. [ 2 ] En défense, M.
Amram plaide la chose jugée, puisque la même réclamation avait été formulée par Innov dans le cadre d'un dossier devant la Division des petites créances de la Cour du Québec du district de Montréal numéro 500-32-103506-079. [ 3 ] Le 17 novembre 2008, le juge Antonio De Michele rejette tous les moyens de défense de Innov en décidant notamment qu'il n'existait aucun lien de droit entre cette dernière et M. Amram. [ 4 ] Il ne fait aucun doute que Innov réclame en la présente instance des dommages découlant de l'inexécution des obligations de M. Amram, à
titre de locateur d'un immeuble commercial. Comme le décide le juge De Michele, il apparaît clairement que le bail intervenu entre les parties relativement au local 104 de l'immeuble situé au 315, avenue Dorval à Dorval intervient entre M. Roland Marroni, à
titre de locataire, et M. Amram. Même si ce bail indique que M. Marroni opère sous le nom de Innov, il le signe à
titre personnel. [ 5 ] Il y a donc lieu de distinguer M. Marroni de Innov, même s'il en est le seul actionnaire et administrateur. [ 6 ] Au surplus, même s'il existait un lien de droit entre Innov et M. Amram, le Tribunal ne pourrait faire droit à la réclamation en la présente instance, puisque la preuve de dommages est effectuée par la production de la facture P-3 en date du 19 janvier 2007 qui ne se rapporte pas aux objets prétendument endommagés et identifiés à la lettre de mise en demeure de M.
Marroni du 17 décembre 2008. [ 7 ] Il est d'ailleurs étonnant que les dégâts d'eau aient eu lieu en juin 2006 et que la facture justifiant les réparations des objets endommagés porte la date du mois de janvier 2007, soit six mois après les faits. [ 8 ] Par ailleurs, M. Amram se porte demandeur reconventionnel pour la somme de 7 000$ pour troubles, inconvénients et perte de revenus, découlant des présentes procédures. Après analyse, le Tribunal conclut que cette demande est mal fondée puisque M.
Amram ne s'est pas déchargé de son fardeau d'établir, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de cette réclamation. [ 9 ] Considérant l'absence de lien de droit entre Innov et M. Amram; [ 10 ] Considérant l'absence de preuve des dommages réellement subis suite aux prétendus dégâts d'eau du mois de juin 2006; PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la réclamation de 9108-9540 Québec inc. (Innov. Sécurité); REJETTE la demande reconventionnelle de Joseph Amram; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 6 avril 2010
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