2018 QCCQ 8108, 2018 QCCQ 8108
Opinion
R. c. Guérin 2018 QCCQ 8108 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Chambre criminelle et pénale N° : 160-01-000634-162 DATE : 9 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
NANCY GUÉRIN Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Nancy Guérin [l'accusée], 49 ans, reconnaît sa culpabilité à une accusation de fraude à l’encontre de son employeur pour un montant inférieur à 5 000 $ [1] . [ 2 ] La poursuite, soulignant l’abus du lien de confiance, propose au Tribunal de sursoir au prononcé de la peine et de prévoir une probation avec des travaux communautaires. [ 3 ] L'accusée recherche une absolution inconditionnelle pour protéger son nouvel emploi.
Elle souligne que les gestes ont été posés dans une période où elle éprouvait des sérieux problèmes personnels. LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Compte tenu des facteurs atténuants et aggravants ainsi que du contexte particulier de l’affaire, une absolution, conditionnelle ou inconditionnelle, est-elle une mesure appropriée? LE CONTEXTE [ 5 ] L'accusée et son conjoint sont parents de deux enfants aujourd’hui majeurs. Monsieur a un emploi stable. [ 6 ] À une certaine époque, l'accusée travaille comme serveuse. À l’âge de 35 ans, elle se recycle dans le domaine de l’assurance de dommages.
Elle obtient ensuite un emploi en analyse de risques. [ 7 ] En 2014, elle entre à l’emploi d’une auberge au Lac-Saint-Jean comme serveuse. Elle souhaite retravailler dans un domaine qu’elle apprécie et qui lui permet de s’éloigner des écrans d’ordinateur. Il s’agit d’un travail occasionnel. [ 8 ] À compter de cette période, elle cumule donc deux emplois. Au début, tout fonctionne bien. Progressivement, elle devient captive d’un horaire surchargé qui s’additionne aux besoins de la famille.
Les congés sont difficiles à obtenir, notamment parce que l’auberge manque d’employés. [ 9 ] En novembre 2015, son conjoint éprouve des problèmes de santé. Rongée par l’inquiétude, elle demeure en attente d’un diagnostic qui pourrait avoir des conséquences sur ses enfants. [ 10 ] Épuisée physiquement et émotivement, elle perd ses points de repère. Dans ce contexte, en janvier 2016, elle débute un stratagème qui consiste à effacer des transactions à l’auberge et conserver l’argent pour elle.
[ 11 ] Le tout se poursuit jusqu’en avril 2016. À cette époque, elle reçoit le diagnostic final de son conjoint. Les nouvelles sont mauvaises et confirment ce qu’elle appréhendait depuis novembre. [ 12 ] De leur côté, les deux propriétaires de l’auberge constatent des irrégularités sur des factures de clients. Des vérifications approfondies permettent de découvrir le stratagème. Ils ne peuvent chiffrer avec exactitude le montant de la perte puisque cela représente un travail colossal de vérification. [ 13 ] Par la suite, les propriétaires portent plainte à la police.
L'accusée est rencontrée et déclare que des erreurs de bonne foi ont pu être commises. Par la suite, elle se ravise et formule des aveux. Elle envoie une lettre d’excuses et deux chèques (1 500 $ et 2 000 $). Les propriétaires considèrent qu’il n’est pas approprié d’encaisser les chèques en raison de l’enquête en cours. [ 14 ] Une plainte de fraude inférieure à 5 000 $ est portée en septembre 2016. [ 15 ] Pour ne pas causer un stress néfaste à sa famille, l'accusée ne les informe pas de la situation. Toutefois, subséquemment, elle divulgue le tout à son employeur actuel.
Les autorités concernées demeurent en attente du résultat des présentes procédures. [ 16 ] L'accusée plaide coupable le 15 novembre 2017. Pour les fins des représentations, la perte est établie à 4 999 $. Le Tribunal ordonne la confection d’un rapport présentenciel qui sera complété le 7 février 2018. [ 17 ] Les représentations finales se tiennent le 14 février. Un propriétaire et l'accusée témoignent. Dans les deux cas, avec beaucoup d’émotion. ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Au
chapitre de la détermination de la peine, le Code criminel prévoit l’objectif général d’une sanction juste [2] . De plus, elle doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction ainsi qu’au degré de responsabilité du délinquant [3] . Il s’agit d’un principe fondamental et d’un élément central de la détermination de la peine [4] . [ 19 ] Le Tribunal doit examiner les facteurs atténuants et aggravants. [ 20 ] Les facteurs aggravants : 1) L’infraction constitue un abus du lien de confiance auprès de l’employeur.
Ce dernier éprouve un sentiment de trahison qui crée une insécurité, une méfiance et une perte de motivation. 2) Au début, l'accusée manque de transparence. Aujourd’hui encore, l’empathie demeure perfectible [5] . 3) Le stratagème nécessitait une certaine planification et s’étend sur environ quatre mois. Il ne s’agit donc pas de gestes ponctuels, irréfléchis et de courte durée [6] . 4) L’arrêt d’agir découle des découvertes de l’employeur. [ 21 ] Les facteurs atténuants : 1) L'accusée n’a pas d’antécédents judiciaires. 2) Après avoir manqué de transparence, elle se ravise et formule des aveux.
Elle présente des excuses et offre de rembourser. Pour des raisons qui leur appartiennent, les propriétaires n’encaissent pas les chèques. Par la suite, elle s’avoue coupable. Finalement, lors de l’audition sur la détermination de la peine, elle remet un chèque certifié de 4 999 $ qui est accepté par la victime. 3) Le rapport présentenciel est généralement positif. L’agente de probation n’identifie pas de risque de récidive. 4) On retrouve plusieurs facteurs de stabilité. Ainsi, l'accusée a une famille et un emploi stable.
De plus, elle n’a aucune dépendance (alcool, drogue, jeu). 5) Son employeur actuel (assureur) la qualifie de personne travaillante, assidue et rigoureuse. 6) Les gestes reprochés ont été posés dans un contexte de vulnérabilité et de surcharge. L'accusée se pardonne difficilement et témoigne que « la plus grande sentence, c’est vivre avec ça ». [ 22 ] S'agit-il ici d'un cas d'absolution? [ 23 ] L'
article 730 C.cr . pose les conditions d'application : Absolutions inconditionnelles et sous conditions
(1) Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, […], qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public , au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2). [7] [ 24 ] Dans le présent cas, les conditions de base sont réunies.
D’une part, il n'y a pas de peine minimale. D’autre part, l’infraction portée par acte criminel rend le contrevenant passible d'une peine maximale de deux ans.
[ 25 ] L'analyse doit maintenant porter sur les deux critères suivants : l’intérêt véritable de l’accusée, sans nuire à l’intérêt public. Les auteurs Pierre Béliveau et Martin Vauclair résument ainsi l’état du droit [8] : 2732. En principe, l'intérêt de l'accusé présuppose que ce dernier est une personne de bon caractère, qui n'a généralement pas d'antécédents judiciaires et qui ne présente pas de problème en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation. […]. 2733.
Quant à l'intérêt public , il s'évalue, entre autres, par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et, enfin, par l'importance de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice. La Cour d’appel du Québec a conclu qu’il s’agit ici de déterminer comment, en tenant compte des objectifs de dénonciation et de dissuasion, réagirait une personne raisonnable et bien renseignée si l’absolution était accordée. À cet égard, le fait que l'accusé ait tenté de tromper la cour lors de son témoignage milite contre l'octroi de l'absolution.
Le juge doit aussi tenir compte du fait qu'il n'est pas dans l'intérêt public que l'accusé perde son emploi et ne puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille . 2734. Généralement, une telle ordonnance est prononcée lorsque les circonstances de l'infraction présentent peu de gravité alors que les conséquences d'une condamnation pourraient s'avérer très sérieuses. Rappelons que l’article 730 du Code n’exclut aucun crime sauf ceux passibles d’une peine minimale ou de quatorze ans ou plus d’emprisonnement.
Les tribunaux ont accordé une absolution pour des crimes qui interpellent normalement l’objectif de dissuasion générale et de dénonciation. Il n'y a pas lieu d'interpréter la disposition de manière restrictive ou exceptionnelle, le seul test étant l'équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l'accusé, même en présence d’un crime à forte prévalence dans la communauté.
La dissuasion générale n’est qu’un facteur et chaque cas doit être évalué à son mérite, sans quoi « les tribunaux créeraient des exclusions là où le législateur n’en prévoit pas tout en créant un danger réel que la peine devienne une réponse au crime uniquement plutôt qu’une peine juste et proportionnelle au crime et au délinquant ».
Il y a notamment déséquilibre entre ces intérêts lorsque la loi prévoit qu'en cas de condamnation criminelle, un individu devient inhabile à exercer un métier ou une profession . [9] [ 26 ] Pour illustrer la situation, le présent Tribunal se réfère à l’arrêt de la Cour d’appel Harbour c. R. [10] Dans cette affaire, l'accusé plaide coupable à diverses infractions, dont une fraude inférieure à 5 000 $ qui s’étend sur plusieurs mois. Alors maire d’arrondissement, il a utilisé un stratagème pour obtenir le remboursement de factures pour des cours d’anglais et des repas d’affaires.
La première juge, sur la base des critères de dénonciation et de dissuasion, prononce une peine de 6 mois dans la collectivité. La Cour d’appel intervient substituant une absolution avec probation de 12 mois. Le juge Vauclair retient notamment la reconnaissance des torts et le remboursement à la victime. [ 27 ] Ces principes doivent être appliqués au présent cas. [ 28 ] D’une part, l'accusée témoigne que son permis qui pourrait être révoqué si elle n’obtient pas une absolution. De plus, elle œuvre dans un secteur qui est sujet à des acquisitions et des restructurations.
Dans ce contexte, la question des antécédents judiciaires peut surgir. [ 29 ] D’autre part, un public bien informé ne serait pas insensible au drame personnel vécu par l'accusée.
Dans ce contexte particulier, compte tenu du remboursement déjà effectué, ce public ne verrait pas d’intérêt à une perte d’emploi. [ 30 ] Au total, tel qu’énoncé dans l’arrêt Harbour , l’absolution constitue une sanction « adéquate » [11] . [ 31 ] Elle sera toutefois conditionnelle et comportera 40 heures de travaux communautaires pour refléter la dénonciation, la dissuasion et la réparation à la société en plus de favoriser le cheminement vers la réhabilitation complète.
CONCLUSION [ 32 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] PRONONCE une absolution conditionnelle avec probation de 12 mois dont les modalités seront précisées lors du prononcé de la peine. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Amélie Gilbert Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Sylvain Morissette Avocat de l'accusée Date d’audience : 14 février 2018
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