2023 QCCQ 8248, 2023 QCCQ 8248
Opinion
Protection de la jeunesse — 232265 2023 QCCQ 8248 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005432-212 JUGEMENT RENDU LE : 14 avril 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 2 mai 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2008 Adolescente -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domicilié au [...], Ville B, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 28 avril 2022 par la juge Maryse Brouilette.
Cette décision prévoyait l’hébergement de l’adolescente en famille d'accueil pour une année, les contacts entre les parents et l’adolescente selon entente entre les parties ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport psychosocial relatif à la situation de l'enfant est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'adolescente est hébergée dans la famille d'accueil de madame C et de monsieur D où elle évolue bien. [ 4 ] Elle respecte les règles et l’encadrement de la famille d'accueil. Elle a cessé ses gestes de violence. De plus, elle s’est améliorée sur le plan académique. [ 5 ] Le 27 juin 2022, la personne autorisée du moment est informée que le père a frappé l'adolescente au visage lors d’un contact parce qu’il aurait trouvé des préservatifs dans son sac.
[ 6 ] Le père reconnaît ce geste et dit qu’il était justifié. Il ajoute que la situation pourrait se reproduire. Il accepte donc que ses contacts soient supervisés à l’avenir. Toutefois, il n’a eu aucun contact avec sa fille par la suite et l’a même reniée prétextant ne pas partager les mêmes valeurs.
Malgré que l'adolescente ait tenté de le rejoindre, le père a refusé catégoriquement de la voir. [ 7 ] L'adolescente vit d’importants impacts de ce rejet. [ 8 ] Le 5 juillet 2022, l'adolescente informe la personne autorisée qu’elle subit des attouchements sexuels de la part d’une autre jeune de la famille d'accueil. Les faits se sont avérés fondés sur les motifs d’abus physiques et sexuels. L'adolescente qui a commis ces gestes a quitté la famille d'accueil. [ 9 ] En septembre 2022, la mère reconnaît ne pas être en mesure de reprendre sa fille.
Elle exprime ne pouvoir lui offrir l’encadrement dont elle a besoin et dit être en accord avec le placement en famille d'accueil jusqu’à sa majorité. [ 10 ] L'adolescente consomme de la drogue et a fréquenté un homme plus vieux. Elle s’est également mutilée par le passé.
De plus, elle reconnaît avoir des amis consommateurs qui exercent une influence négative sur elle. [ 11 ] L'adolescente accepte l’encadrement de la famille d'accueil et est d’accord à y demeurer jusqu’à sa majorité. [ 12 ] Toutefois, elle reconnaît peu ses difficultés et tend à banaliser les impacts qu’elle vit en rapport avec la dynamique de sa famille. Elle souhaite toujours retourner dans son milieu familial, notamment pour bénéficier de plus de liberté.
Son attitude rend plus difficiles les interventions. [ 13 ] L'adolescente doit entre autres travailler la gestion de ses émotions et régler son problème de consommation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu des articles 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) 1 o (abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 avril 2022 par la juge Maryse Brouillette; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D jusqu’à sa majorité; [ 18 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi avec Centre A; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la gestion de ses émotions et son impulsivité; [ 22 ] RECOMMANDE à l’adolescente d’entreprendre un suivi psychologique; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin, procureure de la D.P.J. M e Juliette Fugère, procureure de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père
Date d’audience : 14 avril 2023 Dernières pièces déposées : D-7 et P-1 /jc
Loading document…