2011 QCCQ 8537, 2011 QCCQ 8537
Opinion
Turcotte c. Bell Canada (Internet) 2011 QCCQ 8537 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005533-115 DATE : 28 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LORRAINE TURCOTTE Demanderesse c.
BELL CANADA (INTERNET) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 1 584,29 $ représentant les prélèvements bancaires effectués par la défenderesse entre août 2006 et septembre 2010 et divers frais. [ 2 ] La demanderesse a fait une demande pour le service Internet haute vitesse chez Bell Canada , en novembre 2002, qui a été annulée 20 jours après. [ 3 ] Or, en octobre 2010, la demanderesse a réalisé que la défenderesse effectuait des prélèvements dans son compte depuis août 2006 pour un service qui ne lui a jamais été fourni et elle a introduit son recours le 1 er mars 2011. [ 4 ] La défenderesse n’a pas comparu, mais elle a offert de rembourser les prélèvements effectués entre octobre 2008 et septembre 2010. [ 5 ] La demanderesse a encaissé le chèque au montant de 859,95 $ émis par la défenderesse, sur la recommandation du Tribunal, lequel couvre une
partie des prélèvements totaux effectués (1 781,91 $). [ 6 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la demanderesse et la preuve documentaire; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse s’est enrichie, que la demanderesse s’est appauvrie, et qu’il y a corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE le Tribunal ne peut soulever d’office la prescription et que la défenderesse a choisi de ne pas comparaître; [ 9 ] CONSIDÉRANT QU ’il n’y a pas lieu d’accorder de dommages et intérêts ni le remboursement des frais d’intérêts; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 921,96 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 août 2006. [ 12 ] LE TOUT avec dépens, incluant la somme de 40 $ pour frais de poste et 90 $ pour relevés bancaires. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 19 JUILLET 2011
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