2022 QCCA 5, 2022 QCCA 5
Opinion
Héma-Québec c. Syndicat des techniciens(nes) de laboratoire de Héma- Québec - CSN 2022 QCCA 5 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029773-215 (500-17-117328-214) DATE : 6 janvier 2022 DEVANT L'HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A. HÉMA-QUÉBEC REQUÉRANTE - mise en cause c. SYNDICAT DES TECHNICIENS(NES) DE LABORATOIRE DE HÉMA-QUÉBEC - CSN INTIMÉ - demandeur et CLAUDE MARTIN , en sa qualité d’arbitre de différends MIS EN CAUSE - défendeur JUGEMENT [ 1 ] Invoquant l’
article 140 du Code du travail [1] (le Code ), la requérante demande l’annulation d’un jugement rendu le 3 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Claude Rigaud), qui accueillait une demande d’ordonnance de sursis dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire [2] .
Le jugement suspend l’arbitrage du différend impliquant les parties. [ 2 ] De façon subsidiaire, la requérante demande la permission de bene esse d’appeler du jugement. * * * [ 3 ] L’intimé (le Syndicat ) est accrédité pour représenter un groupe de salariés de la requérante (l ’Employeur ). [ 4 ] Le mis en cause (l’ Arbitre ) agit comme arbitre du différend relatif à la première convention collective entre l’Employeur et le Syndicat. [ 5 ] En avril 2020, l’Arbitre demande aux parties d’identifier les dispositions de la convention collective pour lesquelles il y a entente.
Les parties fournissent une liste de quatre éléments sur lesquels elles s’entendent. [ 6 ] Après trois auditions, l’Arbitre informe les parties qu’il estime peu probable qu’elles puissent arriver à s’entendre sur la convention collective dans un délai raisonnable et que, par conséquent, il entreprend l’instruction du dossier afin de leur imposer le contenu de la convention. [ 7 ] Le Syndicat fait valoir qu'il n'est pas lié par les ententes conclues avec l’Employeur parce qu’elles ont été convenues lors de la médiation. L’Employeur n’étant pas de cet avis, la question fut soumise à l’Arbitre à
titre de moyen préliminaire. [ 8 ] Dans une sentence interlocutoire rendue le 31 mai 2021, l’Arbitre conclut que les ententes intervenues entre les parties concernant les libérations syndicales, la prime de formateur, le régime d’assurance collective et le régime de retraite doivent être consignées dans la sentence arbitrale finale disposant du différend (la Sentence interlocutoire ) [3] . [ 9 ] Le 28 juin 2021, le Syndicat dépose un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre de la Sentence interlocutoire et demande le sursis de l’arbitrage jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur ledit pourvoi. [ 10 ] Saisie de la demande de sursis, la juge identifie d’abord les critères qui doivent exister pour prononcer une ordonnance de sursis, soit (
i) que la question soulevée par le pourvoi en contrôle judiciaire du Syndicat est sérieuse; (ii) qu’un préjudice sérieux ou irréparable sera subi si le sursis n’est pas prononcé; et (iii) que la balance des inconvénients penche en faveur de l’octroi du sursis. Puis, elle conclut que les critères sont remplis et sursoit à l'arbitrage en attendant le résultat du pourvoi en contrôle judiciaire. * * *
[ 11 ] Je traiterai d’abord de la demande en annulation. Principes applicables à la demande en annulation [ 12 ] L’Employeur me demande d’exercer le pouvoir prévu à l’
article 140 du Code , lequel doit être lu conjointement avec l’article 139 de cette même loi : 139. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (
chapitre C-25.01 ) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre agissant en sa qualité officielle. 139. Except on a question of jurisdiction, no application for judicial review under the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01 ) may be exercised and no injunction may be granted against arbitrators acting in their official capacity. 140. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler
sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre des articles 139 et 139.1. 140. A judge of the Court of Appeal may annul summarily, on an application, any decision, order or injunction made or granted contrary to sections 139 and 139.1. [ 13 ] L’article 139 est une clause privative qui vise à protéger la juridiction d’un arbitre dans l’exercice de ses fonctions en vertu du Code . L’
article 140 est un exemple d’une clause de renfort, car il renforce la clause privative en prévoyant la possibilité pour un juge d’appel de « casser
sommairement un jugement de première instance qui aurait usé le pouvoir de révision judiciaire de façon injustifiée » [4] . [ 14 ] Le pouvoir exceptionnel d'annuler
sommairement une décision doit être exercé avec prudence étant donné, notamment, que le juge d’appel siège seul et non, comme à l’habitude, en formation [5] .
Ainsi, comme l'a noté le juge Kasirer, alors à la Cour d’appel du Québec, le pouvoir d’annuler une décision ne devrait être exercé que dans les situations où il est clair que l'intervention du juge de première instance ne peut être justifiée dans le contexte de la clause privative : [28] I recognize that I must, therefore, proceed with caution and that I should only annul the stay if this is a plain case in which the power of judicial review has been deployed contrary to legislative intent expressed in the privative clause [6] . [ 15 ] Cela dit, les juges sont moins hésitants à utiliser le pouvoir d'annulation lorsque le jugement en cause n'a pas été rendu sur le fond après un examen complet de la preuve [7] .
En effet, il existe plusieurs exemples où les juges de la Cour ont annulé des jugements ordonnant des sursis comme celui qui a été prononcé en l'espèce [8] . [ 16 ] Enfin, il est important de noter que la prudence dont doit faire preuve le juge saisi d'une demande en annulation ne doit pas être confondue avec la déférence. Une déférence excessive à l'égard du jugement de première instance peut avoir pour conséquence de compromettre la protection que la clause de renfort a pour objet d’apporter [9] .
Position des parties [ 17 ] L'Employeur soutient que la juge a erré dans son analyse des critères applicables à l'octroi d'un sursis, notamment parce qu'elle n'a pas tenu compte du caractère exceptionnel d'un tel recours dans un contexte comme celui en l’espèce. Selon lui, la décision de l'Arbitre relève bien de sa compétence, et ce, particulièrement à la lumière de la clause privative. Il estime que le pourvoi en contrôle judiciaire ne soulève aucune question sérieuse. L'Employeur soutient également que le préjudice allégué par le Syndicat est hypothétique et que la juge a eu tort de statuer autrement.
Enfin, l’Employeur affirme qu'en évaluant la balance des inconvénients, la juge n'a pas pleinement apprécié l'importance du déroulement rapide de l'arbitrage. [ 18 ] Le Syndicat soutient, pour sa part, que la juge a eu raison dans son analyse des critères applicables à l’octroi d’un sursis. Il prétend que l'Arbitre a clairement outrepassé sa compétence en imposant des ententes avec lesquelles il n’était plus d’accord. Le Syndicat fait valoir que, ce faisant, l’Arbitre a omis de reconnaître la distinction entre son rôle de médiateur et celui d’arbitre.
Selon le Syndicat, la question soulevée dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire est sérieuse, comme l'a déterminé la juge. [ 19 ] En ce qui concerne le préjudice irréparable, le Syndicat avance que la juge a correctement déterminé qu'en rendant la Sentence interlocutoire, l'Arbitre a imposé des dispositions qui feront nécessairement
partie de la convention collective. Ainsi, soutient-il, l’Arbitre a décidé d’avance une
partie de la sentence finale, lui causant un préjudice irréparable. [ 20 ] Enfin, le Syndicat soutient que la balance des inconvénients favorise l'octroi du sursis, lequel évite d’enfermer les parties dans une convention collective qui serait intrinsèquement fragile et susceptible de devoir être rouverte une fois le pourvoi en contrôle judiciaire tranché.
Analyse
i) Question sérieuse [ 21 ] La juge débute son analyse du premier critère en identifiant les deux questions soulevées par le pourvoi en contrôle judiciaire de la Sentence interlocutoire. Elle conclut que la première, reproduite ci-après, est sérieuse : Est-ce qu’un arbitre de différend dans le cadre de l’arbitrage d’une première convention collective peut utiliser les offres et contre-offres échangées dans le cadre de la phase de médiation pour lier les Parties durant la phase subséquente d’arbitrage de différend sur la base de l’
article 93.7 du Code du Travail , et ce, sans l’accord d’une des Parties? [ 22 ] Selon la juge, lors du pourvoi en contrôle judiciaire, il y aura lieu de déterminer si l'Arbitre a le pouvoir d'utiliser les offres et contre-offres échangées lors du processus de médiation pour lier les parties sans leur consentement dans le cadre de l’arbitrage.
De plus, elle note que le juge qui entendra le pourvoi sera aussi appelé à commenter le processus mis en place par le Code e t à décrire ce qui est ou non permis aux différentes phases d’un arbitrage. [ 23 ] Compte tenu du champ très restreint dans lequel la juge pouvait intervenir et compte tenu de la manière dont cette question s'est posée devant l'Arbitre, je ne peux convenir que la question est sérieuse. [ 24 ] D’abord, la déférence due à un décideur administratif est plus grande lorsque, comme en l’espèce, ce dernier interprète sa propre loi constitutive [10] .
La décision de l'Arbitre repose sur son interprétation de l'
article 93.7 du Code . Selon lui, les parties ont confirmé leurs ententes après la constitution du tribunal arbitral, lesquelles n'échappent pas à l'
article 93.7 qui énonce que : 93.7 Les parties peuvent, à tout moment, s’entendre sur l’une des questions faisant l’objet du différend. L’accord est consigné à la sentence arbitrale, qui ne peut le modifier. 93.7 At any time, the parties may agree upon one of the matters of the dispute.
The agreement shall be recorded in the arbitration award, which shall not amend it. [ 25 ] Deuxièmement, la Sentence interlocutoire ne repose pas sur l’interprétation des offres et contre-offres échangées par les parties, mais plutôt sur leur confirmation écrite faite à l’Arbitre de ce qu'elles avaient accepté. [ 26 ] En effet, après la confirmation de son mandat, l'Arbitre écrit aux parties le 1er avril 2020 et leur demande d'énumérer les sujets sur lesquels elles se sont entendues et ceux sur lesquels elles ne se sont pas entendues. Les parties se sont conformées à cette demande.
Tant le Syndicat que l’Employeur confirment alors que les clauses concernant les libérations syndicales, la prime de formateur, le régime d’assurance collective et le régime de retraite font l’objet d’une entente [11] . C'est sur cette base que l'Arbitre conclut que la preuve est « convaincante » quant à la présence d’une entente entre les parties [12] .
D’ailleurs, le Syndicat reconnaît qu’il y a eu entente, mais estime qu'il était en droit de changer sa position et de faire volte-face [13] . [ 27 ] Ainsi, la Sentence interlocutoire reflète bien plus que les offres et contre-offres échangées; elle confirme les ententes auxquelles les parties sont parvenues. [ 28 ] Enfin, compte tenu de la clause privative énoncée à l'
article 139 du Code , seule une véritable question de compétence pourrait mériter l’intervention du tribunal de première instance. La question qui se pose ici n’en est pas une de cette nature. L'Arbitre a interprété sa propre loi constitutive et a conclu que les ententes qui lui avaient été soumises relevaient de l'
article 93.7 du Code . Sa décision commande la déférence et je ne suis pas d'accord qu'il y a une raison de conclure, même sur une base prima facie , que sa décision est déraisonnable ou constitue un excès de compétence. [ 29 ] De plus, comme l’a noté la juge, les tribunaux ont traditionnellement été réticents à intervenir dans le cadre de décisions interlocutoires rendues par des organismes administratifs, préférant que les parties attendent le jugement final. À cet effet, la juge cite les propos de la juge Bich dans l’affaire Société des casinos du Québec , quant aux exceptions possibles au principe de non-intervention : […] La
partie qui n’est pas satisfaite de la décision interlocutoire pourra s’en plaindre, le cas échant, une fois qu’aura été rendue la décision finale. Il vaut donc mieux, en principe, attendre le prononcé de celle-ci et contester le tout, au besoin, à ce stade. Cette règle compte peu d’exceptions, qui doivent par ailleurs être interprétées strictement. Ainsi, il est possible de recourir au contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire en cas d’irrecevabilité flagrante du recours dont est saisi le tribunal administratif.
Il est possible également, toujours par exception, de procéder au contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire ayant des conséquences importantes et irrémédiables, que ne pourra effacer la décision finale, ce qui est notamment le cas lorsque l’instance inférieure viole de manière grave et manifeste les règles de la justice naturelle. On trouve aussi mention d’une autre exception dans la jurisprudence de notre cour. Ainsi, dans Technologies avancées de fibres (AFT) inc. c. Fleury, la Cour écrit que :
[3] Comme l'a par ailleurs signalé notre Cour dans l'affaire Isidore Garon c.
Tremblay [renvoi omis], la décision préliminaire d'un tribunal administratif peut également être révisée lorsque la question qui doit être tranchée est une question de droit fondamentale que le législateur n'entendait pas confier au tribunal administratif, et qui échappe à son domaine spécialisé, et lorsqu'il s'agit d'une question de portée générale susceptible d'être soulevée dans un grand nombre de dossiers. [ Soulignement ajouté, références omises ] [14] [ 30 ] La juge estime que la situation en cause ici est exceptionnelle et justifie une intervention, car la Sentence interlocutoire entraîne des conséquences irrémédiables, à savoir qu'elle lie l'Arbitre dans sa détermination de la convention collective. [ 31 ] Je suis en désaccord avec cette conclusion.
Selon l’approche adoptée par la juge, dans tous les cas où une
partie satisfait le deuxième critère pour l’octroi d’un sursis, en faisant la démonstration d’un préjudice sérieux ou irréparable, elle établirait du même souffle une exception au principe de non-intervention. Or, cette approche diluerait l’exigence de circonstances exceptionnelles pour justifier l’intervention de la Cour supérieure et ne peut donc être retenue. [ 32 ] J’estime que le sursis prononcé par la juge constitue une intervention déraisonnable de sa part qui justifie son annulation au regard de l'
article 140 du Code . [ 33 ] Sur la base de cette seule conclusion, la demande d’annulation de l’Employeur est accueillie. J'examinerai néanmoins les autres critères pour le prononcé du sursis. ii) Préjudice irréparable [ 34 ] La juge conclut que, sans l'octroi d'un sursis, un préjudice sérieux en résulterait. Premièrement, elle note que la Sentence interlocutoire aura un impact sur la preuve qui sera administrée par les deux parties lors de l’arbitrage.
Deuxièmement, elle détermine que si le pourvoi en contrôle judiciaire était maintenu et la Sentence interlocutoire était cassée, toute sentence finale rendue dans l’intervalle devrait être rouverte. [ 35 ] La juge a raison de déterminer que, par sa nature, la Sentence interlocutoire tranche déjà une
partie de la sentence finale et, par conséquent, ne sera aucunement remédiée par celle-ci. Toutefois, l’argument du Syndicat, lequel est déjà soumis à la Cour supérieure par voie de contrôle judiciaire, peut certainement faire l'objet d'un tel pourvoi après la sentence finale [15] . [ 36 ] Je reconnais, comme le note la juge, que la sentence arbitrale finale peut être fragile et susceptible d'être rouverte. Toutefois, dans une certaine mesure, cette possibilité existe chaque fois qu’une sentence arbitrale fait l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire.
Par conséquent, je ne suis pas d'accord que le Syndicat subirait un préjudice sérieux ou irréparable en l’absence d’un sursis. iii) Balance des inconvénients [ 37 ] La juge estime que la balance des inconvénients penche clairement en faveur du Syndicat et de l'octroi d'un sursis. Elle souligne que cela fait plus de quatre ans que les parties ne bénéficient pas d'une convention collective.
Elle estime qu'il serait préférable de retarder l'arbitrage de plusieurs mois en attendant le jugement sur le pourvoi en contrôle judiciaire que de poursuivre l’arbitrage et mettre en place une convention collective potentiellement fragile et sujette à être rouverte. [ 38 ] Avec égards, je ne puis souscrire à l'analyse de la juge. Le fait que les parties sont sans convention collective depuis quatre ans ne rend pas moins importante la nécessité de procéder avec diligence. Le contraire pourrait même être vrai.
Quoi qu'il en soit, à mon avis, la juge n'a pas accordé suffisamment de poids à l'importance de la célérité de la justice administrative [16] . J’estime plutôt que la balance des inconvénients ne justifiait pas le sursis. [ 39 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle je parviens sur la demande d’annulation, il n’est pas nécessaire de traiter de la requête pour permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 40 ] ACCUEILLE la demande d’annulation d’un jugement de la Cour supérieure ayant ordonné la suspension d’un arbitrage de différend, avec les frais de justice tant en Cour supérieure qu’en appel. [ 41 ] ANNULE l’ordonnance de sursis prononcée par la Cour supérieure le 3 novembre 2021, avec les frais de justice tant en Cour supérieure qu’en appel.
[ 42 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler sans frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Denis Manzo Me Camille Paradis-Loiselle DENTONS CANADA Pour la requérante Me Catherine Quintal LAROCHE MARTIN Pour l’intimé Date d’audience : 22 novembre 2021
Loading document…